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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mai 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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autorite flamande
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2008036120
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23/09/2008
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30/05/2008
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30 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er et § 2, l'article 7bis, § 1er, alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 17 mars 2006, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'article 10, premier alinéa, l'article 11, § 2, modifié par les décret du 16 mars 1999 et 2 juin 2006, l'article 12, § 2, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par le décret du 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002 et 12 décembre 2003 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2001, 19 avril 2002, 23 avril 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soin, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001 et 14 mars 2003;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 1er juin 2001;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2000 et 1er juin 2001;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 septembre 2001 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007 et 7 septembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 mars 2008;

Vu l'avis n° 44 301/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° administration fonctionnellement compétente : suivant le cas, le département de l'Aide sociale, de la Sante publique et de la Famille, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux jeunes), l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Zorg en Gezondheid » (Soin et Santé), l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et famille) ou l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées);»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matière personnalisables, mentionnée à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide Sociale, de la Santé publique et de la Famille;»; 4° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° financier : une société de leasing ou un établissement de crédit ayant a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;»; 5° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; »; 6° le point 30° est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement doit être adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 5, qui est introduite auprès de l'administration fonctionnellement compétente, mentionnée à l'article 5. » Art.3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que l'initiateur, en ce qui concerne la forme de la personnalité juridique, entre en considération pour l'agrément dans son secteur ou, pour les secteurs dans lesquels aucun règlement d'agrément n'a été déterminé, les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur est soit une administration locale ou provinciale, soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif et aux fondations, soit une société coopérative;»; 2° au § 1er, 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que l'initiateur est soit une administration locale ou provinciale, soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, soit une société, contrôlée par la loi du 12 août 1911, octroyant la personnalité juridique aux universités de Bruxelles ou Louvain ou par le décret du 22 décembre 1995, portant modification de divers décrets relatifs à l' « Universiteit Antwerpen » et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et portant modification du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' « Universiteit Antwerpen »;»; 3° au § 1er, 3°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que l'initiateur est soit une administration locale ou provinciale, soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, soit l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre;»; 4° au § 1er, 4°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que l'initiateur, en ce qui concerne sa forme juridique, entre en considération pour l'agrément par le Gouvernement flamand en tant que centre de services régional, centre de services local, centre de soins de jour ou centre de court séjour;».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : « Les hôpitaux généraux, les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile introduisent ce plan auprès de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».Les structures d'assistance spéciale à la jeunesse introduisent ce plan auprès de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». »; 2° l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, l'initiateur doit faire usage des modèles mis à la disposition par l'administration fonctionnellement compétente. L'initiateur peut faire usage des données mises à la disposition par l'administration fonctionnellement compétente. L'administration fonctionnellement compétente et le Fonds peuvent demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, l'administration fonctionnellement compétente envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon le mode, fixé à l'article 4, § 2;2° la demande contient les pièces nécessaires, mentionnées à l'article 4, § 1er, 2° à 5° inclus, et les pièces, mentionnées à l'article 5;3° à l'élaboration du plan stratégique en matière de soins les modèles, mentionnés à l'alinéa premier, ont été utilisés.»

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration fonctionnellement compétente établit une note d'évaluation concernant les aspects 'soins'.Dans les sept jours calendaires de la date de recevabilité, l'administration fonctionnellement compétente transmet le plan stratégique en matière de soins au Fonds afin d'établir une note d'évaluation sur les aspects financiers. Pour l'établissement de cette note d'évaluation, le Fonds peut faire appel à un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes. L'indemnité des experts externes est à charge du budget du Fonds. »; 2° le deuxième alinéa est abrogé;3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Dans les quarante jours calendaires de la date de recevabilité, l'administration fonctionnellement compétente envoie les notes d'évaluation à l'initiateur par lettre recommandée.»; 4° dans l'alinéa quatre, les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration fonctionnellement compétente ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration fonctionnellement compétente »;2° la phrase « La commission compétente attribue au dossier un numéro d'inscription.» est remplacée par la phrase « La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa les mots « le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « le département du domaine politique de l'Aide Sociale, de la Santé publique et de la Famille ou par une agence du domaine politique de l'Aide Sociale, de la Sante publique et de la Famille »;2° au troisième alinéa les mots « le Conseil Consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soin, visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil Consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soin » sont remplacés par les mots « le conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des établissements de soins »;3° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « au sein de la Commission de la Stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures pour personnes âgées et de structures des soins à domicile.Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile. »; 4° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Au sein de la Commission de la Stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, un membre externe appartient aux conseil consultatif qui est compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'assistance spéciale à la jeunesse. »; 5° dans l'alinéa huit, les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration fonctionnellement compétente ».

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.L'avis de la Commission de la Stratégie des soins, ensemble avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des soins. La décision du ministre est communiquée au Fonds par l'administration fonctionnellement compétente et elle est envoyée par lettre recommandée à l'initiateur. »

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « du budget du Fonds » sont remplacés par les mots "de l'administration fonctionnellement compétente ».

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « soumettre pour approbation » et les mots « l'aspect technique et financier du plan maître », les mots « au Fonds » sont insérés;2° dans la dernière phrase, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° une référence à un document dont il ressort que le plan maître peut être exécuté conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er, du décret;»; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° une déclaration sur honneur, sur le projet pour lequel une promesse de subvention est demandée, pour l'application de, suivant le cas : a) l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;b) l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;c) l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;d) l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale;e) l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur d'accueil des enfants;f) l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante;g) l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse;» 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° si l'on souhaite appliquer le leasing pour des investissements dans le cadre du plan maître tel que visé à l'article 35, une déclaration en vertu de laquelle les bâtiments ou transformations destinés aux personnes âgées, au secteur de la santé préventive et ambulante, au secteur de l'accueil des enfants, ou au secteur de l'intégration sociale de personnes handicapées seront réalisés sur un bien immeuble qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel sera établi un droit de superficie pour la durée du contrat, s'éteignant au terme du contrat et l'initiateur devenant propriétaire du bâtiment ou des transformations sans aucune indemnité supplémentaire.»

Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, la phrase « Pour les investissements moins importants, cette description peut se limiter aux données pertinentes » est supprimée;2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° si le type de travaux le requiert, une attestation urbanistique ou, pour les demandes assujetties à l'article 127 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, un accord de l'instance délivrante sur la demande de principe;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par l'initiateur et transmis pour information au service d'incendie compétent;»; 3° le point 3° est abrogé;4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;»; 5° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences initial et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de prestation objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;»; 6° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° le cas échéant, une référence à une attestation du sol dont ils disposent conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;»; 7° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° une copie de l'acte démontrant que les dispositions de l'article 12, § 1er, troisième alinéa du décret sont respectées;»; 8° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un programme d'exigences initial tel que mentionné au premier alinéa, 9°, est un document de base fixant les objectifs de projet et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimum et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. »

Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2001, 19 avril 2002 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Le Fonds ou les organismes examinent » sont remplacés par les mots « Le Fonds examine »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, telle que visé à l'alinéa premier, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité.La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable. »; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans les dix jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, mentionnée à l'article 4, et pour les hôpitaux généraux, les structures pour personnes âgées, les structures des soins à domicile et les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, après la date de recevabilité de la demande, mentionnée à l'article 13, le Fonds prend l'avis : 1° de l'administration fonctionnellement compétente sur les aspects de fond, entre autres sur les normes d'agrément, les conditions de qualité, la programmation et l'initiateur, sur les priorités entre les demandes des différents initiateurs, et, pour les hôpitaux généraux, les structures pour personnes âgées, les structures des soins) domicile et les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sur la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;2° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, sur les aspects financiers, sur la conformité aux normes techniques et physiques de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'une promesse de subvention pour l'acquisition d'immeubles, sur la valeur vénale des immeubles.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les administrations fonctionnellement compétentes et les fonctionnaires visés au § 2 peuvent demander des informations supplémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. »; 5° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. Cette commission de coordination se compose des représentants du Fonds et des administrations fonctionnellement compétentes dont l'avis visé au § 2, est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. L'Inspection des Finances formule notamment son avis sur la cohérence des promesses de subvention dans le budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Les avis émis conformément aux dispositions des §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'établir en concertation un projet de décision, et de le transmettre au Ministre. Faute d'avis unanime, l'avis au Ministre mentionne les différents points de vue. »

Art. 17.Dans l'intitulé du Chapitre II, section 4 du même arrêté, les mots "et durée de validité" sont supprimés.

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, et au § 2 les mots « le Fonds ou les organismes soumettent » sont remplacés par les mots « le Fonds soumet »;2° au § 1er, premier et deuxième alinéa, et au § 2 les mots « de l'autorité », respectivement « à l'autorité » sont remplacés par les mots « du Ministre » respectivement « au Ministre »;3° il est inséré un § 2bis, ainsi rédigé : « § 2bis.Faute de position unanime de la commission de coordination, l'avis visé à l'article 19, § 4, dernière phrase, est remis dans les quinze jours calendaires au Ministre pour décision. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si la subvention d'investissement dans le cas d'une construction neuve ou d'une extension porte sur plusieurs phases de projet, le ministre décide au préalable et par projet le pourcentage de la subvention d'investissement libérée par phase de projet. »

Art. 19.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Chaque demande visant à obtenir une décision de subvention pour le projet total ou pour la première phase du projet contient : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement conformément à la promesse de subvention;2° éventuellement un plan financier actualisé accompagné de l'avis du financier.»

Art. 20.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les plans généraux de 2cm/m (en deux exemplaires), les sections et les détails agrandis nécessaires;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° ou bien l'autorisation urbanistique ou une copie de la demande d'autorisation urbanistique;"; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° un procès-verbal sur le sondage du terrain de construction;»; 4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° un programme d'exigences sanctionné en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, ainsi que les notes techniques y afférentes et éventuellement une motivation des dérogations admissibles.Un programme d'exigences sanctionné confirme les objectifs de projet et exigences de performances du programme initial d'exigences et indique sur quels points et pour quelle raison le programme initial a été corrigé au cours du projet de processus; »; 5° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences sanctionné;»; 6° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le cas échéant, un rapport de l'initiateur sur la façon à laquelle l'initiateur donne suite aux remarques, mentionnées à la promesse de subvention, et sur toutes les modifications qui ont été apportées par rapport à la demande de promesse de subventions.»

Art. 21.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou aux organismes" sont supprimés;2° les mots "trois exemplaires » sont remplacés par les mots « un exemplaire ».

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « le Fonds ou les organismes vérifient » sont remplacés par les mots « le Fonds vérifie »;2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « ou l'organisme » sont supprimés;3° au § 2, alinéa premier, les mots « Le Fonds ou les organismes vérifient » sont remplacés par les « Le Fonds vérifie », les mots « elles invitent » sont remplacés par les mots « le Fonds invite », et les mots « leur demande » sont remplacés par les mots « sa demande »;4° au § 2, deuxième alinéa, les mots « le Fonds ou les organismes établissent » sont remplacés par les mots « le Fonds établit », le mot « soumettent » est remplacé par les mots "Le Fonds soumet", et les mots « de l'autorité » sont remplacés par les mots « du Ministre »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les demandes déclarées complètes d'une décision relative à la subvention dans laquelle la phase de projet gros oeuvre est comprise, le Fonds prend dans les dix jours calendaires de la réception de la demande, mentionnée à l'article 24, simultanément l'avis de : 1° l'administration fonctionnellement compétente sur la conformité de la demande à la promesse de subvention, aux normes d'agrément et de qualité.Cet avis doit être rendu dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis; 2° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds sur la conformité technique de la demande à la promesse de subvention et aux principes de la législation sur les marchés publics.Cet avis est rendu dans les soixante jours calendaires de réception de la demande d'avis.

Pour les demandes déclarées complètes qui ne relèvent pas du premier alinéa, ou du § 2, deuxième alinéa, le Fonds prend l'avis, dans les dix jours calendaires de la réception de la demande, visée à l'article 24, d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, sur la conformité technique de la demande à la promesse de subvention et aux principes de la législation sur les marchés publics, par lequel cet avis est rendu dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. »; 6° au § 4 les mots « lavis visé au § 3, 2° » sont remplacés par les mots « l'avis mentionné au § 3, alinéa premier, 2°, et au deuxième alinéa, »;7° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.En cas d'avis favorable des instances, mentionnées au § 3, le Fonds formule un projet de décision de subvention. Le Fonds soumet ce projet à la signature du Ministre, dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis.

Cette décision de subvention mentionne le montant de la subvention d'investissement totale du projet ou de la phase de projet. Dans les cas, mentionnés au § 4, le montant de la subvention d'investissement est déterminé à l'aide d'une estimation du coût approuvée. »; 8° au § 6, premier alinéa, les mots « de ces administration le Fonds ou les organismes en informent" sont remplacés par les mots « de ces administrations, mentionnés au § 3, le Fonds en informe »;9° au § 6, alinéa quatre, les mots « le Fonds ou les organismes soumettent » sont remplacés par les mots « le Fonds soumet » et les mots « à l'autorité » sont remplacés par « au ministre ».

Art. 23.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Lors de l'octroi de la décision de subvention, la partie du montant de la promesse de subvention qui est réservée à la phase de projet pour laquelle la décision de subvention est demandée, adaptée à l'indice de la construction qui est valable au moment de la décision de subvention, conformément aux dispositions et aux règles de calcul, déterminées aux arrêtés sectoriels. § 2. Si, par la prise d'une décision de subvention pour une phase de projet le montant de la promesse de subvention est dépassé, cette décision de subvention ne peut être prise qu'après l'adaptation de la promesse de subvention.

Si le dépassement du montant de la promesse de subvention est supérieur à 10 % du montant de la promesse de subvention, les articles 19 et 20 s'appliquent par analogie à la procédure visant l'adaptation de la promesse de subvention, sauf si le dépassement résulte uniquement d'adaptations à l'indice de construction.

Si le dépassement du montant de la promesse de subvention est inférieur ou égal au montant de la promesse de subvention ou si le dépassement supérieur à 10 % découle uniquement d'adaptations à l'indice de la construction, les articles 19 et 20 s'appliquent par analogie à la procédure visant l'adaptation de la promesse de subvention, étant entendu qu'il n'y a pas d'intervention de la commission de coordination, mentionné à l'article 19, § 4.

Le projet de décision sur la promesse de subvention adaptée est établi par le Fonds et soumis au Ministre pour décision. § 3. Après réception de la décision de subvention l'initiateur est habilité à entamer la procédure de passation. »

Art. 24.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. L'initiateur doit attribuer, sous peine d'échéance de la décision de subvention, un premier ordre du projet ou de la phase de projet concernée dans les 240 jours calendaires de la date de réception de la décision de subvention, conformément aux principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. A la demande de l'initiateur, constituée dans ce délai, ce délai peut être prolongé par le Fonds en cas de force majeure. § 2. Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. Les pièces suivantes sont soumises par l'initiateur au Fonds : 1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions;2° une copie de toutes les offres;3° les rapports du contrôle des offres;4° le choix de l'entrepreneur, motivé par l'initiateur;5° le cahier des charges. § 3. Un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition du Fonds examinent pour le Fonds si la procédure de passation est en conformité aux principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de réception de toutes les pièces complètes pour l'initiateur, mentionnées au § 2 afin d'envoyer l'avis par lettre recommandée à l'initiateur. § 4. Si la procédure suivie n'est pas conforme aux principes de la législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette législation.

Lorsque cette nouvelle procédure n'est à son tour pas déclarée conforme, la promesse de subvention prend fin de plein droit s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase de projet et la décision de subvention est ajournée sine die dans le cas de la deuxième phase de projet ou d'une phase suivante. L'initiateur en est informée par lettre.«

Art. 25.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Une première tranche de trente pour cent de la subvention d'investissement ou du taux de la subvention d'investissement s'il s'agit d'une phase de projet, est réglée sur production par l'initiateur de l'ordre d'entamer les travaux, le cas échéant, de la preuve de la caution de l'entrepreneur et du premier état d'avancement. »

Art. 27.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots « le Fonds ».

Art. 28.A l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le solde est réglé après que les travaux ont été approuvés par le Fonds et après que l'initiateur a produit les pièces suivantes : 1° le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive;2° le décompte final : a) un aperçu des travaux exécutés, en partant de l'offre approuvée et la mention des toutes les modifications et révisions;b) l'état final de chaque parcelle;c) la preuve du paiement de l'oeuvre d'art intégrée dans le bâtiment en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande;d) un rapport d'évaluation construction durable ou un certificat de performance énergétique récent;e) une lettre d'accord de l'initiateur que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et que l'on a tenu compte de manière satisfaisante des exigences et avis, visés à l'approbation des décisions de subvention.»

Art. 29.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Le montant total de la subvention d'investissement, ou du pourcentage de la subvention d'investissement lorsqu'il s'agit de la phase projet, est réglé après l'approbation des livraisons par le Fonds et après présentation des pièces suivantes par l'initiateur : 1° le procès-verbal de la réception provisoire;2° le décompte final.»

Art. 30.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots « l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » »sont remplacés par les mots « Le Fonds »;2° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots « l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » » sont remplacés par les mots « Le Fonds »;3° dans le § 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une disposition stipulant que l'intervention du Fonds dans le contrat de leasing est versée par le Fonds est versée à l'initiateur, moyennant l'obligation d'affecter cette intervention exclusivement au projet pour lequel elle est destinée;»; 4° dans le § 3, deuxième alinéa, les mots « ou le cas échéant de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ou de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » »sont supprimés;5° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots « Pour ce qui concerne les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans la cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires, » sont supprimés;6° dans le § 4, les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 32.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. La garantie d'investissement ne peut être accordée que si l'initiateur a obtenu une décision de subvention. § 2. La garantie d'investissement s'élève au maximum à deux tiers de la subvention d'investissement. § 3. La garantie d'investissement ne porte que sur le solde en capital effectivement placé et les intérêts déchus à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires. En ce qui concerne le solde effectif de l'encours, n'entre en considération pour la garantie d'investissement que le solde effectif de l'encours qui ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuités à taux d'intérêt constants. § 4. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul des intérêts garantis correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié à la page Reuters SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates précitées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue. »

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre VI une section 1bis, comprenant les articles 36bis à 36septies inclus, rédigée comme suit : « Section 1bis. - Procédure

Art. 36bis.La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par l'initiateur au plus tôt au moment de la demande d'octroi d'une décision de subvention. La demande est adressée au Fonds et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement;2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;3° l'avis du financier sur le plan financier du projet;4° une déclaration de l'initiateur marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 37, § 4;5° les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet. Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital et les intérêts.

Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, l'initiateur présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

Art. 36ter.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 36bis, répond aux dispositions de l'article 36bis. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 36bis. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 36quater.Le Fonds décide sur l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision du Fonds.

Un accord de principe concernant la garantie d'investissement implique que le projet de l'initiateur est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne entre autres le projet auquel il se rapporte, des remarques éventuelles ainsi que sa date de début de validité. Un accord de principe concernant la garantie d'investissement échoit de droit à l'extinction de la subvention d'investissement.

Art. 36quinquies.Après avoir reçu l'accord de principe concernant la garantie d'investissement, l'initiateur peut introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.

La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement;2° en ce qui concerne les initiateurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille : les derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;3° un plan financier actualisé pour le projet, accompagné de l'avis du financier;4° les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet. Les projets des contrats de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital et les intérêts.

Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, l'initiateur présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

Art. 36sexies.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 36quinquies, répond aux dispositions de l'article 36quinquies. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 36quinquies. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 36septies.Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision du Fonds.

Si la garantie d'investissement est octroyée, l'initiateur doit remettre au Fonds le calendrier définitif de remboursements après l'achèvement du projet ou de la phase de projet. »

Art. 34.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1. La durée des emprunts garantis est déterminée en fonction de la durée de vie présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans. § 2. Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par l'initiateur auprès d'un financier. § 3. La garantie d'investissement ne peut être octroyée que s'il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles. § 4. La garantie ne peut être octroyée que si l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire pour les biens immobiliers se rapportant au projet. § 5. Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas l'initiateur. Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'initiateur. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard de l'initiateur pour d'autres emprunts que ceux garantis par le Fonds, qu'après règlement de toutes les dettes autres que la dette garantie par le Fonds. »

Art. 35.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'initiateur paie au Fonds une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement. L'initiateur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de cette cotisation.

Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée de l'initiateur, ou du financier, si celui-ci agit en personne interposée, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées. § 2. Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges y afférents sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 1. Les frais et charges excédant ce montant sont à charge de l'initiateur. Si l'initiateur se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera le paiement. En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés de l'initiateur.

Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. »

Art. 36.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.§ 1er. L'initiateur exécute son projet conformément aux décisions de subventions octroyées.

L'initiateur non assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, soumettra au financier annuellement, et pour la durée de l'emprunt garanti, copie de ses derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

L'initiateur assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, soumettra au financier annuellement, et pour la durée de l'emprunt garanti, copie du rapport financier mentionné à l'article 15 de l'arrêté susvisé.

L'initiateur ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté en faveur d'un tiers, le bien se rapportant au projet, ni la terre ou le terrain sur lequel il se trouve, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. Cette obligation sapplique à partir de la demande jusqu'à l'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée. Si la garantie d'investissement a déjà été octroyée et cette obligation n'est pas respectée, la garantie d'investissement échoit. § 2. Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort si, oui ou non, il a été constitué une hypothèque sur les biens se rapportant au projet.

Chaque année, le financier remet au Fonds, avant la date d'anniversaire de la cosignature par le Fonds du contrat de financement, copie des documents visés au § 1er, deuxième alinéa, ou, le cas échéant, une copie des pièces, visés au § 1er, troisième alinéa, ou le financier fait savoir au Fonds que ces documents ne lui ont pas été remis par l'initiateur. Cette obligation annuelle du financier prend cours pour la première fois le 1er janvier 2009.

S'il s'avère que les documents visés au § 1er, deuxième alinéa, ou, le cas échéant, les pièces, visées au § 1er, troisième alinéa, n'ont pas été remises par l'initiateur au financier, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.

S'il apparaît que l'initiateur n'a pas exécuté son projet conformément aux décisions de subvention octroyées, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.

En ce qui concerne les biens immobiliers se rapportant au projet, le financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni procédera à l'éviction de son hypothèque, ni exigera le remboursement anticipé des crédits se rapportant au projet sans l'autorisation préalable du Ministre. Si, dans les cas susmentionnés, le Ministre ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au Ministre par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du Ministre. Le Ministre peut proroger d'au maximum vingt jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables de vingt jours ouvrables au maximum, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le Ministre notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables.

Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans les six semaines de l'échéance. Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.

Si le financier est au courant que l'initiateur, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné au § 1er, quatrième alinéa, ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 41, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds. En raison de ce fait, en ce qui concerne une modification de destination, une aliénation ou un grèvement d'un droit réel tel que visé à l'art. 41, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.

La garantie d'investissement échoit si le financier ne manque à l'une de ses obligations telles que visées au premier alinéa et aux troisième au septième alinéas inclus. »

Art. 37.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.§ 1er. Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. § 2. L'initiateur ne peut pas modifier la destination concrète du bien subventionné pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt ans au moins, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. Le Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien subventionné reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

Dans le cas où la garantie d'investissement a été octroyée et l'emprunt garanti n'a pas encore été remboursé complètement par l'initiateur, chaque demande introduite par l'initiateur auprès du Ministre en application de l'alinéa premier, est accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande. § 3. L'initiateur est tenu de soumettre toute aliénation du bien subventionné ou tout grèvement du bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable du Ministre, pendant une période égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles. L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien subventionné ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

Dans le cas où la garantie d'investissement a été octroyée et l'emprunt garanti n'a pas encore été remboursé complètement par l'initiateur, chaque demande introduite par l'initiateur auprès du Ministre en application de l'alinéa premier, est accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande. § 4. L'initiateur est tenu de gérer et d'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles, le bien subventionné en bon père de famille.

Art. 38.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.La subvention d'investissement sera recouvrée intégralement lorsque les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées, en tout ou en partie.

Par dérogation à et en remplacement de l'alinéa premier les dispositions visées aux troisième et quatrième alinéas sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 52 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions et le contrôle par le Cour des Comptes.

En cas d'infraction à l'article 40, § 1er, quatrième alinéa, et à l'article 41, § 1er, § 2 et § 3, la subvention d'investissement sera récupérée à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue au moment de la contravention de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.

En cas d'infraction à la disposition de l'article 41, § 4, le Ministre sommera l'initiateur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Ministre. Si l'initiateur ne donne pas la suite voulue à la sommation, la subvention d'investissement sera récupérée à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue au moment de la contravention de la durée d'amortissement comptable de l'investissement. »

Art. 39.Au chapitre VII du même décret, il est ajouté un article 42bis, rédigé comme suit : «

Art. 42bis.En ce qui concerne le mode de transmission de pièces au Fonds ou à l'administration fonctionnellement compétente par l'initiateur ou par le financier, ou par le Fonds ou par l'administration fonctionnellement compétente à l'initiateur ou au financier, visés au présent arrêté, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 40.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans l'industrie de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 41.Dans l'article 15 du même arrête, le pourcentage « 7 % » est remplacé par le pourcentage « 10 % » et le chiffre « 1,07 » est remplacé par le chiffre « 1,10 ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 43.Dans l'article 3, § 1, 7° du même arrêté, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics".

Art. 44.Dans l'article 12 du même arrêté, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 45.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans l'industrie de la construction pour la catégorie 1A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 8,523; i = l'indice des matériaux de la construction en vigueur le 1er décembre de l'année précédant l'année concernée; I = 2,045. »

Art. 46.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Sauf en cas d'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. et frais généraux en application des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 48.Dans l'article 3, § 1, 7° du même arrêté, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics ».

Art. 49.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 50.Dans l'article 12 du même arrêté, le pourcentage « 7 % » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 10 % ». CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale

Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 52.Dans l'article 2, 7° du même arrêté, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics ».

Art. 53.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 54.Dans l'article 13 du même arrêté, le pourcentage « 7 % » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 10 % ». CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants

Art. 55.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 56.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de la construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 57.Dans l'article 14 du même arrêté, le pourcentage « 7 % » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 10 % ». CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante

Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2001 « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 59.A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 60.Dans l'article 19 du même arrêté, le pourcentage « 7 % » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 10 % ». CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : personne morale organisant les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ».

Art. 62.Dans l'article 2, 7° du même arrêté, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure", sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics ».

Art. 63.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; S = 19,885; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 3,627. »

Art. 64.Dans l'article 14 du même arrêté, le pourcentage « 7 % » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 10 % ». CHAPITRE IX. Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables)

Art. 65.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » il est ajouté un point 28° rédigé comme suit : 28° Agence « Zorg en Gezondheid" : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 66.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet déterminé sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 10 qui est introduite auprès présentée à l'agence « Zorg en Gezondheid ». En ce qui concerne le mode de transmission de documents par l'initiateur au Fonds ou à l'agence « Zorg en Gezondheid », ou par le Fonds ou l'agence « Zorg en Gezondheid » à l'initiateur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. »

Art. 67.Au point 1°, c) de l'article 10 du même arrête les mots « la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de la « Universitaire Instelling Antwerpen » sont remplacés par les mots « le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' « Universiteit Antwerpen » et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Université Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à la « Universiteit Antwerpen »;

Art. 68.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, l'initiateur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par l'Agence « Zorg en Gezondheid ».L'initiateur peut faire usage des données mises à la disposition par l'Agence « Zorg en Gezondheid ». Le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille peut demander des renseignements complémentaires à l'initiateur. »; 2° dans le troisième alinéa le mot « Fonds » est remplacé par les mots « agence « Zorg en Gezondheid » ".

Art. 69.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence « Zorg en Gezondheid » établit une note d'évaluation concernant les aspects soins.Dans les sept jours calendaires de la date de recevabilité, l'agence « Zorg en Gezondheid » transmet le plan stratégique en matière de soins au Fonds afin d'établir une note d'évaluation sur les aspects financiers. Pour l'établissement de cette note d'évaluation, le Fonds peut faire appel à un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes. L'indemnité des experts externes est à charge du budget du Fonds. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans les quarante jours calendaires de la date de recevabilité, l'agence « Zorg en Gezondheid » envoie les notes d'évaluation à l'initiateur par lettre recommandée.»; 3° dans le troisième alinéa le mot « Fonds » est chaque fois remplacé par les mots « agence « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 70.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots « l'agence « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 71.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Au sein de la « Commission Zorgstrategie » pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile.Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile. »; 2° au § 2, les mots « du budget du Fonds » sont remplacés par les mots « de l'agence « Zorg en Gezondheid » »;3° au § 4 les mots « Le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 72.A l'article 15, alinéa deux du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « La décision du Ministre est communiquée au Fonds et elle est envoyée par lettre recommandée à l'initiateur. »

Art. 73.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée par les mots suivants : « au Fonds »;2° dans la dernière phrase, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

Art. 74.A l'article 17 du même arrêté, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 49. »

Art. 75.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « soit une société coopérative » sont remplacés par les mots « soit une société coopérative, soit une personne morale de droit public »;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 49.» CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables)

Art. 76.A l'art. 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont ajoutées les phrases suivantes : « Cette obligation sapplique à partir de la demande d'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée. »

Art. 77.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007 et 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au cinquième alinéa les mots « proroger d'un certain nombre de jours ouvrables » sont remplacés par les mots « proroger de vingt jours ouvrables au maximum »;2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La notification préalable du Fonds par le financier, visé à l'alinéa cinq, première phrase, se fait par lettre recommandée contre récépissé.Dans le cas où cette notification concerne l'obtention d'un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire non repris dans le contrat pari passu ou si elle concerne la conversion d'un mandat hypothécaire en une inscription hypothécaire, le Fonds est également invité dans cette lettre recommandée à une réunion qui aura lieu dans un délai de dix jours, qui prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée. Avant que cette réunion ait lieu ou avant l'expiration du délai de dix jours, selon le fait qui se présente en premier, le financier ne procédera pas aux actions énumérées qui donnent lieu à l'organisation de cette réunion. A cette réunion, le financier peut fournir les informations nécessaires au Fonds, entre autres sur la solvabilité de l'initiateur. »; 3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La garantie d'investissement échoit si le financier ne manque à l'une de ses obligations telles que visées au premier alinéa et aux troisième au huitième alinéas inclus.» CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 78.A l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les membres internes appartiennent au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou à l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. »

Art. 79.A l'article 22 du même arrêté sont ajoutées les phrases suivantes : « Cette obligation sapplique à partir de la demande d'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée. »

Art. 80.A l'article 24, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au cinquième alinéa les mots « proroger d'un certain nombre de jours ouvrables » sont remplacés par les mots « proroger de vingt jours ouvrables au maximum »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La notification préalable du Fonds par le financier, visé à l'alinéa cinq, première phrase, se fait par lettre recommandée contre récépissé.Dans le cas où cette notification concerne l'obtention d'un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire non repris dans le contrat pari passu ou si elle concerne la conversion d'un mandat hypothécaire en une inscription hypothécaire, le Fonds est également invité dans cette lettre recommandée à une réunion qui aura lieu dans un délai de dix jours, qui prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée. Avant que cette réunion ait lieu ou avant l'expiration du délai de dix jours, selon le fait qui se présente en premier, le financier ne procédera pas aux actions énumérées qui donnent lieu à l'organisation de cette réunion. A cette réunion, le financier peut fournir les informations nécessaires au Fonds, entre autres sur la solvabilité de l'initiateur. »; CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 81.Les dispositions des articles 37 et 38 s'appliquent également aux subventions d'investissement qui ont été octroyées en vertu d'une réglementation qui était applicable au décret et qui relèvent du champ d'application du décret à la date de l'entrée en vigueur du présent l'arrêté.

Pour les subventions d'investissement qui concernent l'acquisition de terres et qui ont été octroyées en vertu de la réglementation qui était applicable avant le décret, la disposition du § 1er ne s'applique pas. Pour ces subventions les obligations contractées dans le temps par l'initiateur demeurent valables étant étendu que ces obligations sont en tout cas limitées à un délai de trente ans après l'octroi des subventions d'investissement et qu'en cas de recouvrement des subventions d'investissement qui concernent l'acquisition de terres, ce recouvrement est en tout cas limité au montant de la subvention d'investissement octroyée qui concerne l'acquisition de terres, la plus-value réalisée éventuellement n'étant pas prise en compte.

Les dossiers pour lesquels la décision de recouvrement des subventions d'investissement a été prise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traités selon les règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 82.Pour les dossiers qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure pour les matières personnalisables, les articles 41, 46, 50, 54, 57, 60 et 64 ne sont pas d'application et les pourcentages en question, qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont applicables.

Les plans stratégiques en matière de soins introduits avant le 1er janvier auprès du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden » et pour lesquels le Ministre flamand, ayant le « Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions, n'a pas encore pris une décision avant le 1er janvier 2008, seront traités conformément à la phase de procédure correspondante de la procédure modifiée par cet arrêté pour le traitement des plan stratégiques en matière de soins.

L'article 44 ne s'applique pas pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les dossiers qui relèvent du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" pour lesquelles une première subvention-utilisation n'a pas été fixée, les nouveau pourcentages, mentionnés aux articles 41, 46 et 50, s'appliquent.

Art. 83.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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