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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2009
publié le 09 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
numac
2009202344
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09/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille), notamment les articles 8, § 2, 9, 10, cinquième et sixième alinéas, 12, et 14, deuxième et troisième alinéas;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mars 2009;

Vu l'avis 46 218/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);2° structure : le parent d'accueil indépendant ou la crèche indépendante;3° le parent d'accueil indépendant : le parent d'accueil titulaire d'un certificat de contrôle tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, qui offre au moins de l'accueil préscolaire;4° crèche indépendante : la crèche titulaire d'un certificat de contrôle tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;5° accueil sur la base des revenus : accueil pour lequel la participation financière est fonction des revenus professionnels du ménage;6° ménage : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la structure et le cas échéant, la personne qui est mariée avec elle ou sinon mariée, qui cohabite avec elle et qui signent le contrat d'accueil.Les parents jusqu'au quatrième degré inclus cohabitants ne sont toutefois pas pris en compte. Par "cohabiter" on entend : avoir son domicile à la même adresse. Par "avoir à sa charge" on entend : assumer la responsabilité financière pour; 7° indice de santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;8° arrêté ministériel du 17 mars 2008 : l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil;9° Ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Les structures qui offrent de l'accueil sur la base des revenus à tous les ménages pour lesquels elles assurent l'accueil préscolaire et qui répondent à un certain nombre de conditions, sont éligibles à une indemnité de la part de « Kind en Gezin », conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'accueil sur la base des revenus et le système, tels que visés dans le présent arrêté ne s'appliquent toutefois pas à l'accueil des propres enfants des parents d'accueil indépendants. CHAPITRE II. - Conditions applicables aux structures

Art. 3.Comme contribution aux frais d'accueil, les ménages paient une participation financière sur la base des revenus du ménage conformément aux dispositions, telles que visées aux articles 1er et 3 à 15 inclus de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure informe les ménages à temps et ponctuellement sur les principes de base en fonction desquels cette participation est calculée et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 4.La structure peut réclamer aux ménages, outre la participation visée à l'article 3, une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil spécifiques, non liés aux revenus du ménage, conformément à la disposition de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.La structure ne saurait demander d'autre participations financières aux ménages que les participations financières visées aux articles 3 et 4.

La structure peut toutefois demander une indemnité de sanction aux ménages, limitée à et conformément à la disposition de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.La structure offre ses services à tous les enfants, mais elle donne priorité aux enfants : 1° de parents isolés qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;2° dont les parents ont un revenu professionnel inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l'alinéa quatre et qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;3° dont les parents ont un revenu inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l'alinéa quatre, et pour qui l'accueil des enfants constitue un facteur important en vue de leur participation économique et sociale;4° pour lesquels l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors du milieu familial, est souhaitable pour des raisons sociales et/ou pédagogiques;5° dont un frère ou une soeur est accueilli(e) dans la structure. Les règles de priorité pour les catégories, visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4° concernent au moins 20 % de la capacité d'accueil de la structure.

Les structures mènent une politique d'admission qui décrit activement comment elles mettent en oeuvre cette priorité. La politique d'admission apporte également de la clarté à l'égard des ménages concernant les autres critères d'admission. La politique d'admission est communiquée explicitement aux parents. « Kind en Gezin » veille au respect du régime de priorités en particulier.

Pour le calcul du revenu plafond, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable, en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand selon la formule suivante : indice de santé moyen des 2 annees précédentes x 12/indice de santé du 1er juin de l'année en question On entend par « indice de santé moyen des 2 années précédentes », visé à l'alinéa quatre : la somme des indices de santé applicables dans chacun des douze mois de l'année en question, divisée par 12.

Art. 7.La crèche indépendante répond aux conditions, visées aux articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes.

Art. 8.Le parent d'accueil indépendant maîtrise le néerlandais. Cette maîtrise est démontrée par un titre de qualification ou peut être prouvée par un examen ou un test linguistique, arrêtés par le Ministre.

Chaque année calendaire, le parent d'accueil indépendant suit une formation ou un recyclage d'au moins 12 heures, liés étroitement aux activités d'accueil.

Le parent d'accueil indépendant utilise "Ziko-Vo" et fournit la preuve que le fonctionnement de l'accueil est ajusté sur la base des résultats qui en découlent. On entend par "Ziko-Vo" : l'instrument d'auto-évaluation, établi par « Kind en Gezin » pour mesurer le bien-être et de la participation des enfants dans l'accueil assuré par les parents d'accueil.

Art. 9.S'il existe dans la région de la structure un point de coordination pour les places d'accueil libres, la structure informe ce point de coordination des places d'accueil libres. CHAPITRE III. - Demande et décision

Art. 10.La structure qui veut être éligible aux indemnités, visées au chapitre V, introduit une demande sur papier auprès de « Kind en Gezin » au plus tôt neuf mois avant la date envisagée par la structure de début de l'accueil sur la base des revenus en application des dispositions du présent arrêté, à l'aide du formulaire de demande établi par « Kind en Gezin ». Le formulaire de demande comprend : 1° les renseignements découlant directement de l'application de l'arrêté;2° la mention précisant si le ménage a payé avant son affiliation au système une contribution financière selon l'arrêté ministériel du 17 mars 2008;3° les coordonnées, notamment le nom de la structure, le nom du responsable, l'adresse de la structure et le numéro de téléphone de la structure;4° le numéro de compte de la structure.

Art. 11.Dans les limites du budget, « Kind en Gezin » prend une décision provisoire au sujet de toute demande recevable dans les trente jours calendaires suivant la réception de celle-ci et en avise la structure par écrit.

Une décision positive provisoire est possible si la structure dispose d'un certificat de contrôle valable ou a introduit à cet effet une demande recevable telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes et offre de l'accueil préscolaire, si le responsable de la structure maîtrise le néerlandais et si, dans le cas des crèches indépendantes, la structure dispose d'un titre de qualification arrêté par le Ministre ou démontre qu'elle peut obtenir ce titre de qualification dans les six mois.

Une décision positive provisoire implique que la structure peut fonctionner selon les dispositions et le système, visés au présent arrêté, au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de cette décision. L'indemnité attribuée par « Kind en Gezin » débute toujours le premier jour du mois. « Kind en Gezin » prend une décision définitive au sujet de la demande au plus tard dans les six mois après la décision positive provisoire.

La décision positive devient définitive si la structure répond à toutes les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Système

Art. 12.La structure ayant reçu de « Kind en Gezin » une décision positive, provisoire ou définitive, applique le système, tel que visé au présent chapitre.

Art. 13.Les ménages calculent sur la base des données sur leur revenu et leur ménage, conformément aux dispositions de l'article 3 à 15 inclus de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, la contribution sur la base de leur revenu à l'aide de l'instrument de calcul de « Kind en Gezin ».

Au plus tôt à partir du premier jour d'accueil dans leur structure, les ménages demandent à « Kind en Gezin » une attestation mentionnant les données du ménage, attribuant à l'enfant un code enfant et mentionnant si l'enfant appartient à un certain groupe prioritaire, tel que visé à l'article 6. La demande contient les données et le résultat du calcul ainsi que les données administratives du ménage.

Si la demande est complète et conforme aux dispositions du présent article, « Kind en Gezin » transmet l'attestation au ménage. Le ménage transmet l'attestation à sa structure.

Art. 14.La structure peut calculer elle-même la contribution sur la base du revenu et demander l'attestation pour le compte des ménages et de la manière visée à l'article 13. La structure en informe « Kind en Gezin » dans la demande, visée à l'article 10. La structure en informe les ménages le plus vite possible, et en tout cas avant le premier jour d'accueil, visé à l'article 13. A cet effet les ménages fournissent, conformément aux dispositions des articles 3 à 15 inclus de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, les données nécessaires à leur structure. Dans ce cas également, « Kind en Gezin » transmet l'attestation au ménage.

Art. 15.La structure enregistre ponctuellement l'heure du début et de la fin de la présence de chaque enfant dans l'accueil et se fait confirmer ces données au moins mensuellement par les ménages. La structure conserve l'original et en transmet une copie au ménage.

La structure fournit mensuellement à « Kind en Gezin » un aperçu du nombre total des présences enregistrées pendant le mois précédent de chaque enfant pour lequel le ménage paie une contribution en fonction de son revenu, selon les directives administratives de « Kind en Gezin ». La structure conserve une copie des totaux enregistrés, fournis à « Kind en Gezin ».

Art. 16.Sur la base de la contribution, visée aux articles 13 ou 14, et sur la base de l'enregistrement mensuel fourni à « Kind en Gezin », visé à l'article 15, deuxième alinéa, « Kind en Gezin » calcule mensuellement le montant des contributions financières en fonction du revenu du ménage. « Kind en Gezin » facture ce montant mensuellement aux ménages et le recouvre auprès des ménages. « Kind en Gezin » peut sous-traiter l'ensemble ou une partie de la facturation et du recouvrement auprès d'un gestionnaire de débiteurs.

La structure peut, en collaboration avec une autre organisation, ou non, assurer elle-même le calcul, la facturation et le recouvrement du montant des contributions financières en fonction du revenu du ménage.

La structure en informe « Kind en Gezin » dans la demande, visée à l'article 10. La structure en informe les ménages le plus vite possible, et en tout cas avant le premier jour d'accueil, visé à l'article 13.

Art. 17.Sur la base de l'enregistrement, visé à l'article 15, deuxième alinéa, « Kind en Gezin » indemnise la structure par trimestre, conformément aux dispositions des articles 19 et 20.

Si la structure assure elle-même le calcul, la facturation et le recouvrement de la contribution, comme prévu à l'article 16, alinéa trois, « Kind en Gezin » rembourse la différence entre le montant facturé aux ménages et l'indemnité à laquelle la structure a droit, conformément aux articles 19, premier et troisième alinéas, et 20, premier et troisième alinéas. « Kind en Gezin » paie par trimestre un acompte sur l'indemnité visée aux premier et deuxième alinéas. Cet acompte s'élève à au moins 90 % de l'indemnité totale estimée. Le premier acompte est payé dans le mois du début de l'accueil sur la base des revenus tel que visé au présent arrêté. Les acomptes suivants sont payés au cours du premier mois du trimestre. L'estimation de l'indemnité totale dans un trimestre s'effectue selon les directives fixées par « Kind en Gezin ».

Après la fin du trimestre « Kind en Gezin » calcule le solde pour le trimestre écoulé. La structure fournit les données nécessaires à cet effet à « Kind en Gezin » en temps voulu. « Kind en Gezin » paie ou compense ce solde pendant le trimestre suivant le trimestre auquel le solde se réfère.

Art. 18.La structure assure elle-même le calcul, la facturation et le recouvrement d'éventuelles contributions financières à titre de participation aux frais spécifiques d'accueil tels que visés à l'article 4 et d'éventuelles indemnités de sanction, telles que visées à l'article 5. CHAPITRE V. - Indemnité de la part de « Kind en Gezin »

Art. 19.La crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 25,18 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures.

L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. La crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » 5 % du montant de l'indemnité fixe, visée à l'alinéa premier, à titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont il assume l'accueil.

En sus du montant de l'indemnité fixe, visée à l'alinéa premier, la crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,5 euros par enfant accueilli pendant 10 à moins de 11 heures par jour et une indemnité fixe supplémentaire de 5 euros par enfant accueilli pendant 11 à moins de 12 heures le jour et pendant 11 à moins de 13 heures la nuit.

Art. 20.Le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 17 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures.

L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. Le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » 5 % du montant de l'indemnité fixe visée à l'alinéa premier, à titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont il assume l'accueil.

En sus du montant de l'indemnité fixe, visée à l'alinéa premier, le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,5 euros par enfant accueilli pendant plus de 11 heures par jour, et pendant moins de 12 heures s'il s'agit d'accueil de jour, et pendant moins de 13 heures s'il s'agit d'accueil de nuit.

Art. 21.La structure qui introduit une demande telle que visée à l'article 10 avant le 16 août 2009, peut recevoir, avec l'accord de la structure, une prime unique au lancement de la part de « Kind en Gezin », à condition que la structure démarre ses activités au plus tard le 1er octobre 2009 conformément aux dispositions et au système, visés au présent arrêté.

La prime s'élève à 1.000 euros pour l'accueil indépendant pourvu d'un certificat de contrôle valable pour au maximum 10 places, à 2.000 euros pour l'accueil indépendant pourvu d'un certificat de contrôle valable pour 11 à 20 places et à 3.000 euros pour les structures ayant un certificat de contrôle valable pour 21 places ou plus. « Kind en Gezin » paie 50 % de la prime au lancement à la structure qui a au moins reçu une décision positive à titre provisoire, telle que visée à l'article 11, alinéa deux, dès qu'elle commence à fonctionner selon les dispositions et le système, visés au présent arrêté, et 50 % après que la structure fonctionne pendant au moins six mois consécutifs selon le système. Si la structure cesse de fonctionner selon les dispositions et le système dans les douze mois suivant l'adoption de ceux-ci, l'entière prime au lancement est recouvrée. CHAPITRE VI. - Règlement en cas de cessation, de fraude ou de paiement tardif

Art. 22.Lorsqu'une structure ne répond pas ou plus aux conditions, visées au chapitre II, « Kind en Gezin » en avise la structure par écrit. « Kind en Gezin » fixe un délai raisonnable pour les ménages, pendant lequel la structure peut continuer à fonctionner selon les dispositions et le système, visés au présent arrêté. La structure perçoit l'indemnité, visée aux articles 19 et 20, jusqu'à la fin de ce délai. Lorsque le certificat de contrôle de la structure est retiré, ce délai se termine en tout cas le jour du retrait.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 23.Les structures qui ne veulent plus fonctionner selon les dispositions et le système, visés au présent arrêté, en avisent « Kind en Gezin » au moins un mois au préalable et par écrit et prévoient une période de transition raisonnable pour les ménages. A défaut, « Kind en Gezin » peut décider de recouvrer l'indemnité, visée à l'article 17, alinéa trois.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 24.Aux ménages qui déposent des déclarations fausses au sujet du calcul de la contribution financière ou qui ne produisent pas les pièces justificatives en temps voulu, la participation maximale sur la base du revenu du ménage sera réclamée, telle que visée à l'article 9, alinéa trois de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, le cas échéant avec effet rétroactif.

Lorsqu'un ménage ne paie pas à temps, à plusieurs reprises, les participations dues à « Kind en Gezin » pour l'accueil ou qu'il ne donne pas suite aux injonctions au paiement, « Kind en Gezin » peut cesser de payer les indemnités, visées aux articles 19 et 20, pour l'accueil de l'enfant de ce ménage.

Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, « Kind en Gezin » en avise le ménage et la structure par écrit et sans délai.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Service des plaintes

Art. 25.La structure ou les ménages peuvent déposer une plainte au sujet de l'application des dispositions et du système visés dans le présent arrêté, auprès du service des plaintes de « Kind en Gezin ».

La structure informe les ménages de cette faculté et la reprend dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VIII. - Recours

Art. 26.Lorsque « Kind en Gezin » prend une décision négative au sujet de la demande d'une structure ou si « Kind en Gezin » décide que la structure ne peut plus offrir d'accueil sur la base des revenus, la structure peut introduire un recours auprès de « Kind en Gezin » dans les trente jours calendaires de la notification de la décision à la structure. « Kind en Gezin » prend une décision sur le recours dans les soixante jours calendaires après son introduction, et communique sa décision par écrit à la structure. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes est abrogé.

Art. 28.Les ménages ayant conclu un accord d'accueil avec la structure qui s'affilie au système, visé au présent arrêté, au moment où la structure reçoit une décision positive provisoire à cet effet, telle que visée à l'article 11, alinéa deux, ont le choix entre l'un des régimes suivants : 1° payer la contribution selon le système existant pour eux jusqu'à la fin de l'accueil de l'enfant au plus tard;2° payer la contribution financière selon le système et les dispositions du présent arrêté. Lorsque le système existant est choisi, tel que visé au premier alinéa, 1°, la structure n'a pas droit aux indemnités liées aux dispositions et au système, visés dans le présent arrêté, pour cet enfant.

Art. 29.Les montants visés aux articles 19 et 20, sont majorés au 1er juillet de chaque année de l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question.

Art. 30.Les indemnités et primes au lancement, visées au présent arrêté, ne peuvent être accordées que dans les limites du budget.

Art. 31.Le présent arrêté et son application seront évalués au plus tard en 2010. Cette évaluation portera entre autres sur l'effet sur l'accueil d'enfants et l'effet sur les ménages.

Art. 32.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. La surveillance du respect de la réglementation est exercé sur pièces ou sur place.

A cet effet, la structure fournit les informations ou les pièces relatives à son fonctionnement à la demande de « Kind en Gezin ». Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. La structure fournit les informations ou pièces relatives à son fonctionnement à la demande des membres du personnel de cette agence.

Les membres du personnel de cette agence obtiennent également accès aux locaux de la structure, ils ont le droit de consulter toutes les pièces administratives ayant trait à l'accueil au sein du système, visé au présent arrêté, et obtiennent, à leur demande, accès aux dossiers individuels des ménages.

Les ménages fournissent les informations demandées par « Kind en Gezin » ou par les membres du personnel de l'agence précitée.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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