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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2006
publié le 15 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil

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autorite flamande
numac
2006036359
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15/09/2006
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30/06/2006
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30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005 et 27 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 juin 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la perte de places d'accueil effectives suite aux règles de conversion et de suspension en 2006 doit être évitée dans la mesure du possible et que des mesures doivent être prises sans délai pour alléger la pression du travail dans ces services;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, est inséré un article 21, rédigé comme suit : «

Art. 21bis.§ 1er. Il est alloué une subvention à un service si ce dernier s'associe à une structure de coopération avec d'autres services. Chaque service choisit lui-même sa structure de coopération.

Les services d'un même pouvoir organisateur peuvent également constituer une structure de coopération. Chaque service met la subvention intégralement à la disposition de la structure de coopération. § 2. Une structure de coopération compte au moins trente tranches agréées, sur la base de la capacité agréée de chaque service au 31 décembre de l'année précédente. § 3. La structure de coopération affecte la subvention exclusivement à l'aide des services participants et fixe les modalités d'affectation de la subvention. § 4. La structure de coopération occupe un collaborateur qui travaille au moins à mi-temps pour la structure de coopération. § 5. La subvention est de 641 euros par tranche agréée et est payée avant le 1er avril de chaque année. L'année de début étant 2006, la subvention intégrale est payée lorsque la structure de coopération démarre au plus tard le 30 juin 2006, les trois-quarts de la subvention sont payés lorsque la structure de coopération démarre entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006 et les deux quarts de la subvention sont payés lorsque la structure de coopération démarre entre le 1er octobre 2006 et le 31 décembre 2006. § 6. Kind & Gezin arrête les directives administratives en la matière. »

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Si les jours de placement, calculés sur une seule année calendaire, n'atteignent pas la norme minimum de 2 800 par tranche d'au moins sept familles d'accueil, le subventionnement, dans la mesure où il est déterminé par l'âge moyen du personnel, est réduit à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante, jusqu'au niveau pour lequel la norme minimum est atteinte. S'il s'agit d'un service à capacité minimum qui n'atteint pas la norme minimum, le subventionnement, dans la mesure où il est déterminé par l'âge moyen du personnel, est également suspendu à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante. § 2. Les services faisant l'objet d'une réduction de subventions, peuvent à nouveau bénéficier d'une subvention plus élevée si leur occupation pendant quatre trimestre permet de majorer la subvention. § 3. Les services faisant l'objet d'une suspension de subventions, peuvent à nouveau bénéficier des subventions s'ils démontrent qu'ils respectent les normes minimums en vigueur pendant quatre trimestres. § 4. Le régime visé au § 1er, n'est pas applicable aux services nouvellement agréés pendant l'année calendaire durant laquelle l'agrément prend effet. Cela vaut également pour les services déjà agréés dont les chiffres d'agrément sont majorés par rapport à la capacité accrue. § 5. La réduction ou suspension appliquée en vertu du § 1er, ne porte pas atteinte à la capacité accordée à l'agrément. § 6. Si, toutefois, le service ne parvient pas à remplir les exigences de la reprise du subventionnement dans une période d'un an, telle que prévue aux §§ 2 et 3, l'agrément prend fin (pour les services à capacité minimum) ou la capacité agréée est réduite. § 7. Si pendant deux trimestres successifs, le nombre de familles d'accueil affiliées est inférieur au minimum requis suivant l'agrément, le subventionnement, dans la mesure où il est déterminé par l'âge moyen du personnel, est réduit ou suspendu à partir du deuxième trimestre dans lequel le déficit a été constaté, jusqu'au niveau pour lequel le nombre minimum requis de familles d'accueil est atteint.

Les services dont les subventions ont été réduites ou suspendues sont à nouveau subventionnés à partir du trimestre dans lequel le nombre minimum requis de familles d'accueil est à nouveau atteint. § 8. Vaut comme famille d'accueil en application du § 7, soit la famille d'accueil qui pendant un trimestre a effectué au moins une prestation d'accueil, soit la famille d'accueil qui, après le trimestre pendant lequel elle a effectué au moins une prestation d'accueil, n'a pas effectué de prestation d'accueil pendant au maximum trois trimestres consécutifs et dont l'affiliation auprès du service n'a pas pris fin. § 9. Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus, les services dont la subvention, liée à l'âge moyen, a été réduite ou suspendue, telle que stipulée au § 7, reçoivent un montant au prorata de cette subvention lorsque le nombre de familles d'accueil affiliées sur base trimestrielle est supérieur au niveau sur base duquel la subvention est payée. Ce régime ne s'applique cependant pas lorsqu'il est simultanément question pour les tranches concernées d'une réduction de la subvention sur la base du § 1er. »

Art. 3.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28bis.Chaque service perçoit en 2006 à titre complémentaire une subvention unique et spéciale de 2.500 euros pour l'équipement de base et l'informatisation accrue du fonctionnement du service dans le cadre de l'e-gouvernance. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE

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