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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2009
publié le 28 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial

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2009036148
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28/12/2009
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30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 180;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles VI.22 à VI.28 inclus, insérés par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire "enseignement prioritaire" dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'enseignement spécial;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 16 juin 2009 et 10 septembre 2009;

Vu le protocole n° 709 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 475 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47 210/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6°, du décret relatif à l'enseignement fondamental;2° AgODi : "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre : a) le nombre d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 répondant à "l'indicateur d'égalité des chances", tel que visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret;b) le nombre total d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 d'une école, calculé au 1er février de l'année scolaire précédente;4° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;5° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;6° indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139undecies, § 1er, du décret;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances

Art. 3.Les écoles répondant à la condition visée à l'article 139undecies, § 1er, du décret, notifient à l'AgODi, avant le 1er avril précédant la période d'années scolaires successives visée au même article 139duodecies, le nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances.

Art. 4.Les pondérations des indicateurs d'égalité des chances sont fixées comme suit, par application de l'article 139undecies, § 3, du décret : 1° l'indicateur "la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent" a un poids de 0,8;2° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais" a un poids de 0,4 et ce seulement en combinaison avec l'autre indicateur. CHAPITRE III. - Octroi des moyens

Art. 5.Tout élève répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances obtient un poids déterminé. Le nombre de points qu'une école génère est la somme du nombre pondéré d'élèves de cette école.

Art. 6.§ 1er. Le nombre total de périodes de cours complémentaires est calculé, par application de l'article 139terdecies, § 1er, du décret, comme suit : SigmaL = 0,203 x SigmaP où : SigmaL = nombre total de périodes de cours complémentaires.

SigmaP = nombre total de points des différentes écoles affichant un taux de concentration de 40 % au moins. § 2. Le nombre total de périodes de cours complémentaires par école est calculé comme suit : a) [arrondi (0,203 x P)] = L, où : P = nombre de points par école;étant 0 si le taux de concentration est inférieur à 40 %.

L = Périodes de cours pour 1 école.

Les écoles dont [arrondi (0,203 x P)] < 6, n'obtiennent pas de périodes de cours; les périodes de cours ainsi libérées sont réparties en surplus entre les écoles dont [arrondi (0,203 x P)] > = 6. b) Le nombre définitif de périodes de cours par école est calculé comme suit : Ldef = (SigmaL2/SigmaP2 + 0,203) x P2 où : Ldef = nombre définitif de périodes de cours pour une école SigmaL2 = somme de L pour les écoles où L < 6 et le taux de concentration est > = 40 %. SigmaP2 = nombre total de points des écoles où L > = 6 et le taux de concentration est > = 40 %.

P2 = nombre de points par école où L > = 6 et le taux de concentration est > = 40 %. § 3. Si, à la suite d'une augmentation des crédits disponibles ou par application de l'article 14, alinéa premier, des périodes de cours complémentaires se libèrent dans le courant d'une période d'années scolaires successives visée à l'article 139duodecies du décret, le nombre de périodes de cours est recalculé par point.

Art. 7.Le nombre de périodes de cours complémentaires qu'une école obtient en multipliant le nombre de points par le nombre de périodes complémentaires par point, est arrondi : 1° à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;2° à l'unité inférieure, si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à 4.

Art. 8.Par application de l'article 139duodecies, § 3, du décret, les écoles qui perdent des périodes de cours complémentaires telles que visées à l'article 138, § 1er, 6°, du décret par rapport aux périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire de l'année scolaire 2008-2009, voient cette perte se limiter à un tiers pour l'année scolaire 2009-2010 et à deux tiers pour l'année scolaire 2010-2011.

Le nombre de périodes de cours complémentaires obtenu par la limitation de la perte est toujours arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 3, le nombre de périodes de cours complémentaires qu'une école obtient reste invariable durant la période d'années scolaires successives visée à l'article 139duodecies du décret.

Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué.

Art. 10.Les périodes de cours complémentaires attribuées, telles que visées aux articles 6 et 8, sont toujours utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire ASV (formation générale et sociale), la fonction d'instituteur primaire ASV ou la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique. Les périodes de cours supplémentaires peuvent également être attribuées au directeur ou au directeur adjoint ayant une charge d'enseignement. CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens Section 1re. - Objectifs

Art. 11.Une école remplit les conditions de l'article 139quaterdecies, § 1er, 1°, du décret, si elle développe, sur la base d'une analyse de sa situation de départ, des objectifs concrets et cohérents en vue du renforcement du fonctionnement de l'école et de la compétence des enseignants concernant un des domaines suivants : 1° le développement d'une offre ciblée au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques, par la stimulation des aptitudes linguistiques, telles qu'écouter, parler, écrire et compréhension écrite dans des contextes fonctionnels;2° l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;3° l'intégration des fonctions sociales (accessibles à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs. Section 2. - Contrôle de l'utilisation

Art. 12.Compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire, l'inspection de l'enseignement vérifie lors du contrôle de l'utilisation des périodes de cours complémentaires si et dans quelle mesure : 1° l'analyse de la situation initiale visée à l'article 139quaterdecies, § 1er, du décret, a été faite de manière suffisamment qualitative et complète;2° le choix des objectifs a été suffisamment justifié dans le cadre de cette analyse;3° les objectifs ont été développés.

Art. 13.§ 1er. L'autorité scolaire intéressée est informée d'une appréciation négative par l'inspection de l'enseignement par lettre recommandée. § 2. L'autorité scolaire peut, à titre de recours organisé, introduire un contredit auprès du Gouvernement flamand.

La demande de traitement du recours est signifiée sous peine de déchéance dans un délai de trente jours calendaires, commençant le lendemain de la signification visée au § 1er. § 3. Le recours est traité par un collège d'inspecteurs, convoqué par le Ministre.

Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.

Ces membres ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe ayant émis l'avis négatif.

Le collège d'inspecteurs élit en son sein un président. § 4. Le collège peut effectuer tous les actes d'instruction nécessaires. L'autorité scolaire et la direction sont entendues.

L'instruction résulte en une proposition concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative. § 5. Uniquement les membres du collège peuvent participer aux délibérations. La proposition est faite de commun accord. § 6. Dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le lendemain de la notification du contredit, la proposition est notifiée au Ministre et communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire intéressée. § 7. L'autorité scolaire peut introduire, dans un délai de quinze jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de l'avis, un contredit auprès du Ministre contre la proposition de confirmation de l'appréciation négative. § 8. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative dans un délai de trente jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de la proposition. Si après ce délai aucune décision n'a été signifiée auprès de l'autorité scolaire, l'appréciation négative est jugée être rejetée. Section 3. - Récupérations et sanctions

Art. 14.Par application de l'article 177 du décret, des abus lors du comptage des élèves réguliers répondant aux indicateurs d'égalité des chances ou lors de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, peuvent donner lieu à des sanctions conformément à l'article 178 du décret. Des abus lors du comptage des élèves sont constatés par voie de sondage.

Les infractions constatées par le Département sont communiquées à l'autorité scolaire intéressée par lettre recommandée. La communication réfère aux éventuelles sanctions.

Art. 15.Dans un délai de trente jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la communication visée à l'article 14, deuxième alinéa, l'autorité scolaire peut introduire, par lettre recommandée et à titre de recours organisé, un contredit auprès du Ministre. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de trente jours calendaires.

Le Ministre prend une décision quant à une sanction à prendre éventuellement. La décision est communiquée à l'autorité scolaire, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours calendaires, commençant au lendemain de la notification de la communication visée à l'article 14, deuxième alinéa. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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