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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires

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autorite flamande
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2006036910
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30/11/2006
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29/09/2006
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29 SEPTEMBER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 56, modifié par le décret du 19 mars 2004, 57 et 58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2006;

Vu l'avis n° 41 034/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° l'agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;2° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier;3° structure de coopération et de concertation agréée : l'organisation telle que visée à l'article 57 du Code flamand du Logement;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;5° centre d'assistance régional : un fonctionnement partiel d'une organisation de locataires à secrétariat central;6° contrôleur : le contrôleur du logement social tel que visé à l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel que modifié. CHAPITRE II. - Missions de l'organisation des locataires

Art. 2.Une organisation de locataires a pour mission : 1° les organisations de locataires procurent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils compréhensifs en matière de location.Elles peuvent prêter assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier; 2° d'agir en tant que défenseur des intérêts des locataires en général et des locataires les plus démunis en particulier;3° promouvoir la qualité d'une bonne assistance juridique en matière d'accessibilité, de disponibilité, de compréhension, d'utilité et d'abordabilité financière avec une attention particulière pour l'assistance à la tâche consultative des administrations locales et pour le développement des réseaux locaux de coopération. CHAPITRE III. - L'agrément Section Ire. - Conditions

Art. 3.Au maximum une organisation de locataires par province peut être agréée dans la Région flamande. Lorsque plusieurs organisations de locataires par province demandent un agrément, cette dernière revient à l'organisation la plus représentative. Cette représentativité est mesurée suivant le nombre de membres individuels et collectifs.

Le nombre de membres collectifs est majoré d'un facteur "cinq" pour définir cet indicateur. Le nombre de membres collectifs et individuels est fixé au moment de la demande.

Pour être agréée comme organisation de locataires, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2;2° coopérer avec la structure agréée de coopération et de concertation;3° être créée sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, telle que modifiée;4° disposer d'un secrétariat central équipé d'un espace de consultation;5° être disponible pour avis au public pendant au moins vingt heures par semaine au secrétariat central et au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant le weekend.Au moins vingt-quatre heures de consultation sont organisées par mois dans d'autres communes que celle dans laquelle se trouve le secrétariat central; 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions mentionnées à l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agréation;7° employer au moins un équivalent de personnel à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en matière de problématique de logement et un équivalent de personnel à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement;8° établir un aperçu des objectifs qu'elle veut réaliser pendant les cinq années suivantes, ainsi qu'un programme d'action motivé lequel reprend les activités permettant de réaliser ces objectifs;9° établir un planning motivé en vue d'une accessibilité territoriale optimale des locataires, avec une attention particulière pour l'assistance des services consultatifs offerts par les administrations locales et pour le développement des réseaux locaux de coopération;10° s'engager à communiquer à l'agence toute modification dans les statuts, le ressort et de toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément;11° établir ou s'engager à établir un rapport annuel sur le propre fonctionnement de l'année écoulée, ainsi que, le cas échéant, sur le fonctionnement de son ou ses centre(s) d'assistance régional(aux). Section II. - Demande d'agrément

Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès du département et comprend au moins les données et documents suivants : 1° les preuves dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 3, deuxième alinéa;2° au moins une explication concernant : a) la structure de l'organisation;b) le cadre du personnel;c) les statuts et le règlement intérieur;d) le ressort;e) la constitution de réseaux locaux et l'assistance aux administrations locales;f) les plans politiques pour les cinq années suivantes. Dès que le département a confirmé la réception d'un dossier complet de demande, le Ministre décide de la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant la communication de réception. La décision motivée est notifiée par le département à l'organisation de locataires avec copie à l'agence et au contrôleur.

Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément est notifié à l'organisation de locataires.

L'arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Ministre.

La période pendant laquelle l'organisation de locataires est agréée commence le premier jour du mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément et prend cours jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré en vigueur. § 2. La période, mentionnée au § 1er, deuxième alinéa, peut chaque fois être prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de locataires introduise une demande de prolongation d'agrément auprès du département au plus tard six mois avant la fin de la période en question.

Le Ministre décide de la demande de prolongation sur la base de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de locataires pendant les années précédentes.

La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure mentionnée à l'article 4, deuxième alinéa. CHAPITRE IV. - Centres d'assistance régionaux

Art. 6.Une organisation de locataires agréée peut installer un centre d'assistance régional en vue d'une meilleure répartition régionale et d'une intégration locale des services consultatifs. La délimitation du ressort régional du centre d'assistance régional doit être motivée à l'aide des indicateurs disponibles en matière de la population de locataires, de la défavorisation ou du retard socio-économique, de la qualité et du confort des habitations et de leur abordabilité financière. CHAPITRE V. - Le subventionnement

Art. 7.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une enveloppe subventionnelle de base est accordée à l'organisation de locataires agréée.

L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à 176.455 euros par année civile et pour l'organisation de locataires de la province de la Flandre occidentale à 229.975 euros par année civile.

Pour les organisations de locataires des provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à 176.455 euros par année civile.

Art. 8.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une enveloppe subventionnelle complémentaire peut être accordée à partir du 1er janvier 2010 à l'organisation de locataires agréée à concurrence de 107.343 euros par année civile en vue du fonctionnement d'un nouveau centre d'assistance régional tel que mentionné à l'article 6.

Afin de pouvoir faire l'objet d'une enveloppe subventionnelle complémentaire, le centre d'assistance régional doit répondre aux conditions suivantes : 1° répondre aux conditions mentionnées à l'article 3, deuxième alinéa, 1°;2° s'engager à disposer d'un secrétariat central équipé d'un espace de consultation tel que mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 4°, dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire;3° s'engager à être disponible pour avis au public pendant au moins dix heures supplémentaires par semaine dont au moins une heure par semaine le soir après 18 heures ou pendant le weekend dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire;4° employer au moins un équivalent de personnel à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement ou s'engager à répondre à cette condition dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire.

Art. 9.La demande de l'enveloppe de base subventionnelle est introduite auprès de l'agence et comprend les données et documents suivants : 1° les preuves dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions de subventionnement mentionnées à l'article 8, deuxième alinéa;2° la motivation mentionnée à l'article 6; Le Ministre ou son délégué décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois suivant la communication de réception par l'agence de l'entier dossier de demande.

Art. 10.§ 1er. L'arrêté de subventionnement relatif à l'enveloppe subventionnelle complémentaire d'un centre d'assistance régional est notifié par l'agence à l'organisation de locataires avec une copie au département et au contrôleur. L'arrêté de subvention entre en vigueur à la date de sa signature par le Ministre. La période de subvention pendant laquelle l'organisation de locataires peut faire l'objet d'une enveloppe subventionnelle complémentaire commence le premier jour du mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté de subventionnement. La période de subventionnement s'écoule jusqu'à la date finale de l'arrêté d'agrément accordant l'enveloppe de subventionnement de base. § 2. La période, mentionnée au § 1er, peut chaque fois être prolongée par cinq ans pour autant que l'organisation de locataires introduise une demande de prolongation de subvention auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période courante.

La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure mentionnée à l'article 9, deuxième alinéa.

Art. 11.L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée d'une enveloppe subventionnelle complémentaire pour le centre d'assistance régional, est employée aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation de locataires et, le cas échéant, à son centre d'assistance régional, à condition qu'au moins 75 % de la totalité de l'enveloppe subventionnelle soit utilisée pour couvrir les frais de personnel.

Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du compte annuel sur la base des frais de personnel brutes payés, y compris les contributions sociales, les allocations et les indemnités aux conditions fixées dans le cadre de la sous-commission paritaire 31.901 des Etablissements et Services d'Education et d'Hébergement de la Communauté flamande.

Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 7, 8 et 21 sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice à la santé.

L'indexation pour janvier 2006 s'élève à 102,82 (base 2004 = 100). Les nouveaux montants sont arrondis jusqu'à un euro. Les montants à partir de 0,5 euros doivent être arrondis vers le haut.

Art. 13.L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée de l'enveloppe subventionnelle complémentaire destinée au centre d'assistance régional, est payée pour chaque année civile entière par deux acomptes de 45 % du montant maximal autorisé. Ils sont rendus payables respectivement au début de l'année civile et au début du deuxième semestre. Ces acomptes sont déduits lors de la liquidation final de la subvention pour chaque année civile après que le fonctionnaire dirigeant de l'agence a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement, suivant l'avis à rendre par le département dans le mois, et après contrôle des documents justificatifs des frais de personnel et de fonctionnement.

L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée d'une enveloppe subventionnelle complémentaire pour un centre d'assistance régional, pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière, est calculée proportionnellement au nombre de mois.

Elle est payée conformément au règlement d'acomptes mentionné au premier alinéa.

Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants peuvent alors être déduits de l'acompte et/ou de la liquidation pour l'année civile suivante. CHAPITRE VI. - Rapport annuel et comptabilité

Art. 14.Toute organisation de locataires agréée tient une comptabilité double, basée sur le régime des comptes normalisés, conformément aux modalités fixées par le Ministre.

L'organisation de locataires fournit au plus tard le 15 mars - et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de locataires a été agréée et subventionnée - les documents suivants à l'administration : 1° un état détaillé des dépenses faites à l'aide des moyens provenant de la subvention, avec entre autres un compte des résultats et un bilan relatif à l'année civile écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante tel qu'approuvé par l'assemblée générale des membres;2° un état détaillé des frais de personnel, avec en autres une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés.3° un état détaillé des titres-dépenses financés à l'aide de subventions;4° le rapport annuel, mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 11°, contenant une description et une explication des activités et du fonctionnement pendant l'année écoulée.

Art. 15.L'agence est chargée de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de locataires et du contrôle des documents mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa.

Au plus tard le 31 mai, la liquidation finale est établie sur la base des documents mentionnés à l'article 14, deuxième alinéa deux, en vue de le paiement du solde da la subvention. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 16.Le contrôleur est en particulier chargé du contrôle des activités des organisations de locataires, du respect des conditions d'agrément fixées au présent arrêté et de l'utilisation optimale des subventions accordées.

Art. 17.Le contrôleur a libre accès aux locaux de l'organisation de locataires agréée et des centres d'assistance régionaux. Il a le droit de se faire transmettre sur place tous les documents et dossiers administratifs nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Le contrôleur a en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les organisations de locataires. CHAPITRE VIII. - Sanctions

Art. 18.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, le paiement de la subvention peut être entièrement ou partiellement cessé et/ou l'agrément peut être retiré : 1° lorsqu'il est constaté, après avoir entendu l'organisation de locataires et la structure de coopération et de concertation agréée, que l'organisation de locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle répond à nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation, et ce à partir du moment qu'il a été constaté que l'organisation de locataires ne répondait plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement;2° lorsque l'organisation de locataires commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission;3° lorsque l'organisation de locataires a indûment obtenu un agrément sur base d'informations incorrectes.Dans ce cas le paiement est immédiatement cessé et la subvention payée est recouvrée; 4° lorsqu'il est constaté, après avoir entendu l'organisation de locataires et la structure de coopération et de concertation agréée, que le centre d'assistance régional de l'organisation de locataires ne répond plus à une des conditions, mentionnées à l'article 8, deuxième alinéa, points 1° à 4° compris, et que l'organisation de locataires n'est pas en mesure de démontrer que le centre d'assistance régional répond à nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, est abrogé.

Art. 20.En ce qui concerne les subventions qui ont été accordées en application de l'arrêté visé à l'article 19, les dispositions de cet arrêté restent d'application : 1° au calcul, à l'octroi et au paiement du solde de la subvention pour l'année civile 2005;2° au contrôle de l'affectation des subventions accordées pour les exercices 2005 et, si motif il y a, à leur recouvrement.

Art. 21.Les organisations de locataires qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont agréées en vertu de l'arrêté, mentionné à l'article 19, sont réputées être agréées et subventionnées conformément aux dispositions du présent arrêté à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2010.

En dérogation au premier alinéa, les syndicats de locataires agréés en application de l'arrêté, mentionné à l'article 19, doivent être intégrés administrativement, au plus tard le 1er janvier 2008, dans l'organisation de locataires provinciale agréée de la province dans laquelle se situe le ressort du syndicat de locataires régional. Les syndicats de locataires intégrés sont considérés comme étant des centres d'assistance régionaux dans le sens du présent arrêté. La subvention est payée au syndicat de locataires régional agréé pour les années 2006 et 2007 et à partir de 2008 à l'organisation de locataires provinciale dans laquelle le syndicat de locataires régional agréé est administrativement intégré, conformément au règlement d'acompte, mentionné à l'article 13.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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