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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 1998
publié le 07 août 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035822
pub.
07/08/1998
prom.
30/06/1998
ELI
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30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le titre IV, chapitre Ier, section 2, subdivision 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995, 28 juillet 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996 et 21 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 8 juin 1998;

Vu le protocole n° 301 du 30 juin 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 80 du 30 juin 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer au plus vite les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein des modalités de fixation du nombre de périodes-professeur dont ils disposeront pendant l'année scolaire 1998-1999, en vue d'une préparation optimale de l'organisation scolaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Pour les subdivisions structurelles « Wetenschappen-topsport » de l'enseignement secondaire général et « Topsport » de l'enseignement secondaire technique, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° par l'application de l'article 4, les élèves auxquels un statut de sport de haute compétition A est accordé conformément à la convention en matière de sport de haute compétition conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport, ne sont pas pris en considération; pour chaque élève régulier par contre, il est accordé à l'établissement d'enseignement un capital de 2,9 périodes-professeur; 2° par l'application de l'article 4, les élèves auxquels un statut de sport de haute compétition B est accordé conformément à la même convention en matière de sport de haute compétition sont toutefois pris en considération, sauf s'il s'agit d'élèves auxquels les dispositions du point 3° sont appliquées.En ce qui concerne les tranches visées à l'article 4, § 2, respectivement les points 4 et 5, ces élèves sont groupés, le cas échéant, dans la tranche ayant le plus haut coefficient; en cas d'excès de cette tranche uniquement composée de tels élèves, ils sont groupés dans la tranche immédiatement suivante, etc.; 3° la fixation du nombre de périodes-professeur sur la base des dispositions des points 1° et 2°, est remplacée par l'attribution à l'établissement d'enseignement d'un capital forfaitaire de 20 périodes-professeur par année d'études dans une des deux subdivisions structurelles au maximum, pour autant que le résultat soit plus avantageux que le résultat obtenu par le calcul des coefficients.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : « Art.4ter. Par l'application de l'article 4, les élèves des subdivisions structurelles « Dek en Motoren » de l'enseignement secondaire technique, organisées par le « Koninklijk Technisch Ateneum van het Gemeenschapsonderwijs Deurne » sur la base de la convention formations maritimes conclue entre le secteur de l'enseignement et celui de l'industrie maritime conformément à la convention internationale S.T.C.W. 95, ne sont pas pris en considération si l'attribution à l'établissement d'enseignement d'un capital forfaitaire de 11 périodes-professeur par année d'études par subdivision structurelle concernée donne un résultat plus avantageux que le résultat obtenu par le calcul des coefficients.

En ce qui concerne les tranches visées à l'article 4, § 2, point 5, ces élèves sont groupés dans la tranche ayant le plus haut coefficient selon le calcul y afférent; en cas d'excès de cette tranche uniquement composée de tels élèves, ils sont groupés dans la tranche immédiatement suivante, etc. »

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997, les mots « à l'exception des dispositions de l'article 10, § 1er » sont remplacés par les mots « à l'exception des dispositions de l'article 4bis, 1° et 3°, et de l'article 10, § 1er » et les mots « pendant l'année scolaire 1997-1998 » sont remplacés par les mots « pendant l'année scolaire 1998-1999 ».

Art. 4.La rubrique a) de l'annexe 7 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, est complétée par les subdivisions structurelles suivantes : 1° dans le groupe 1°, discipline sports : -« Topsport »;2° dans le groupe 7°, discipline navigation rhénane et intérieure : - « Dek » et - « Motoren ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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