publié le 18 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux
30 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, notamment l'article 22, § 2, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;
Vu l'accord budgétaire, donné le 10 décembre 2008;
Vu l'avis 45.701/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 23, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : "1° la VMSW, pour la construction des habitations sociales d'achat, pour la rénovation ou la transformation en habitations sociales d'achat ou pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement; 1°bis les sociétés de logement social, visées à l'article 40 du Code flamand du Logement, pour les opérations ayant trait aux habitations sociales d'achat ou aux lots sociaux ou pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;"
Art. 2.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1. Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 11°, a), puissent faire l'objet d'une subvention, elles doivent relever de l'une des catégories suivantes : 1° l'acquisition, en vue de la démolition totale ou partielle et la construction de logements sociaux, d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations qui ne répondent pas aux exigences de stabilité, de physique de construction ou de sécurité, visées à l'article 31 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;2° l'acquisition, en vue de la rénovation, de l'amélioration ou de la transformation en logements sociaux ou en équipements communs : a) d'une ou plusieurs habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement ou à l'article 135 de la nouvelle Loi communale;b) d'une ou plusieurs habitations jugées inadaptées conformément au rapport technique, joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations;c) un ou plusieurs bâtiments ou habitations répondant aux critères, visés à l'article 29 du décret, visé à 1° ou aux critères, visés à l'article 30 du même décret, dont l'utilisation ne correspond plus à la fonction originale;3° l'acquisition, en vue de la réalisation de logements sociaux ou de lots sociaux, d'une parcelle nonbâtie située dans un noyau résidentiel;4° l'acquisition, y inclus le droit de préemption : a) d'une habitation, telle que visée à l'article 85, § 1, alinéa 2, 1° et 2°, du Code flamand du Logement;b) d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations, telle que visée à l'article 85, § 1er, alinéa deux, 3° du Code flamand du Logement; Sans préjudice de l'application de l'article 29, alinéa deux, de l'article 30, § 4 et de l'article 31, § 1er, alinéa 4, du décret, visé à l'alinéa 1er, 1°, le ministre peut détailler les critères, visés à l'alinéa 1er, après avis préalable au Gouvernement flamand."
Art. 3.A l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, le millésime "2008" est remplacé par le millésime "2009".
Art. 4.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le millésime "2008" est remplacé par le millésime "2009";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le millésime "2008" est remplacé par le millésime "2009";3° aux paragraphes 3, 4 et 5, le millésime " 2008" est remplacé par le millésime "2009";
Art. 5.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le millésime "2008" est chaque fois remplacé par le millésime "2009";2° le millésime "2009" est chaque fois remplacé par le millésime "2010".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 23 novembre 2008.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN