publié le 25 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires aux producteurs laitiers
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires aux producteurs laitiers
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;
Vu le Règlement (CE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004; Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, notamment les articles 47, § 2, 62, 95, 96, 97, 150 et 153; Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 3, 29, 30, 31;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 5, 31 en 42;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment les articles 17, 21, 22, 43, 53, 64, 65, 66, 67, 72, 73;
Vu le Règlement (CE) n°1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, notamment en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire et le paiement de soutien direct dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment l'article 11, § 2;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 13 septembre 2004, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 18 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 octobre 2004;
Vu l'avis 38.285/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le producteur laitier : le producteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003;2° la quantité de référence individuelle: la quantité de référence individuelle, exprimée en litre, éligible pour la prime au 31 mars de l'année calendaire en question.Conformément à l'article 95, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1782/2003, les quantités de référence individuelles qui, conformément à l'article 6 du Règlement (CE) n° 3950/92, sont transférées temporairement au 31 mars de l'année calendaire en question, sont censées être disponibles dans l'exploitation du cessionnaire pour cette année calendaire; 3° le Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;4° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole.
Art. 2.Conformément aux dispositions des Règlements (CE) n° 1782/2003 en nr.1782/2003 et n° 2237/2003, les producteurs laitiers entrent en ligne de compte pour une prime aux produits laitiers pour les années calendaires 2004 et 2005.
Conformément à l'article 95, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, la prime est accordée par année calendaire, par exploitation et par tonne de quantité de référence individuelle admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.
Conformément à l'article 96 du Règlement (CE) n° 1782/2003, des paiements supplémentaires sont accordés en tant que montant additionnel par prime telle que définie au premier alinéa. Ces paiements s'effectuent sur la base de la quantité de référence individuelle le 31 mars de l'année calendaire en question.
Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 10 et 95, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant unitaire de la prime aux produits laitiers est fixé de la façon suivante, conformément à l'article 95, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003 : 1° 8,15 euros par tonne de quantité de référence individuelle pour l'année calendaire 2004;2° 16,31 euros par tonne de quantité de référence individuelle pour l'année calendaire 2005. Pour le calcul de la prime, 1000 kg de quantité de référence individuelle est équivalent à 971 litres.
Art. 4.Le montant total des paiements supplémentaires pour le lait et les produits laitiers est fixé, pour la Région flamande, à : 1° 7.242.037 euros pour l'année calendaire 2004; 2° 14.519.926 euros pour l'année calendaire 2005.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant unitaire pour les paiements supplémentaires dans la Région flamande est calculé en divisant le montant total, fixé au premier alinéa, par la somme de toutes les quantités de référence individuelles pour lesquelles des primes aux produits laitiers sont accordées dans la Région flamande.
Art. 5.Afin d'avoir droit à la prime aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires, le producteur laitier doit disposer d'une quantité de référence individuelle et avoir produit et commercialisé du lait pendant la période de douze mois qui prend fin le 31 mars de l'année en question. Si le producteur laitier n'a pas produit et commercialisé du lait pendant cette période, la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires ne sont pas octroyés pour l'année concernée, sauf s'il prouve au service compétent avant la date limite d'introduction que la production a été reprise, conformément à l'article 30, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 2237/2003 et à l'article 22, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1973/2004.
Conformément à l'article 30, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 2237/2003 et à l'article 22, 2, du Règlement (CE) n° 1973/2004, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de force majeure et dans des cas dûment justifiés où la capacité laitière des producteurs laitiers concernés est temporairement affectée négativement et qui sont agréés par le service compétent.
Art. 6.Conformément à l'article 29 du Règlement(CE) n° 2237/2003 et à l'article 17, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 796/2004, le producteur laitier présente une demande d'aide qui contient toutes les données nécessaires visant à déterminer s'il entre en ligne de compte pour l'aide, et notamment l'identité du producteur laitier et une déclaration du producteur laitier précisant qu'il est au courant des conditions d'application pour l'aide en question. A cet effet, il utilise le formulaire mis à disposition par le service compétent.
Le producteur laitier doit envoyer sa demande d'aide par lettre recommandée ou la remettre contre récépissé au service extérieur du service compétent au plus tard le 15 mai de l'année calendaire en question.
Par dérogation à la date précitée, la date limite d'introduction pour l'année calendaire 2005 est le 17 mai.
Conformément à l'article 21, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 796/2004, le montant de l'aide sur lequel le producteur laitier aurait eu droit s'il avait introduit la demande à temps, est diminué de 1 % par jour ouvrable de retard en cas de présentation tardive, sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48 du Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission. En cas de transgression du délai de plus de 25 jours calendriers, la demande est refusée.
Art. 7.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide fixée au présent arrêté ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.
Les montants indûment payés sont recouvrés, majorés d'un intérêt calculé aux taux légal.
Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, quel que soit le régime d'aides pour lequel ils sont dus.
Art. 8.Les infractions au présent arrêté, aux Règlements (CE) n° 3508/92 en (EG) nr.3508/92 et (CE) n° 1782/2003 du Conseil et aux Règlements (CE) n° 2419/2001, 2237/2003, 795/2004, 796/2004, 1973/2004 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et à l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives.
Art. 9.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution du présent arrêté est introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME