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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2009
publié le 02 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires

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autorite flamande
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2009202338
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02/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 avril 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires sont tenus à introduire un rapport de fonctionnement pour l'année 2008 avant le 1er mai 2009, comportant entre autres les résultats obtenus des travailleurs de groupes cible et stipulant que le montant définitif de la subvention 2008 est calculé, accordé et soldé sur la base de ces preuves;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 juin 2002, 31 mars 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007 et 14 décembre 2007, il est ajouté les points 17° et 18°, rédigés comme suit : « 17° initiative agréée d'économie de services locaux : une initiative agréée en exécution du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux; 18° subvention SINE : l'allocation de réinsertion et la réduction groupes cibles qui sont payées à une initiative agréée d'économie de services locaux en exécution de l'article 7, § 1er, troisième alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1996.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 11quinquies.En 2009 une subvention est accordée à un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires ayant engagé en 2008 une collaboration avec une initiative agréée d'économie de services locaux, lors de l'intégration de cette initiative agréée d'économie de services locaux dans le service d'aide logistique et de soins à domicile.

Le volume de la subvention est égal aux subventions SINE perdues par un service d'aide logistique et de soins à domicile dans la période de 2009 à 2012 inclus en reprenant les travailleurs de groupes cible de l'initiative agréée d'économie de services locaux, visée au premier alinéa.

Lorsqu'un service d'aide logistique et de soins à domicile reçoit dans une certaine année de travail les subventions SINE pour les travailleurs de groupes cible visés au deuxième alinéa, on peut attendre que le service communique à l'administration quel est le montant des subventions SINE touché. Les subventions SINE reçues sont déduites de la subvention et sont recouvrées. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Pour que le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires puisse bénéficier de l'enveloppe subventionnelle entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 12 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1 450 heures facturées;2° qu'il réalise sur base annuelle, par travailleur de groupe cible ETP, au moins 95 % de la moyenne des 1 330 heures facturées;3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie qu'afin d'atteindre les 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et qu'afin d'atteindre les 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupe cible doivent être calculés. Cela signifie également que la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cible. Cela signifie enfin qu'un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective. § 3. L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article 4. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit : «

Art. 20bis.Les exigences de qualification pour l'encadrement, visées à l'article 3, § 2, s'appliquent uniquement au personnel engagé après le 1er janvier 2008. Les personnes qui étaient occupées avant le 1er janvier 2008 comme encadrement dans un service de quartier et de proximité sont censées répondre aux exigences de qualification de droit.

Art. 20ter.En 2008, l'article 13 n'est pas d'application aux travailleurs de groupe cible ETP attribués.

En 2008, l'enveloppe de subventions pour les travailleurs de groupes cible, visée aux articles 11bis, 11ter et 11quater, est payée pour 100 % . Seuls les travailleurs de groupes cible effectivement occupés entrent en ligne de compte pour des subventions.

Avant le 1er mai 2009 le service d'aide logistique et de soins à domicile remet à l'administration les pièces justificatives de l'occupation des travailleurs de groupes cible en 2008.

Le Ministre détermine la forme et le contenu des pièces justificatives, visées au troisième alinéa. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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