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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2020
publié le 05 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans le secteur politique de l'énergie dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du COVID-19

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05/05/2020
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30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans le secteur politique de l'énergie dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 sur l'énergie, les articles 8.2.1, 8.3.1 et 8.4.1 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 avril 2020 ; - Une demande de traitement d'urgence a été soumise, justifiée par la nécessité de faire face le plus rapidement possible aux conséquences économiques de la crise du coronavirus et des mesures fédérales de lutte contre les coronavirus.

Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.274/3 le 24 avril 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), causant la maladie COVID-19, s'est déclarée dans la région chinoise de Wuhan.

Entre-temps, le virus s'est propagé à grande échelle dans d'autres pays et continents, y compris en Belgique, et a été déclaré pandémie par l'OMS. - L'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique habilite le Gouvernement flamand, en cas d'urgence civile en matière de santé publique, à fixer des modalités de suspension, d'interruption ou de prorogation des délais de procédure ou d'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives de divers décrets et de leurs arrêtés d'exécution, afin de garantir une sécurité juridique maximale ;

L'urgence du présent arrêté est dès lors motivée par la crise sanitaire actuelle du COVID-19 : ? L'article 7.8.1, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 stipule que pour les véhicules à émissions zéro commandés jusqu'au 31 décembre 2019, la prime VEZ doit être demandée au plus tard le 31 octobre 2020. Toutefois, la livraison de ces véhicules à émissions zéro est maintenant retardée en raison de la pandémie du COVID-19. Les restrictions imposées constituent un obstacle à la période de construction et au délai de livraison des pièces, tant dans les pays qui produisent et assemblent les pièces qu'en Belgique. En ce qui concerne le respect des délais de livraison des modèles d'un certain nombre de constructeurs automobiles, les véhicules déjà commandés en 2019 risquent de ne pas être livrés et immatriculés à temps auprès du service DIV, de sorte que la prime VEZ ne pourra pas être demandée à temps avant la date limite du 31 octobre 2020 prévue par l'article 7.8.1, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, et que des attentes légitimes pourront être déçues. Par conséquent, compte tenu des graves conséquences socio-économiques de cette crise sanitaire, il est proposé de prolonger exceptionnellement le délai d'introduction de la demande jusqu'au 1 mars 2021. ? Le titre VII, chapitres IV, V et VI de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 prévoit que pour le soutien à la chaleur verte utile, à la chaleur résiduelle et à la production et à l'injection de biométhane, les projets éligibles perdent leur droit au soutien après l'octroi de la décision de principe s'ils ne remplissent pas les conditions énoncées aux articles 7.4.3, § 4, 7.5.3, § 4 et 7.6.3, § 4 respectivement, de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Il s'agit des conditions suivantes : 1° pouvoir produire dans un an après la date de la décision de principe une preuve du démarrage de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, tel que visé au titre IV du DABM, ou une demande d'obtention d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement ; 2° disposer, dans les deux ans après la date des décisions de principe et pendant dix ans après la date de mise en service, des autorisations écologiques, des permis d'urbanisme et des permis d'environnement requis ; 3° être mis en service dans les quatre ans après la date de la décision de principe.

Toutefois, l'avancement de ces projets pourrait maintenant être retardé en raison de la pandémie du COVID-19. Les restrictions imposées peuvent constituer un obstacle à la consultation, aux travaux de construction, à la période de construction et à la livraison des pièces. Dès lors, compte tenu des graves conséquences socio-économiques de cette crise sanitaire, il est proposé de prolonger exceptionnellement ces délais pour les projets qui seront mis en service en 2020 et 2021. Un règlement ad hoc de force majeure sera prévu pour les projets qui seront mis en service à partir de 2022. ? Le titre VII, chapitre XI de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 prévoit que les projets éligibles à une aide pour les petites et moyennes éoliennes perdent leur droit à l'aide après l'octroi de la décision s'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 7.11.3, § 5 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Il s'agit des conditions suivantes : 1° être en possession du permis d'environnement requis au plus tard dix-huit mois après la date de la décision ;2° être en service au plus tard un an après la date du permis d'environnement requis, dans le cas où le demandeur ne dispose pas encore du permis d'environnement requis au moment de la demande d'aide ; et 3° être en service au plus tard un an après la date de la décision, dans le cas où le demandeur dispose déjà du permis d'environnement requis au moment de la demande d'aide.

Toutefois, l'avancement de ces projets pourrait maintenant être retardé en raison de la pandémie du COVID-19. Les restrictions imposées peuvent constituer un obstacle à la consultation, aux travaux de construction, à la période de construction et à la livraison des pièces. Dès lors, compte tenu des graves conséquences socio-économiques de cette crise sanitaire, il est proposé de prolonger exceptionnellement ces délais pour les projets qui seront mis en service en 2020 et 2021. Un règlement ad hoc de force majeure sera prévu pour les projets qui seront mis en service à partir de 2022. ? Enfin, les articles 13.4.4 et 13.4.8 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 stipulent que le recours administratif organisé contre les amendes administratives imposées par l'Agence flamande de l'Energie doit être introduit par lettre recommandée. Pour des raisons de santé et de sécurité, ainsi que pour des raisons administratives et organisationnelles, il est nécessaire de déroger à ce principe décrétal et d'autoriser temporairement l'introduction de recours administratifs par le biais d'un service qualifié de courrier électronique recommandé.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 8 mai 2009 sur l'énergie, les articles 13.4.1 à 13.4.11 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ; - l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, titre VI, chapitres I, II et II/1, les articles 7.4.3, § 4, 7.5.3, § 4, 7.6.3, § 4, 7.8.1, § 4 et 7.11.3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 7.8.1, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la date « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date « 1 mars 2021 » ;2° il est ajouté un alinéa trois ainsi rédigé : « Toutefois, le ministre peut prolonger trois fois d'un mois le délai du 1 mars 2021, visé au premier alinéa.».

Art. 2.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, il est ajouté un article 12.3.19 ainsi rédigé : « Art. 12.3.19. § 1. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur verte utile pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.4.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.4.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai. § 2. Pour les projets dans le cadre du soutien de la chaleur résiduelle pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.5.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.5.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai. § 3. Pour les projets dans le cadre du soutien de la production et de l'injection de biométhane pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.6.3, § 4, premier alinéa, 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.6.3, § 4 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai. § 4. Pour les projets dans le cadre du soutien des petites et moyennes éoliennes, pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu en l'an 2020 ou 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, ces délais sont suspendus pour la période allant du 20 mars 2020 jusqu'au 17 juillet 2020. Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa, pour les projets pour lesquels les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 n'ont pas encore expiré au 20 mars 2020 et pour lesquels la mise en service doit avoir lieu après l'an 2021 conformément à l'article 7.11.3, § 5, premier alinéa, 2° ou 3°, le ministre peut suspendre ces délais à la demande du bénéficiaire de la subvention pour la période allant du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, pour autant que le bénéficiaire de la subvention puisse démontrer qu'en raison d'une situation de force majeure causée par le COVID-19, les délais visés à l'article 7.11.3, § 5 ne peuvent être respectés.

Si le ministre décide de prolonger la suspension des délais au sens du premier alinéa, in fine, les suspensions visées au deuxième alinéa sont également prolongées du même délai. § 5. A la demande du bénéficiaire de la subvention, pour les projets dans le domaine politique de l'énergie pour lesquels le Gouvernement flamand a octroyé une subvention facultative, le ministre suspend pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020 les délais d'exécution prévus dans l'arrêté du Gouvernement flamand octroyant la subvention.

Le ministre peut toutefois prolonger cette suspension trois fois d'un mois. ».

Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, il est ajouté un article 12.3.20 ainsi rédigé : « Art. 12.3.20. Par dérogation aux articles 13.4.4 et 13.4.8 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, le recours administratif organisé contre une décision de l'Agence flamande de l'énergie relative à l'imposition d'une amende administrative, visé au titre XIII, chapitre IV du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, peut être introduit jusqu'au 17 juillet 2020 par courrier électronique au lieu d'une lettre recommandée. Le ministre peut toutefois prolonger cette période trois fois d'un mois. ».

Le courrier électronique visé à l'alinéa premier est adressé à energie@vlaanderen.be. Dans ce cas, un accusé de réception portant un numéro de dossier sera envoyé par courrier électronique au déposant du recours administratif. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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