publié le 25 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 33 de l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, en ce qui concerne le déplacement des activités d'un centre de soins résidentiels et d'un centre de court séjour de type 1
30 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 33 de l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, en ce qui concerne le déplacement des activités d'un centre de soins résidentiels et d'un centre de court séjour de type 1
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 52, § 1er, alinéas 2 et 3, et article 92.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 juin 2022. - Le 14 juillet 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Article 1er.A l'article 33 de l'annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une même commune ou dans des communes limitrophes » sont remplacés par la phrase « la même commune, des communes différentes situées dans la même zone de première ligne ou des communes différentes situées dans deux zones de première ligne limitrophes et sont exploités par la même personne morale » ;2° il est ajouté un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « A l'alinéa 1er, on entend par zone de première ligne : la zone de première ligne établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 13 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne. Le centre de convalescence visé à l'alinéa 1er, s'inscrit de plein droit dans la programmation. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Une demande d'autorisation préalable est remise à l'agence par voie recommandée ou numérique par l'initiateur qui souhaite déplacer ses activités en déplaçant tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de soins résidentiels dans une certaine commune vers un centre de soins résidentiels agréé ou prévu dans une autre commune, ou en déplaçant tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de court séjour de type 1 dans une certaine commune vers un centre de court séjour de type 1 agréé ou prévu dans une autre commune. ».
Art. 4.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Une demande d'autorisation préalable est recevable » sont remplacés par le membre de phrase « Une demande d'autorisation préalable telle que visée à l'article 2, est recevable ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par zone de première ligne : la zone de première ligne établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 13 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne. § 2. Une demande d'autorisation préalable telle que visée à l'article 2/1, est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ;2° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;3° la décision valide de déplacer tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de soins résidentiels dans une certaine commune vers un centre de soins résidentiels agréé ou prévu dans une autre commune, ou de déplacer tout ou partie de la capacité agréée ou prévue d'un centre de court séjour de type 1 dans une certaine commune vers un centre de court séjour de type 1 agréé ou prévu dans une autre commune afin de modifier la capacité des centres de soins résidentiels concernés ou des centres de court séjour de type 1 concernés, et de demander l'autorisation préalable ;4° un plan des communes dans lesquelles sont situées les structures concernées et sur lequel sont indiqués les lieux d'implantation ;5° le nombre de logements ou d'unités de séjour déplacés, et l'identité des centres de soins résidentiels ou des centres de court séjour de type 1 concernés ;6° une explication de l'impact du déplacement prévu sur le fonctionnement de l'offre existante et prévue et sur la disponibilité d'une offre équilibrée et variée de structures de soins résidentiels dans les communes en question, et de la manière dont le déplacement prévu répond aux besoins des communes et de la ou des zone(s) de première ligne concernée(s), en établissant un lien avec les intentions politiques locales ;7° une copie de la notification de l'explication visée au point 6°, aux communes concernées, au conseil des soins de la zone de première ligne concernée ou, le cas échéant, aux conseils des soins des zones de première ligne concernées, ainsi qu'une preuve de l'envoi de cette notification. § 3. L'autorisation préalable visée à l'article 2/1, peut uniquement être accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 concernés sont exploités par la même personne morale ;2° le déplacement n'est possible qu'entre des communes situées dans la même zone de première ligne ou entre des communes différentes situées dans deux zones de première ligne limitrophes ;3° l'année de la demande de l'autorisation préalable, le chiffre de programmation pour les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 dans la commune où le nombre de logements ou d'unités de séjour agréés ou prévus est réduit reste maintenu à 90 % ;4° l'année de la demande de l'autorisation préalable, après le déplacement, le chiffre de programmation pour les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 dans la commune où le nombre de logements ou d'unités de séjour agréés ou prévus est augmenté ne peut excéder 100 %. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, jusqu'au 31 décembre 2025, l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 3°, est effectuée par rapport au chiffre de programmation pour les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 déterminé pour l'année 2015. ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les centres de soins résidentiels ou les centres de court séjour de type 1 qui ont déplacé leurs activités conformément aux articles 2/1 et 3/1, ne peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation préalable ayant pour objet la poursuite de la concrétisation du chiffre de programmation pendant deux ans suivant l'octroi de l'autorisation préalable visée au § 2. ».
Art. 7.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « tels que visés à l'article 3, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 3, alinéa 1er, ou à l'article 3/1, § 2 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Art. 9.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS