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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2021
publié le 01 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures

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01/12/2021
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29/10/2021
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29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 11.2.5, § 6 ; - le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, les articles 16, sixième alinéa, 17, 20, quatrième alinéa, modifié par le décret du 21 mai 2021, 21, § 7, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par le décret du 21 mai 2021, 40, § 11, remplacé par le décret du 9 décembre 2016, et 42, § 5 ; - le décret du 21 mai 2021 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures, l'article 10.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 20 septembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.235/1 le 22 octobre 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est ajouté un point 13° ainsi rédigé : « 13° guichet environnement : le guichet numérique visé à l'article 147, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 21 avril 2017 et 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le membre de phrase « au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, » et le membre de phrase « au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, » est inséré le membre de phrase « au décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, » ;2° entre le membre de phrase « au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, » et le membre de phrase « au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 » est inséré le membre de phrase « au décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un alinéa ainsi rédigé : « Les pièces à conviction qui font partie du dossier administratif soumis après octroi d'accès au guichet environnement sont également inclus dans l'inventaire des pièces à conviction.Sans préjudice de l'application de l'article 16, 1°, les pièces à conviction précitées ne sont pas ajoutées aux actes de procédure. » ; 2° dans le paragraphe 3 le mot « inventoriées » est abrogé ;3° le paragraphe 3 est complété par des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Le dossier administratif adressé au Collège comprend un inventaire des pièces, qui sont numérotées conformément à cet inventaire. Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement au Collège est considéré comme le dépôt du dossier administratif, la date d'octroi de l'accès mentionnée dans le guichet environnement étant assimilée à la date de dépôt. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire. ».

Art. 4.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au premier alinéa un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le titulaire de l'autorisation ou la personne qui a fait la notification et qui est mentionnée dans la décision contestée ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée.» ; 2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Si la requête contient une demande de suspension d'urgence, le greffier signifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 59. ».

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Dans le cas d'un versement pour la partie requérante, le nom de la partie requérante au titre de laquelle le versement est effectué, est repris en communication libre.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lors de la notification conformément à l'article 59/3, premier et deuxième alinéas du présent arrêté, ou conformément à l'article 21, § 5, deuxième alinéa, et § 6, premier alinéa, ou à l'article 31/1, § 4, deuxième alinéa du décret, le greffier communique à la partie les données du fonds visé au premier alinéa, y compris le numéro de compte et une communication structurée.».

Art. 6.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si une demande est traitée au moyen d'une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2, ou si la demande en annulation en application de l'article 71 aboutit à une annulation, l'indemnité de procédure due pour cette demande ne dépasse pas le montant de base. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.Les montants de base et les montants minimum et maximum sont liés à l'indice des prix à la consommation, qui correspond à 109,53 points (base 2013). Chaque hausse ou baisse de 10 points augmente ou diminue de 10 % les montants mentionnés au paragraphe 1. Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil de 10 points précité est atteint.

Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien ajuste les montants visés au paragraphe 1 conformément à la formule visée au premier alinéa. ».

Art. 7.Dans l'article 27, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le mot « inventorié » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 41, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 54, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « décisions de validation et » sont abrogés.

Art. 10.L'article 59/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59/3.Le greffier offre aux intéressés, visés à l'article 20, premier et deuxième alinéas du décret, pour autant qu'ils puissent être déterminés, la possibilité d'intervenir.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire.

Un intéressé à l'affaire qui n'a pas eu la possibilité d'intervenir peut encore intervenir si cela ne retarde pas la procédure. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est inséré un article 59/4 qui s'énonce comme suit : «

Art. 59/4.Le greffier offre au titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou à la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, la possibilité d'introduire un exposé écrit.

Le greffier communique pour quelle demande un exposé écrit peut être introduit, compte tenu de l'état de l'affaire. ».

Art. 12.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.La partie intervenante ou son conseil signe et date l'exposé écrit visé à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa.

L'exposé écrit visé à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, contient au moins toutes les données suivantes : 1° l'intitulé « Exposé écrit » ;2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie intervenante, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;3° s'il est connu, le numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite ;4° une description de l'intérêt de la partie intervenante ;5° un inventaire des pièces à conviction. La partie intervenante joint à son exposé écrit : 1° s'il s'agit d'une personne morale et qu'elle n'a pas de conseil qui soit un avocat : une copie de ses statuts coordonnés en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;2° la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. Le titulaire de l'autorisation mentionné dans la décision contestée, ou la personne qui a fait la notification, mentionnée dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, et qui est partie intervenante de plein droit en vertu de l'article 20, troisième alinéa du décret, ne joint pas les pièces visées au troisième alinéa, 1°. ».

Art. 13.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Dans les cas suivants, le greffier donne à la partie intervenante la possibilité de régulariser son exposé écrit : 1° les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 1° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit, le cas échéant ;2° l'exposé écrit n'a pas été signé par la partie intervenante ou son conseil ;3° l'exposé écrit n'indique pas le domicile élu en Belgique, tel que visé à l'article 7, § 1 ;4° l'exposé écrit n'indique pas le numéro de rôle ou ne contient pas de déclaration indiquant que la partie intervenante ne connaît pas le numéro de rôle ;5° la procuration écrite, visée à l'article 60, troisième alinéa, 2° n'a pas été jointe à l'exposé écrit ;6° les pièces visées à l'article 60, troisième alinéa, 3° n'ont pas été jointes à l'exposé écrit ;7° l'inventaire des pièces à conviction, numérotées conformément à cet inventaire, n'a pas été joint à l'exposé écrit. Le greffier offre, le cas échéant, à la partie intervenante la possibilité de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le lendemain de la notification de la demande en régularisation.

La partie intervenante qui régularise son exposé écrit dans ce délai, est censée l'avoir introduit à la date du premier envoi ou dépôt de l'exposé écrit.

Un exposé écrit qui n'est pas régularisé ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est censé ne pas avoir été introduit. ».

Art. 14.Dans l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le défendeur présente une note d'observation sur la suspension requise dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir après la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note d'observation sur la suspension requise.

Dans le délai mentionné au premier alinéa, le défendeur présente le dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est inséré un article 62/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 62/1.Un exposé écrit sur la requête en suspension d'urgence est présenté dans un délai d'échéance de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit.

Lorsqu'une requête contient à la fois une demande en suspension d'urgence et une demande en annulation, l'intéressé à l'affaire indique, dans le délai visé au premier alinéa, dans quelles de ces demandes il entend intervenir. ».

Art. 16.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015 et 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier, 1° est complété par la phrase suivante : « Cette séance a lieu dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain de la mise en état du dossier ;» ; 2° dans le troisième alinéa, 1° et 2°, les mots « éventuellement » et « éventuelles », respectivement, sont abrogés ;3° dans le troisième alinéa, 2°, les mots « la requête en intervention » sont remplacés par les mots « l'exposé écrit sur la suspension requise ».

Art. 17.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « et 61, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « et 61 ».

Art. 18.Dans l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, entre les mots « Le greffier notifie immédiatement la disposition » et les mots « aux parties » sont insérés les mots « et une copie de la requête » ;2° dans le paragraphe 1 le troisième alinéa est abrogé ;3° dans le paragraphe 2 le mot « inventorié » est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, premier alinéa les mots « au requérant » sont remplacés par les mots « aux parties » ;5° dans le paragraphe 3 le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de la disposition, visée au paragraphe 1, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la requête en suspension d'extrême urgence est traitée.La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux intéressés, visés au paragraphe 1, alinéa premier, 3°. ».

Art. 19.Dans l'article 65/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, entre les mots « Le greffier notifie immédiatement l'arrêt » et les mots « aux parties » sont insérés les mots « et une copie de la requête » ;2° dans le paragraphe 1 le troisième alinéa est abrogé ;3° dans le paragraphe 2 le mot « inventoriées » est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, premier alinéa les mots « au requérant » sont remplacés par les mots « aux parties » ;5° dans le paragraphe 3 le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un exposé écrit sur la suspension requise d'extrême urgence est introduit à partir du lendemain de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1, et au plus tard au début de la séance lors de laquelle la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée.La partie intervenante transmet l'exposé écrit en même temps aux parties et aux intéressés, visés au paragraphe 1, alinéa premier, 3°. ».

Art. 20.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa libellé comme suit : « Dans un délai d'ordre de trente jours qui prend cours le lendemain de la clôture des débats, la chambre saisie de la requête en suspension d'extrême urgence rend un arrêt. ».

Art. 21.Dans l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le défendeur présente un note de réponse, un dossier administratif, si cela n'a pas encore été fait, et toute pièce justificative complémentaire et inventoriée, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier donne au défendeur la possibilité de présenter une note de réponse. ».

Art. 22.L'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, donne la possibilité de présenter un exposé écrit. ».

Art. 23.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En même temps le greffier transmet, le cas échéant, une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au requérant. ».

Art. 24.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « , en cas d'intervention, » est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 85, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 26.L'article 95 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. Le greffier établit un procès-verbal de la requête en médiation, qu'il signe avec le président de la chambre. ».

Art. 27.Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est abrogé ;2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, les mots « L'arrêt interlocutoire par lequel la requête en médiation est rejetée » sont remplacés par le membre de phrase « Le procès-verbal visé à l'article 42, § 1 du décret » ;3° au deuxième alinéa existant, qui devient le premier alinéa, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le montant de l'indemnité de médiation due.» ; 4° le troisième alinéa est abrogé ;5° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, les mots « de l'arrêt interlocutoire » sont remplacés par les mots « du procès-verbal » ;6° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase « , le cas échéant, » est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « de l'arrêt interlocutoire » sont remplacés par les mots « du procès-verbal » ;2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Pour les professions visées à l'article 54, 2°, l'octroi de l'accès au guichet environnement est assimilé à la remise d'une copie du dossier administratif.».

Art. 29.Dans l'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, les mots « l'alinéa deux » sont remplacés par les mots « l'alinéa premier » ;2° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Lorsque les parties n'atteignent pas d'accord, ils peuvent demander un nouveau délai de médiation.

La demande conjointe d'un nouveau délai de médiation est actée dans un procès-verbal signé par le greffier et le président de la chambre.

Le procès-verbal par lequel la demande d'un nouveau délai de médiation est acceptée, mentionne explicitement toutes les informations suivantes : 1° le contenu de la mission du médiateur ;2° la nouvelle durée de la mission, qui est de six mois maximum et commence à courir le lendemain de la signification du procès-verbal ;3° la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après la fin de la période visée au point 2°. Le greffier envoie immédiatement une copie du procès-verbal visé à l'alinéa deux, aux parties et au médiateur.

En application du présent paragraphe, la durée de la mission peut être prolongée chaque fois de six mois maximum à la demande des parties. § 4. Si la chambre ordonne la poursuite de la procédure juridictionnelle, ceci est consigné dans le procès-verbal. Le greffier envoie immédiatement une copie de ce procès-verbal aux parties et au médiateur. » ; 3° dans le paragraphe 5, alinéas premier et deux, les mots « arrêt interlocutoire » et « de l'arrêt interlocutoire » sont remplacés par les mots « procès-verbal » et « du procès-verbal » respectivement. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 30.Les actions introduites avant le 1 décembre 2021 sont régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toute action supplémentaire dont la demande principale a été présentée avant le 1 décembre 2021 est régie par l'arrêté susmentionné tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Les articles 3, 4, 1° à 7° et 9° à 11°, 5, 2°, et 8 du décret du 21 mai 2021 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures, entrent en vigueur le 1 décembre 2021.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 décembre 2021.

Art. 33.Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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