publié le 07 juin 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne une série de conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte dans le cadre de la modernisation de la politique RH
29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne une série de conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte dans le cadre de la modernisation de la politique RH
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1345 le 12 janvier 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.505/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, une partie XIbis rédigée comme suit est insérée : « Partie XIbis. Conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
TITRE 1er. - Champ d'application
Art. XIbis 1. § 1er. La présente partie s'applique aux agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte mentionnés dans l'article XIbis 57. § 2. Sous réserve des dispositions dérogatoires visées dans la présente partie, le présent arrêté demeure applicable aux agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte mentionnés dans l'article XIbis 57.
TITRE 2. - Définitions
Art. XIbis 2. Dans la présente partie, on entend par : 1° ancienneté de grade : les services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade ou à des grades analogues.2° ancienneté de niveau : les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau analogue.3° services effectifs : les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du présent arrêté ou, à défaut de traitement, le droit à un traitement ou l'avancement de traitement est conservé. A l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par autorité : 1° les services de l'Autorité flamande ;2° les services et institutions de l'Autorité fédérale ;3° les services et institutions des communautés et régions ;4° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;5° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;6° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique. TITRE 3. - Entrée CHAPITRE 1er. - Pourvoi des vacances d'emploi Art. XIbis 3. § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, il est pourvu aux grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi statutaire.
Les vacances statutaires sont pourvues en priorité par réaffectation.
Si la réaffectation n'est pas possible, le manager de ligne choisit parmi les procédures suivantes : 1° recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale ou la promotion ;2° recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale et à la promotion de lauréats de concours d'accession ou d'épreuves de compétences pour le grade en question et à la mobilité externe ;3° mobilité externe, combinée à la mobilité horizontale et éventuellement au recrutement sur le marché du travail externe. Si le manager de ligne recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.
Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pourvoi des grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi contractuel n'est possible que dans les cas suivants : 1° pour satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires ;2° pour remplacer un agent absent ;3° pour remplir une mission hautement qualifiée.Les emplois dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2 ou supérieur peuvent être pourvus contractuellement au même titre qu'un emploi hautement qualifié ; 4° pour pourvoir des fonctions critiques figurant sur la liste des fonctions critiques établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions ;5° pour satisfaire à un besoin en personnel financé par un tiers ;6° pour satisfaire au besoin en personnel pour des activités qui sont principalement réalisées en concurrence avec d'autres opérateurs économiques. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions dresse, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, après communication au Gouvernement flamand, la liste des fonctions contractuelles auxquelles s'applique l'alinéa 1er, 6°.
Les fonctions contractuelles sont pourvues en priorité par réaffectation de contractuels.
Un agent contractuel qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes est éligible à la réaffectation : 1° travailler sous contrat à durée indéterminée et ne pas avoir été engagé dans le cadre d'un besoin en personnel exceptionnel et temporaire ou dans le cadre du remplacement d'un agent absent ;2° travailler sous contrat à durée indéterminée et se trouver dans un parcours de réintégration tel que visé dans le livre Ier, titre 4, chapitre VI du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. Les agents contractuels visés à l'alinéa 4 sont soumis au régime de réaffectation des fonctionnaires.
Si un emploi contractuel vacant est pourvu par réaffectation, l'embauche effective n'intervient que moyennant accord préalable de l'agent contractuel.
Si la réaffectation d'un agent contractuel n'est pas possible pour pourvoir un emploi contractuel ou dans le cas d'un emploi contractuel dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale est supérieure au rang A2E, l'emploi contractuel est pourvu de l'une des façons suivantes : 1° par mobilité horizontale ;2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection. CHAPITRE 2. - Conditions particulières attachées au recrutement et au changement de fonction
Art. XIbis 4. Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de pilote en cas de recrutement et de changement de fonction : 1° en cas de recrutement : a) posséder un diplôme de master en sciences nautiques ; b) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; c) application de l'article XIbis 11 et de l'article XIbis 12 ;2° en cas de changement de fonction : a) second du bateau-pilote : 1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ; 2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; b) chef-pilote : 1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ; 2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; c) capitaine du bateau-pilote : 1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ; 2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; 3) le changement de fonction au poste de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote peut intervenir au plus tôt après 100 jours de navigation effective dans la fonction de second ;d) pilote exerçant une fonction générale : 1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences et avoir effectué une série de voyages d'essai, tel que mentionné dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 3° ; 2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
Art. XIbis 5. Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de contrôleur du trafic maritime en cas de recrutement : 1° posséder un diplôme donnant accès au niveau B, tel que demandé dans la description de fonction ; 2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
Art. XIbis 6. Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de technicien naval en chef en cas de recrutement : 1° posséder un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction ; 2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
Art. XIbis 7. Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de technicien naval en cas de recrutement : 1° posséder un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction ; 2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
Art. XIbis 8. Le grade d'observateur de radar requiert, en cas de recrutement, un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction.
Art. XIbis 9. La condition particulière suivante s'applique au grade de patron en cas de recrutement : être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
L'article XIbis 54 s'applique en cas de changement de fonction auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
En cas de changement de grade, l'article XIbis 51 s'applique.
Art. XIbis 10. La condition particulière suivante s'applique au grade de motoriste en cas de recrutement : être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
En cas de changement de grade, l'article XIbis 51 s'applique. CHAPITRE 3. - Nomination
Art. XIbis 11. § 1er. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote stagiaire est nommé à titre définitif s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° avoir terminé une formation avec fruit ;2° avoir réussi l'épreuve de compétences pour ses grade et fonction. L'Agence des Services maritimes et de la Côte arrête les modalités relatives à la formation visée à l'alinéa 1er, 1°. § 2. Un fonctionnaire stagiaire qui n'a pas réussi à deux reprises l'épreuve de compétences mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est licencié, sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve de compétences.
Art. XIbis 12. § 1er. Un pilote exerçant une fonction générale et un pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° avoir terminé une formation avec fruit ;2° avoir réussi l'épreuve de compétences pour leurs grade et fonction ;3° avoir effectué une série de voyages d'essai. L'Agence des Services maritimes et de la Côte arrête les modalités relatives à la formation et aux voyages d'essai visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°. § 2.Un fonctionnaire stagiaire qui n'a pas réussi à deux reprises l'épreuve de compétences mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui effectue à deux reprises sans succès la série de voyages d'essai mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est licencié, sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve de compétences ou de la deuxième série de voyages d'essai.
Cette procédure doit avoir été finalisée avant l'expiration du stage. CHAPITRE 4. - Mobilité externe
Art. XIbis 13. Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe ou un agent nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement peut bénéficier d'une mobilité vers une fonction au sein de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'ensemble des fonctions suivantes : 1° les fonctions de niveau N ;2° la fonction de directeur général ;3° la fonction de niveau N-1 ;4° la fonction de conseiller en prévention-coordinateur ;5° la fonction de conseiller en prévention. Les fonctionnaires ne sont pas éligibles à la mobilité externe pendant leur période de stage.
Art. XIbis 14. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° mobilité externe : la nomination, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'un fonctionnaire statutaire d'une autorité externe ou d'un agent nommé à titre définitif issu du secteur de l'enseignement dans un emploi vacant au sein de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte après que le fonctionnaire ou l'agent nommé à titre définitif issu du secteur de l'enseignement a posé sa candidature à cet effet.2° autorité externe : a) un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ou l'une des personnes morales mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;b) les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent ;c) les entités et les conseils qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, la Société flamande de Distribution d'Eau (« Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »), la Radio-télévision de la Flandre (« Vlaamse Radio- en Televisieomroep »), le Secrétariat Général du Parlement flamand et les institutions liées au Parlement flamand ;d) les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'hôpital en gestion propre, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes et les associations et sociétés d'aide sociale, à l'exception des associations d'hôpitaux.3° secteur de l'enseignement : a) les établissements de l'enseignement communautaire visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;b) les établissements de l'enseignement subventionné visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;c) les hautes écoles mentionnées dans l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;d) les universités mentionnées dans l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;e) l'Inspection de l'Enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;f) l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques visés dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Art. XIbis 15. Le manager de ligne peut limIter l'appel à une ou plusieurs des catégories mentionnées dans l'article XIbis 14, 2° et 3°.
Art. XIbis 16. Le fonctionnaire de l'autorité externe ou l'agent nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes peut bénéficier de la mobilité externe : 1° remplir les conditions énoncées à l'article III 14 ;2° être investi d'un grade, d'un rang, d'une fonction ou d'une classe de métier reconnus par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions comme équivalents au grade ou au rang dont relève l'emploi vacant ;3° répondre aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer l'emploi vacant ;4° répondre au profil de fonction de l'emploi. Art. XIbis 17. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection.
Art. XIbis 18. § 1er. Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. § 2. Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;3° le nombre et la nature des épreuves ;4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées. Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant : 1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. Art. XIbis 19. L'agence en informe le candidat, l'Agence de la Fonction publique et l'autorité externe à laquelle le fonctionnaire appartient.
Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la décision de sélection pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions statutaires de l'autorité externe auprès de laquelle il a été nommé.
Art. XIbis 20. La mobilité externe entraîne de plein droit la nomination du fonctionnaire au grade dont relève l'emploi vacant pour lequel il a posé sa candidature, dès qu'il a été prêté serment.
Art. XIbis 21. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement qui accorde la mobilité externe peut imposer un stage de trois maximum. La période précitée peut être prolongée de la durée des absences excédant le nombre de dix jours ouvrables d'absence.
Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire ou le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement qui accorde la mobilité externe peut mettre fin à la mobilité externe envisagée moyennant un délai de préavis de trois jours.
Art. XIbis 22. Le fonctionnaire conserve l'ancienneté de service, de niveau et de grade qu'il avait acquise auprès de l'autorité d'origine.
Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement du grade de l'emploi vacant au montant correspondant à son ancienneté pécuniaire.
Si une carrière fonctionnelle est attachée au grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon de la carrière fonctionnelle sur la base de l'ancienneté barémique cumulée qu'il possède à la date du transfert.
TITRE 4. - Mouvements CHAPITRE 1er. - Réaffectation Art. XIbis 23. § 1er. Par réaffectation, on entend : 1° la mutation d'un fonctionnaire de rang A2E et de rang A2 ou inférieur à un emploi statutaire vacant d'un grade du même rang ou d'un rang inférieur ;2° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à un emploi contractuel vacant avec la même échelle de traitement ou carrière pécuniaire ou à un emploi contractuel vacant dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à un rang inférieur. lorsque l'emploi de l'agent en question a été déclaré vacant en raison d'une absence de longue durée ou lorsque l'agent ne peut plus exercer sa fonction initiale pour des raisons personnelles, fonctionnelles ou médicales. § 2. L'article XIbis 3, § 2, alinéa 4, s'applique à la réaffectation d'agents contractuels.
Art. XIbis 24. § 1er. Le manager de ligne désigne les agents éligibles à la réaffectation après un accompagnement et un soutien minutieux.
Les agents précités sont présentés au bureau de réaffectation de l'Agence de la Fonction publique.
L'agent peut demander au manager de ligne à être désigné pour une réaffectation.
Le bureau de réaffectation décide, chaque fois après examen de la recevabilité, si l'agent est éligible à la réaffectation. L'examen de la recevabilité précité comprend tous les éléments suivants : 1° un entretien de présentation, un entretien d'entrée et un entretien de suivi ;2° des épreuves psychotechniques, une interview et une questionnaire de personnalité ;3° l'établissement d'un rapport. L'agent ne peut être réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur que pour l'une des raisons suivantes : 1° le bureau de réaffectation constate que l'agent n'est plus apte à exercer des fonctions du même rang et l'agent est d'accord avec le constat précité ;2° pour des raisons médicales. Le manager de ligne peut à nouveau présenter au bureau de réaffectation, à l'issue d'un accompagnement de parcours, un agent dont la réaffectation a été rejetée par le bureau de réaffectation. § 2. L'agent en réaffectation conserve son affectation jusqu'à ce qu'il soit réaffecté. § 3. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où un emploi est vacant et le bureau de réaffectation décident conjointement de l'aptitude de l'agent à la fonction. Si plusieurs agents en réaffectation sont aptes, le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où un emploi est vacant choisit soigneusement l'agent le plus apte à la fonction. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 4. Les chefs hiérarchiques des entités, conseils ou établissements concernés déterminent conjointement quand l'agent doit prendre ses nouvelles fonctions. § 5. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi proposé, il est réaffecté d'office à l'emploi suivant qui lui est proposé.
Le régime visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de réaffectation dans une fonction d'un rang inférieur. § 6. Le bureau de réaffectation peut mettre un terme à un parcours de réaffectation si l'agent en réaffectation n'exploite pas activement les possibilités proposées.
Art. XIbis 25. L'agent réaffecté est classé dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
Le fonctionnaire est nommé au nouveau grade et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Le fonctionnaire qui est réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur conserve cependant le salaire qu'il avait dans son échelle de traitement d'origine au moment de la réaffectation jusqu'au moment où il atteint un salaire supérieur dans son grade organique.
L'agent contractuel reçoit un contrat de travail assorti de l'échelle de traitement ou de la carrière pécuniaire attachée au nouvel emploi.
Dans le cas d'une carrière pécuniaire, l'agent contractuel est classé à l'échelon correspondant. L'agent contractuel qui est réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur conserve cependant le salaire qu'il avait dans son échelle de traitement d'origine au moment de la réaffectation jusqu'au moment où il atteint un salaire supérieur dans son nouvel emploi.
L'agent qui a réussi, avant la réaffectation, un concours d'accession à un niveau supérieur ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des compétences conserve les droits qu'il a acquis en réussissant l'un de ces concours ou cette épreuve.
Art. XIbis 26. Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de réaffectation.
Art. XIbis 27. Le présent chapitre ne s'applique pas au fonctionnaire stagiaire, sauf en cas de réaffectation pour des raisons de restructuration.
Le manager de ligne d'accueil détermine la durée du stage en vertu de la partie IV, titre 2.
Art. XIbis 28. Tout agent peut se porter candidat à un emploi vacant par une candidature ciblée faisant suite à la publication d'un avis de vacance. CHAPITRE 2. - Mobilité horizontale
Art. XIbis 29. § 1er. Par mobilité horizontale, on entend : 1° la mutation d'un fonctionnaire de rang A2E et de rang A2 ou inférieur à une fonction statutaire du même rang ou d'un rang inférieur ;2° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à une fonction contractuelle avec le même indice de rang ou un indice de rang inférieur de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent est rémunéré avant la mutation.3° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même que l'indice de rang de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent est rémunéré avant la mutation. En cas de mutation à une fonction requérant un diplôme spécifique, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent. § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction statutaire par mobilité horizontale que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale.
Les dispositions relatives au stage s'appliquent à l'agent contractuel qui est muté à une fonction statutaire.
Art. XIbis 30. Un emploi vacant pourvu par mobilité horizontale est annoncé.
Art. XIbis 31. Un agent n'est éligible à la mutation que s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative d'activité de service ;2° il répond aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer la fonction vacante. Art. XIbis 32. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection.
Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. Art. XIbis 33. Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;3° le nombre et la nature des épreuves ;4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées. Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant : 1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. Art. XIbis 34. L'agent sélectionné prend ses nouvelles fonctions dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
L'agent sélectionné peut refuser un emploi proposé.
Art. XIbis 35. L'agent muté est classé dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
L'agent qui, avant sa mutation, a réussi un concours ou une épreuve conserve les droits qu'il a acquis en réussissant ce concours ou cette épreuve.
Art. XIbis 36. § 1er. Le fonctionnaire est nommé au nouveau grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Le fonctionnaire précité conserve l'ancienneté de grade et l'ancienneté barémique acquises au dernier grade.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique en cas de nomination à un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle de plus courte durée que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant. § 2. L'agent contractuel reçoit un contrat de travail assorti de l'échelle de traitement ou de la carrière pécuniaire attachée à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la précédente fonction contractuelle entre en ligne de compte pour déterminer le salaire ou l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle.
L'agent contractuel qui est muté à une fonction statutaire est nommé au grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée.
Art. XIbis 37. Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de mutation.
En cas de mutation du fonctionnaire stagiaire en vue de nomination à titre définitif ou de promotion, le manager de ligne d'accueil détermine la durée du stage.
Pendant le stage, en cas de recrutement et de promotion, le fonctionnaire peut être muté une seule fois par mobilité horizontale. CHAPITRE 3. - Promotion Section 1re. - Dispositions générales
Art. XIbis 38. Un emploi de promotion est un emploi statutaire qui peut être pourvu par promotion en vertu des articles XIbis 46 à XIbis 50.
Les promotions sont de deux types, à savoir : 1° la promotion par avancement de rang dans le même niveau ;2° la promotion par accession à un niveau supérieur. En ce qui concerne l'agent contractuel, on entend par promotion : la nomination dans un emploi de promotion dont l'indice de niveau est identique ou supérieur à celui de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent contractuel est rémunéré lors de la déclaration de vacance.
Art. XIbis 39. Le manager de ligne déclare vacants les emplois de rang A2E et de rang A2 et inférieur.
La vacance est annoncée à tous les agents éligibles.
Art. XIbis 40. § 1er. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.
En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection. § 2. Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;3° le nombre et la nature des épreuves ;4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées. § 3. Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant : 1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. § 4. Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. Art. XIbis 41. L'agent peut refuser une promotion.
Art. XIbis 42. L'autorité investie du pouvoir de nomination admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
L'agent ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion.
L'agent qui, avant le stage, était occupé en tant que fonctionnaire est rétrogradé, en cas d'évaluation finale négative du stage, à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'agent en congé assimilé à l'activité de service au moment de la promotion ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention peuvent poursuivre respectivement le congé, le mandat ou la mission jusqu'à la date de fin autorisée.
Art. XIbis 43. Les candidats à un emploi de promotion satisfont aux exigences suivantes : 1° être fonctionnaire ou agent contractuel et avoir réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale ;2° ne pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un « insuffisant » ;3° les exigences pour la fonction à la date mentionnée dans le règlement de sélection. Les lauréats de la procédure de promotion qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes peuvent être admis au stage dans l'emploi de promotion : 1° remplir les conditions énoncées aux articles XIbis 46 à XIbis 50 ;2° se trouver en activité de service ;3° ne plus être fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel stagiaire. Art. XIbis 44. Les régimes qui, dans le présent titre, s'appliquent aux fonctionnaires d'un rang ou niveau déterminé sont aussi valables pour les agents contractuels qui, lors de la déclaration de vacance de l'emploi de promotion, sont rémunérés dans une échelle de traitement dont l'indice de rang ou l'indice de niveau correspond au rang ou au niveau en question.
Pour ce qui est des agents contractuels, les exigences d'ancienneté barémique, de grade ou de niveau figurant dans le présent titre concernent la durée de carrière dans un emploi contractuel à partir de laquelle la nomination dans l'emploi de promotion est possible.
Art. XIbis 45. L'Agence de la Fonction publique agit en tant que sélecteur pour la promotion au niveau supérieur ainsi que pour la promotion au sein même du niveau auprès des ministères flamands.
Art. XIbis 46. § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté barémique dans une ou plusieurs échelles de traitement dans le grade concerné peut être promu respectivement : 1° à une fonction dirigeante dans un grade du rang B2, C2 et D2 2° ou à un grade de chef expert dirigeant (B3), de chef collaborateur dirigeant (C3) et d'assistant en chef dirigeant (D3). § 2. Un fonctionnaire de rang B2, C2 et D2[12] peut être promu respectivement à un grade de chef expert dirigeant (B3), de chef collaborateur dirigeant (C3) et d'assistant en chef dirigeant (D3).
Art. XIbis 47. § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à une fonction de fond dans un grade de rang B2, C2 et D2 respectivement.
Le fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir douze ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à un grade de chef expert senior (B3), de chef collaborateur senior (C3) et d'assistant en chef senior (D3) respectivement. § 2. Un fonctionnaire de rang B2, C2 et D2 qui peut faire valoir huit ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à un grade de chef expert senior (B3), de chef collaborateur senior (C3) et d'assistant en chef senior (D3) respectivement. Section 2. - Dispositions spécifiques
Art. XIbis 48. L'agent revêtu du grade de motoriste, de patron, de motoriste en chef, de patron en chef, d'assistant en chef dirigeant exerçant la fonction de motoriste en chef ou de patron en chef et d'assistant en chef senior exerçant la fonction de motoriste en chef ou de patron en chef peut être promu au grade de technicien naval si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'agent a réussi un concours d'accession au niveau supérieur ; 2° l'agent est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; 3° l'agent a au minimum deux ans d'ancienneté de niveau au niveau D. Art. XIbis 49. L'agent revêtu du grade de technicien naval, de motoriste ou de patron peut être promu à un grade de technicien naval en chef, de motoriste en chef ou de patron en chef respectivement si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'agent a réussi une procédure de sélection telle que mentionnée dans l'article XIbis 40 ; 2° l'agent est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; 3° l'agent a deux ans d'expérience pertinente ou d'ancienneté de grade. Art. XIbis 50. L'agent revêtu du grade d'observateur de radar peut être promu au grade de contrôleur du trafic maritime après avoir réussi un concours d'accession au niveau supérieur. CHAPITRE 4. - Changements de grade spécifiques au sein de la filière nautique
Art. XIbis 51. Les changements de grade suivants sont possibles auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte si l'agent a réussi une épreuve comparative des compétences et est en possession du diplôme, brevet, certificat ou brevet d'aptitude prévu dans la description de fonction : 1° du grade d'assistant spécial exerçant la fonction de matelot ou de chauffeur au grade de patron ou de motoriste ;2° du grade de motoriste au grade de patron ;3° du grade de patron au grade de motoriste. Le changement de grade au grade de patron visé à l'alinéa 1er peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'agence De Vlaamse Waterweg nv s'il a réussi une épreuve comparative des compétences.
L'agent est classé dans la carrière fonctionnelle en conservant les anciennetés acquises. Le cas échéant, l'agent est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.
Pour obtenir un changement de grade après épreuve comparative des compétences, le fonctionnaire ne peut pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un « insuffisant ».
Un fonctionnaire qui a réussi une épreuve comparative des compétences et qui, à ce titre, se voit proposer une autre fonction au sein du même grade peut refuser cette fonction. CHAPITRE 5. - Changement de fonction spécifique au sein de la filière nautique
Art. XIbis 52. Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote ou de chef-pilote est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction. Art. XIbis 53. Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction. Le changement de fonction visé à l'alinéa 1er peut intervenir au plus tôt après 100 jours de navigation effective dans la fonction de second.
Art. XIbis 54. Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant une fonction générale est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction. Outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, l'intéressé effectue au préalable une série de voyages d'essai comme mentionné dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Art. XIbis 55. Pour le patron auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, un changement de fonction est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le patron a réussi une épreuve comparative des compétences ;2° de le patron dispose d'un diplôme, brevet, certificat ou brevet d'aptitude, tel que mentionné dans la description de fonction. Art. XIbis 56. Pour obtenir un changement de fonction après épreuve comparative des compétences, le fonctionnaire ne peut pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un « insuffisant ».
TITRE 5. - Dispositions pécuniaires CHAPITRE 1er. - Rémunération Art. XIbis 57. Les échelles de traitement figurant à l'annexe 5bis jointe au présent arrêté, qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard, sont attachées aux grades suivants.
Pilote
Pilote stagiaire : salaire à 80 % de l'échelle de traitement attachée à la fonction suivante :
1° fonction générale
A141
après 6 ans d'ancienneté barémique en A141
A142
après 6 ans d'ancienneté barémique en A142
A143T
après 9 ans d'ancienneté barémique en A143T
A144T
2° fonctions de chef-pilote, de capitaine du bateau-pilote ou de second du bateau-pilote
A144T
Contrôleur du trafic maritime
B231
après 10 ans d'ancienneté barémique en B231
B232T
Chef collaborateur senior/dirigeant (fonction de contrôleur du trafic régional)
C311T
Technicien naval en chef
C241T
après 10 ans d'ancienneté barémique en C241T
C242T
Collaborateur en chef (fonction de planificateur d'équipe coordinateur du service de pilotage)
C231T
après 10 ans d'ancienneté barémique en C231T
C232T
Observateur de radar
C131
après 8 ans d'ancienneté barémique en C131
C132
après 10 ans d'ancienneté barémique en C132
C133T
après 9 ans d'ancienneté barémique en C133T
C134T
Technicien naval
C141
après 8 ans d'ancienneté barémique en C141
C142
après 10 ans d'ancienneté barémique en C142
C143T
après 9 ans d'ancienneté barémique en C143T
C144T
Collaborateur (fonction de coordonnateur du service de pilotage-service en rade)
C131
après 8 ans d'ancienneté barémique en C131
C132
après 10 ans d'ancienneté barémique en C132
C133T
après 9 ans d'ancienneté barémique en C133T
C134T
Assistant en chef senior/dirigeant (fonction de motoriste en chef/patron en chef)
D311T
Patron en chef et motoriste en chef
D241T
après 10 ans d'ancienneté barémique en D241T
D242T
Assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué)
D231T
après 10 ans d'ancienneté barémique en D231T
D232T
Patron et motoriste
D141
après 8 ans d'ancienneté barémique en D141
D142T
après 9 ans d'ancienneté barémique en D142T
D143T
Assistant spécial (fonction de matelot/chauffeur/cuisinier embarqué)
D131
après 8 ans d'ancienneté barémique en D131
D132T
après 9 ans d'ancienneté barémique en D132T
D133T
Pour la constitution de la carrière fonctionnelle, l'agent conserve l'ancienneté barémique qu'il a constituée avant l'introduction de l'échelle T correspondante précitée. L'agent revêtu du grade de chef collaborateur (fonction de planificateur d'équipe coordinateur du service de pilotage) et du grade de collaborateur (fonction de coordinateur du service de pilotage-service de rade) conserve, pour la constitution de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique qu'il a constituée avant l'introduction de la nouvelle carrière fonctionnelle susmentionnée.
En ce qui concerne l'agent qui, depuis le 1er avril 2011, a été promu du grade de motoriste (en chef), de patron (en chef), d'assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste en chef ou de patron en chef) ou d'assistant en chef senior (fonction de motoriste en chef ou de patron en chef) au grade de technicien naval, les échelles de traitement suivantes sont, par dérogation à l'alinéa 1er, attachées à la carrière fonctionnelle :
Technicien naval
C141T
après 8 ans d'ancienneté barémique au C141T
C142T
après 10 ans d'ancienneté barémique en C142T
C143T
après 9 ans d'ancienneté barémique en C143T
C144T
En ce qui concerne l'agent qui, depuis le 1er avril 2011, a été promu du grade d'observateur de radar au grade de contrôleur du trafic maritime, les échelles de traitement suivantes sont, par dérogation à l'alinéa 1er, attachées à la carrière fonctionnelle :
Contrôleur du trafic maritime
B231T
après 10 ans d'ancienneté barémique en B231T
B232T
Le pilote stagiaire qui a réussi l'épreuve de compétences mentionnée dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et l'article XIbis 13, alinéa 1er, 2°, et qui est déployé en opération a droit à 100 % de son salaire.
Dans le cas d'un agent qui a reçu un « insuffisant » comme évaluation de fonctionnement, l'augmentation de salaire périodique suivante est reportée durant six mois.
Art. XIbis 58. Les agents revêtus du grade de pilote, exerçant la fonction de pilote opérationnel, perçoivent l'intégralité du salaire s'ils ont été intégrés, au plus tôt à partir de l'âge de 58 ans jusqu'à leur mise à la retraite, dans le régime de service et de roulement « cinq jours de travail - six jours de repos » spécifiquement élaboré pour eux. CHAPITRE 2. - Ancienneté pécuniaire et valorisation de l'expérience pertinente pour la fonction
Art. XIbis 59. § 1er. Pour la valorisation de l'expérience, les événements suivants sont assimilés à la prise d'une nouvelle fonction : 1° le changement d'affectation ;2° la mobilité horizontale ;3° la promotion ;4° le recrutement d'agents de services de l'Autorité flamande ;5° le changement de qualité ;6° l'adaptation du contrat de travail de l'agent contractuel à condition que cette modification de contrat soit opérée par le biais d'une sélection objective ;7° le changement de grade spécifique au sein de la marine ;8° le changement de fonction spécifique au sein de la marine. Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire au recrutement lors de la prise d'une nouvelle fonction, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de recrutement valorise tous les éléments suivants : 1° l'expérience acquise dans le secteur public ;2° l'expérience en tant que bénéficiaire d'une bourse auprès d'un établissement d'enseignement reconnu ou d'un organisme public ;3° l'expérience pertinente pour la fonction acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant. Le manager de ligne de l'Agence de la Fonction publique statue sur le caractère public des services ou institutions du secteur public. § 2. Les périodes d'absence assimilées à l'activité de service conformément au régime applicable au sein du service ou de l'institution en question sont assimilées à l'expérience au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Pour la valorisation de l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant : 1° les événements suivants sont assimilés au recrutement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er : a) l'agent change de qualité au sein de la même entité ;b) le contrat de travail de l'agent contractuel est adapté à condition que cette modification de contrat soit opérée par le biais d'une sélection objective ;2° seul le temps de navigation acquis après obtention du diplôme de base requis entre en ligne de compte pour la valorisation en ce qui concerne les pilotes, l'assistant spécial exerçant la fonction de matelot ou la fonction de chauffeur, le patron exerçant la fonction de maître d'équipage ou la fonction le patron, le motoriste, le technicien naval et le technicien naval en chef. § 4. Les prestations dans un établissement d'enseignement sont validées au moyen d'une attestation délivrée par le Département de l'Enseignement et de la Formation ou par l'établissement d'enseignement concerné. Seules les prestations accomplies en tant que titulaire d'une fonction rémunérée ou payées au moyen d'une subvention-traitement entrent en ligne de compte.
Les prestations mentionnées sur l'attestation visée à l'alinéa 1er, payées en dixièmes, sont prises en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 puis divisé par 30. Le quotient, compte non tenu des décimales, détermine le nombre de mois. § 5. Lors de la prise d'une nouvelle fonction telle que mentionnée dans le paragraphe 1er, l'agent conserve au moins l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant déjà valorisée à ce moment. § 6. Toutes les périodes d'activité de service entrent en ligne de compte pour les augmentations de salaire périodiques durant la carrière dans la fonction.
Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel entrent en ligne de compte suivant le régime de prestations. § 7. Les services entrant en ligne de compte sont calculés par mois civil.
La durée des prestations valorisées dans le secteur public et le secteur privé n'excède jamais la durée réelle des services prestés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les mois civils incomplets prestés entrent malgré tout en ligne de compte si la date de début de l'emploi tombe avant le 16 du mois ou si la date de fin tombe après le 14 du mois. § 8. En ce qui concerne l'agent promu au niveau A, l'ancienneté pécuniaire est comptée à partir de l'âge de 23 ans. § 9. A partir du 1er janvier 2007, les prestations à temps partiel qui sont obligatoires dans le service public dans le cadre des stages de jeunes entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire.
Les prestations incomplètes à 80 % considérées comme des prestations complètes en vertu de l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire. CHAPITRE 3. - Allocations
Art. XIbis 60. L'agent revêtu du grade de pilote n'a pas droit aux allocations visées dans la partie VII, titre 2, chapitre 2, section 6. Section 1re. - Allocations générales
Art. XIbis 61. L'agent mentionné dans l'article XIbis 57 a droit aux allocations visées dans les parties VII et VIIbis s'il satisfait aux conditions d'octroi. Section 2. - Allocations spécifiques
Sous-section 1re. - Allocation de navigation intérieure
Art. XIbis 62. § 1er. A condition d'être en possession d'un certificat de qualification valide de l'Union, l'agent se voit octroyer une allocation de navigation intérieure de la façon suivante :
grade
fonction
montant annuel (100 %)
assistant spécial
matelot
940 euros
Patron
Patron
1 690 euros
Les agents ne conservent l'allocation visée à l'alinéa 1er que s'ils ont suivi la formation « Bridge Resource Management » et peuvent en produire un certificat de formation.
Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation brute payée mensuellement est diminuée d'un douzième du montant annuel visé à l'alinéa 1er.
Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 3, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
Les agents qui ne sont pas encore en possession d'un certificat de qualification valide de l'Union tel que visé à l'alinéa 1er reçoivent, l'allocation mentionnée dans l'article VII 70 jusqu'au 31 janvier 2027 au plus tard s'ils disposent du certificat STCW actif ou échu correspondant à leur grade. § 2. L'allocation de navigation intérieure n'est pas cumulable avec l'allocation STCW visée à l'article XIbis 70.
Sous-section 2. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage
Art. XIbis 63. § 1er. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article XIbis 64, une allocation de pilotage dont le montant est fixé conformément au tableau suivant :
allocation de pilotage en euros
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
après 6 ans
après 9 ans
après 14 ans
pilotes de rivière
142,71
170,21
208,59
248,17
pilotes de canal
142,56
170,05
208,43
248,00
pilotes des bouches de l'Escaut
55,74
79,16
95,52
143,19
pilotes côtiers
91,47
123,54
171,94
207,80
».
Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est déployé de manière polyvalente reçoit l'allocation de pilotage visée à l'alinéa 1er suivant le régime d'allocations du corps auprès duquel il fournit des prestations.
Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation de pilotage mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de 7 460 euros (100 %).
Si le montant de l'allocation de pilotage mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du salaire mensuel brut. § 2. Les allocations de pilotage mentionnées dans le paragraphe 1er sont octroyées, sur une base mensuelle, directement au pilote à concurrence de 50 %. Les 50 % restants sont versés tous les mois dans un fonds de groupe par groupe d'allocations de pilotage et par station. Le fonds de groupe précité est réparti sur une base mensuelle entre les pilotes de ce groupe suivant le nombre de jours d'astreinte.
En ce qui concerne les pilotes côtiers, les pourcentages mentionnés à l'alinéa 2 sont respectivement de « 85 % » et de « 15 % ».
Le coefficient d'expansion pour les pilotes des bouches de l'Escaut, qui est déterminé en exécution de l'article XIbis 64, est versé tous les mois à 100 % dans le fonds de groupe par groupe d'allocations de pilotage.
Par jours d'astreinte, on entend : les jours où le pilote doit travailler suivant son régime de roulement et peut aussi être effectivement mobilisé par le service pour des prestations de pilotage.
Sont assimilés à des jours d'astreinte : 1° les jours de roulement correspondant aux congés de vacances annuelles et aux jours fériés ;2° les jours où celui qui est en repos se déclare disponible en cas d'appel de la direction du service pour une prestation de pilotage. Pour les jours où le pilote exerçant la fonction opérationnelle est en repos selon son horaire de service, mais remplit tout de même une mission de service, y compris des activités en tant que pilote-instructeur, il se voit attribuer un jour d'astreinte.
Le pilote récupère le jour d'astreinte supplémentaire visé à l'alinéa 5, 2°, et à l'alinéa 6 au plus tard trois mois après la prestation de pilotage ou la mission de service.
Par dérogation à l'alinéa 7, le pilote peut opter pour l'octroi de la rémunération individuelle à 100 % correspondant à la mission de service, auquel cas il ne se voit pas attribuer de jour d'astreinte.
Le pilote peut révoquer chaque année le choix de cette rémunération individuelle.
Par dérogation à l'alinéa 7, le pilote fluvial peut choisir de ne pas récupérer le jour d'astreinte supplémentaire octroyé en exécution de l'alinéa 5, 2°. § 3. Pour l'agent exerçant la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine qui, après recrutement ou changement de fonction, exerce la fonction de pilote opérationnel, l'ancienneté de grade requise mentionnée dans le paragraphe 1er est augmentée du nombre d'années et de mois durant lesquels la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine a été exercée. § 4. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit, par jour calendrier de congé pour cause d'accident du travail, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, une allocation de 36,99 euros (100 %). § 5. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est chargé d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire de 50,70 euros (100 %) par tranche de 4 heures, avec un maximum de 101,41 euros (100 %) par jour. L'allocation forfaitaire précitée n'est pas octroyée pour la mission administrative de pilote-instructeur et la mission administrative d'appels. § 6. Si une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou si une absence de longue durée d'un chef-pilote est prévue ou est effective, le pilote exerçant la fonction générale, qui assure la fonction de chef-pilote pendant au moins trente jours calendrier, reçoit pour cette période l'échelle de traitement et les allocations correspondantes. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, les pilotes de canal peuvent opter, sur une base volontaire et par période d'une année civile, pour une subvention individuelle à 100 %. Ils ne puisent donc pas dans le fonds de groupe.
Le fonds de groupe des pilotes de canal est réparti sur une base mensuelle entre les pilotes relevant du régime 50 %/50 % mentionné dans le paragraphe 2 ainsi qu'entre les pilotes navigant individuellement pour les jours de congé qu'ils ont accumulés pendant la période de subvention par le biais du fonds de groupe conformément à l'article X 9, § 1er, alinéa 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant l'année de démarrage, le choix de la subvention individuelle peut être posé pour la période restante de l'année civile. § 8. Les pilotes opérationnels rémunérés dans le groupe d'allocations de pilotage 4 reçoivent, pendant les quatre années qui suivent l'introduction complète d'une carrière technique adaptée - trajectoire d'optimisation, expansion -, une allocation compensatoire annuelle s'il apparaît que le rapport annuel de cette année est inférieur au rapport le plus bas pendant la période de référence.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° rapport annuel : le rapport annuel est la moyenne des rapports mensuels entre le nombre de prestations fournies dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport aux prestations totales du corps et le nombre de pilotes dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre total de pilotes du corps ;2° période de référence : la période de quatre ans qui précède la carrière technique adaptée, visée à l'alinéa 1er. Seul un rapport annuel inférieur au rapport le plus bas est considéré comme significatif et induit une allocation compensatoire.
Le montant total des compensations à octroyer est déterminé par corps de pilotes.
Par corps de pilotes, le nombre de prestations de pilotage fournies en moins par les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 est multiplié par le montant de l'allocation de pilotage 4 de ce corps mentionné dans le paragraphe 1er.
Le nombre de prestations que les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 ont fournies en moins, visé à l'alinéa 5, est obtenu par la différence entre le nombre de prestations qu'ils ont réellement fournies et le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir sur une base annuelle.
Le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir, visé à l'alinéa 6, est obtenu en multipliant le nombre de pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre de pilotes du corps par la moyenne des rapports annuels de la période de référence.
Le montant obtenu conformément à l'alinéa 2 est divisé par le nombre de jours d'astreinte du groupe d'allocations de pilotage 4 au sein de ce corps durant l'année concernée.
Le pilote opérationnel qui a fourni des prestations de pilotage dans le groupe d'allocations de pilotage 4 obtient une allocation compensatoire annuelle égale au montant visé à l'alinéa 3 multiplié par ses jours d'astreinte dans le groupe d'allocations de pilotage 4 durant l'année concernée.
Art. XIbis 64. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine le coefficient par lequel les allocations de pilotage visées à l'article XIbis 63, § 1er, sont multipliées : 1° par prestation de pilotage selon le trajet à parcourir ;2° par prestation supplémentaire. Art. XIbis 65. Si le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux répondant aux normes minimales de longueur suivantes, il reçoit, par dérogation à l'article XIbis 63, l'allocation de pilotage correspondant, selon le tableau suivant, aux bateaux qu'il pilote effectivement.
allocation de pilotage 4
illimitée
allocation de pilotage 3
jusqu'à 210 m
allocation de pilotage 2
jusqu'à 175 m
allocation de pilotage 1
jusqu'à 150 m
Le pilote classé depuis cinq dans le groupe d'allocations de pilotage 4 qui, pour raisons médicales attestées par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure reçoit au minimum l'allocation de pilotage 2.
Art. XIbis 66. Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel reçoit une allocation générale, une allocation pour prestations supplémentaires et/ou une allocation pour des cours d'instruction effectivement dispensés, conformément au tableau suivant :
allocation générale
allocation pour prestations supplémentaires
allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés et des voyages d'essai au patron en chef-capitaine du bateau-pilote Tender et d'autres fonctions nautiques
pilote, chef-pilote (service de jour)
12 954,75 euros
2 330,05 euros
pilote, chef-pilote (service continu) ou chef de service nautique
12 954,75 euros
5 418,72 euros
pilote, capitaine du bateau-pilote
12 954,75 euros
13 466,52 euros
10 108,92 euros
pilote, second du bateau-pilote
80 % des allocations du capitaine
».
Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de 7 460 euros (100 %).
Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
Art. XIbis 67. La présente section ne s'applique pas au pilote stagiaire, sauf s'il a réussi l'épreuve de compétences mentionnée dans l'article XIbis 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, en est déployé en opération.
Lors d'une augmentation générale des échelles de traitement, les allocations mentionnées dans la présente section sont liées pour deux tiers à l'augmentation de salaire moyenne du niveau A. Les allocations mentionnées dans les articles XIbis 62 et XIbis 66 ne sont pas cumulables avec les allocations mentionnées dans les articles VII 32 et VII 33, l'allocation de permanence mentionnée dans l'article VII 43 et l'allocation pour travail en équipes mentionnée dans l'article VII 44.
Sous-section 3. - Prime de mer
Art. XIbis 68. § 1er. Le fonctionnaire de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, désigné pour le service en mer ou le service de rade, reçoit, pour chaque séjour à bord d'un bâtiment de l'agence précitée, soit en mer, vers le large au-delà des têtes d'estacade du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures, le montant journalier mentionné en regard de son grade/de sa fonction dans le tableau suivant (100 %) :
grade/fonction
service en mer
service de rade
montant journalier
montant annuel
montant journalier
montant annuel
pilote (fonction de chef-pilote)
17,07 euros
-
-
-
pilote-stagiaire
14,50 euros
2 000 euros
-
-
chef collaborateur dirigeant (fonction de technicien naval en chef)
16,09 euros
2 236 euros
technicien naval en chef
16,11 euros
2 239 euros
-
-
technicien naval
14,56 euros
2 008 euros
-
-
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef)
17,14 euros
-
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef - commandant)
14,54 euros
2 005 euros
assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien)
16,12 euros
2 240 euros
assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste)
14,54 euros
5,72 euros
752 euros
patron en chef (fonction de commandant)
14,55 euros
2 007 euros
-
-
motoriste en chef (fonction de motoriste)
14,55 euros
-
5,73 euros
753 euros
motoriste en chef (fonction d'officier mécanicien)
16,13 euros
2 242 euros
-
-
assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué)
14,57 euros
2 009 euros
patron
14,59 euros
2 012 euros
5,74 euros
755 euros
motoriste
14,59 euros
2 012 euros
5,74 euros
755 euros
assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et fonction de matelot/chauffeur)
14,60 euros
2 013 euros
5,75 euros
755 euros
Par service en mer, on entend les prestations du service de pilotage (cotre et/ou tender), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le navire hydrographique et sur le bateau de la police lors de missions de surveillance.
En ce qui concerne les agents qui reçoivent des chèques-repas, les montants journaliers indexés figurant dans le tableau, visés à l'alinéa 1er, sont diminués de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que mentionnée dans l'article VII 109ter. § 2. Si des prestations de service en mer et des prestations de service de rade sont fournies par tranche de 24 heures, le montant journalier le plus élevé n'est octroyé qu'une seule fois. § 3. Le fonctionnaire qui ne peut pas être mobilisé pour le service en mer ou de rade en raison d'un accident du travail, reçoit, par jour calendrier, 1/365e du montant annuel qui s'applique à lui. § 4. Dans le cas d'une révision générale des échelles de traitement du personnel navigant, les montants mentionnés dans le paragraphe 1er sont augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes arithmétiques des nouvelles échelles des fonctionnaires visés dans le paragraphe 1er par la somme des moyennes arithmétiques des échelles en vigueur à la date du classement.
La moyenne arithmétique visée à l'alinéa 1er est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle de traitement.
Le coefficient est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 5. Le fonctionnaire de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui est chargé de travaux hydrographiques en mer à bord d'un navire hydrographique ou qui effectue des missions de contrôle à bord d'un dragueur, reçoit, par tranche de 24 heures, un montant journalier « service en mer » tel que mentionné dans le paragraphe 1er pour le technicien naval.
Sous-section 4. - Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS « Vloot »
Art. XIbis 69. § 1er. L'allocation horaire suivante est octroyée par aux agents du tender et du cotre par séjour complet en mer :
fonction
allocation horaire
matelot
36 heures
patron (en chef) et technicien naval (en chef)
38 heures
cuisinier
40 heures
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef)
38 heures
Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er comprend les quatre heures à terre pour lesquelles aucune allocation n'est octroyée. § 2. En cas de séjour partiel en mer, l'allocation, mentionnée dans le paragraphe 1er est calculée au prorata. § 3. Les prestations au service de remorquage côtier sont soumises aux conditions suivantes : 1° une prestation journalière normale est de dix heures ;2° la première heure supplémentaire sur une base journalière est rémunérée à 125 % et les heures supplémentaires suivantes sont rémunérées à 150 % ;3° un tiers des heures non prestées à bord sont rémunérées comme des heures supplémentaires en vertu de l'article VII 29, § 1er. § 4. Si une autre grande unité navigante est exceptionnellement utilisée en service continu, un tiers des heures non prestées à bord sont payées aux agents concernés comme des heures supplémentaires en vertu de l'article VII 29, § 1er.
Sous-section 5. - Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping)
Art. XIbis 70. A condition d'être en possession d'un brevet d'aptitude STCW valide conformément à la fonction, l'agent se voit octroyer une allocation STCW conformément au tableau suivant :
STCW
grade
fonction
montant annuel (100 %)
certificat Ilo
assistant spécial/assistant spécial en chef
cuisinier
940 euros
II/4
assistant spécial
matelot/chauffeur
940 euros
III/4
motoriste
motoriste
1 690 euros
II/4
patron
patron-maître d'équipage
1 690 euros
II/3
patron
patron
1 690 euros
III/1, III/2, III/3
technicien naval
technicien naval
1 690 euros
II/1, II/2, II/3
patron
patron-second
2 190 euros
III/4
motoriste en chef/assistant en chef dirigeant
motoriste en chef
2 190 euros
III/2 ou III/3
technicien naval en chef/chef collaborateur dirigeant
technicien naval en chef
2 190 euros
II/2, II/3
patron en chef/assistant en chef dirigeant
patron en chef
2 690 euros
Les agents du niveau A sont exclus de l'allocation STCW visée à l'alinéa 1er.
Les agents exerçant la fonction de patron-second et patron en chef ne conservent le montant annuel mentionnée dans le tableau visé à l'alinéa 1er, que s'ils ont suivi la formation « Bridge Resource Management » et peuvent en produire un certificat de formation.
Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de van 1 690 euros (100 %) ou d'un douzième de 940 euros (100 %) pour les fonctions cuisinier, de matelot ou de chauffeur sur une base annuelle.
Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 4, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
Sous-section 6. - Allocation pour compétence technique
Art. XIbis 71. § 1er. Les agents exerçant les fonctions suivantes reçoivent une allocation de 2 250 euros (100 %) par an pour compétence technique : 1° contrôleur du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebruges ;2° contrôleur du trafic régional à la centrale de trafic de Zandvliet ou de Zeebruges ;3° contrôleur du trafic nautique MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) ;4° contrôleur du trafic MRCC ;5° contrôleur du trafic au pont de Zelzate ;6° contrôleur du trafic régional au pont de Zelzate ;7° coordinateur du service de pilotage ;8° coordinateur du service de rade. En ce qui concerne les agents entrés en fonction après le 1er janvier 2018, l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas octroyée pendant le stage, sauf dans les cas suivants : 1° le stage fait suite à un emploi contractuel dans la même fonction ;2° l'agent a accompli le parcours de formation avec succès et est déployé en opération. § 2. Outre l'allocation mentionnée dans le paragraphe 1er, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régional à la centrale de Zandvliet et de Zeebruges auxquels s'applique l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) reçoivent une allocation supplémentaire de 1 000 euros (100 %) par an. § 3. Outre l'allocation mentionnée dans le paragraphe 1er, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic nautique MRCC auxquels s'applique l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) reçoivent une allocation supplémentaire de 1.000 euros (100 %) par an. § 4. L'allocation supplémentaire mentionnée dans les paragraphes 2 et 3 n'est versée que si les agents concernés sont en possession d'un certificat VTS (Vessel Traffic System) ou d'un certificat MRCC valide. § 5. Les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régional auxquels s'applique le paragraphe 2 sont en possession, au plus tard le 31 décembre 2008, d'un certificat VTS valide, sans quoi l'allocation supplémentaire mentionnée dans le paragraphe 2 n'est plus versée jusqu'à ce qu'ils satisfassent à nouveau aux conditions.
Les contrôleurs du trafic nautique visés dans le paragraphe 3 sont en possession, au plus tard le 30 juin 2009, d'un certificat MRCC valide, sans quoi l'allocation supplémentaire mentionnée dans le paragraphe 3 n'est plus versée jusqu'à ce qu'ils satisfassent à nouveau aux conditions. § 6. Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute mentionnée dans les paragraphes 1er,2 et 3 est diminuée d'un douzième de 1 690 euros (100 %).
Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 1er, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
Sous-section 7. - Allocation pour le matelot faisant temporairement fonction de patron-maître d'équipage ou de patron-second
Art. XIbis 72. L'agent exerçant la fonction de matelot qui exerce temporairement la fonction le patron-maître d'équipage ou de patron-second reçoit, par heure de prestation réelle une allocation de 1/1976 de 1 120 euros (100 %).
Sous-section 8. - Allocation de commandant
Art. XIbis 73. L'agent qui commande une unité navigante de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, dont le commandement est normalement dévolu à un agent d'un niveau, d'un rang ou d'une fonction supérieurs, reçoit une allocation de commandant conformément au tableau suivant :
bénéficiaire
fonction à exercer
montant par heure de prestation réelle à 100 %
patron
patron en chef
1/1976 de 2 235 euros
assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur)
patron
1/1976 de 1 120 euros
pilote, fonction de second
pilote, fonction de capitaine
1/1976 de 2 730 euros
patron en chef
pilote, fonction de capitaine ou de second
1/1976 de 2 730 euros
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef)
pilote, fonction de capitaine ou de second
1/1976 de 2 730 euros
CHAPITRE 4. - Indemnités Section 1re. - Indemnité de repas sur les bateaux de service et
ferry-boats
Art. XIbis 74. Une mission de service consistant en prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bateau de service qui se déplace au-delà d'une distance réelle de cinq kilomètres du lieu d'affectation donne droit à une indemnité de repas forfaitaire de 8,2 euros (100 %).
Une mission de service consistant en prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un ferry-boat donne droit à une indemnité de repas forfaitaire de 8,2 euros (à 100 %).
A partir de treize heures de séjour en raison d'une mission de service consistant en prestations de navigation sur un bateau de service qui se déplace au-delà d'une distance réelle de cinq kilomètres du lieu d'affectation ou sur un ferry-boat en raison d'une mission de service consistant en prestations de navigation d'au moins treize heures, l'agent a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir de treize heures de séjour ne s'applique qu'à des situations exceptionnelles.
Les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 3 sont diminués, après indexation, de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas mentionnée dans l'article VII 109ter. Section 2. - L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas
pour le personnel de pilotage
Art. XIbis 75. § 1er. Les pilotes exerçant la fonction opérationnelle mentionnés ci-après reçoivent une indemnité forfaitaire frais de voyage et de repas dont le montant est déterminé ci-dessous pour : 1° le séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations de pilotage ;2° les voyages en tant que pilote ou passager à bord de navires marchands ;3° les déplacements depuis et vers les ports précités. corps
montant par mois (100 %)
1° pilotes fluviaux et de canal
161,44 euros
2° pilotes des bouches de l'Escaut
551,52 euros
3° pilotes côtiers
138,58 euros
Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est déployé de manière polyvalente, reçoit l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er au prorata du nombre de jours calendrier pendant lesquels il était inscrit dans le planning du corps de pilotes. § 2. Le pilote stagiaire exerçant la fonction de second reçoit la moitié du montant du pilote des bouches de l'Escaut mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pour les prestations aux centrales radar de Zeebruges et Zandvliet.
Art. XIbis 76. Les montants forfaitaires mentionnés dans l'article XIbis 75 sont diminués de 1/30 par jour de congé de maladie.
En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est déployé de manière polyvalente, la diminution visée à l'alinéa 1er est appliquée à l'indemnité du corps dans le planning duquel il était inscrit pour le roulement et la période de repos. Section 3. - Indemnité pour prestations à Vlissingen
Art. XIbis 77. § 1er. L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte qui travaille à Vlissingen et ne réside pas aux Pays-Bas reçoit, par jour de travail presté à Vlissingen, une indemnité pour les frais exposés conformément au tableau suivant :
zone
distance domicile - lieu de travail - domicile par la route
facteur zone
montant journalier (100 %) - prestation de travail de 12 heures par jour
montant journalier (100 %) - autre prestation de travail
0
agents disposant d'une voiture de société
0
17,89 euros
11,33 euros
1
< 75 km
75
36,87 euros
30,31 euros
2
= 75 km et < 100 km
100
43,19 euros
36,63 euros
3
= 100 km et < 150 km
150
55,84 euros
49,28 euros
4
= 150 km et < 200 km
200
68,49 euros
61,93 euros
5
= 200 km
225
74,81 euros
68,25 euros
§ 2. L'indemnité mentionnée dans le paragraphe 1er n'est pas octroyée aux agents qui reçoivent l'intervention pour lieux de travail difficiles d'accès mentionnée dans les articles VII 99 et VII 100. § 3. L'indemnité mentionnée dans le paragraphe 1er est adaptée en cas de modification du montant de l'indemnité kilométrique mentionnée dans l'article VII 80, § 1er.
Les montants journaliers adaptés sont calculés selon la formule suivante : 3 332,48 euros + (facteur zone*prestations annuelles*montant indemnité kilométrique))/1,4002 133 (prestations de travail de 12 heures par jour) ou 210 (autre régime de travail) Section 4. - Indemnité compensatoire chèques-repas pour les agents
affectés à Vlissingen
Art. XIbis 78. Les agents dont le lieu d'affectation est Vlissingen, à l'exception des agents revêtus du grade de pilote, exerçant la fonction de pilote opérationnel, de second ou de capitaine, reçoivent une indemnité de 121,00 euros par mois.
Les articles VII 15 et VII 16 s'appliquent. CHAPITRE 5. - Avantages sociaux
Art. XIbis 79. Par dérogation à l'article VII 109novies, l'agent contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions définies de 3 % du salaire.
Pour calculer la contribution visée à l'alinéa 1er, on prend la moyenne du salaire mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'occupation de l'année civile, majorée de l'allocation de foyer et de résidence et multipliée par le facteur 13,82.
Le droit visé à l'alinéa 1er est constitué au prorata des prestations.
Les périodes d'absence pour cause de congé de maladie, de repos de maternité, de congé de paternité ou de comaternité, de congé de naissance et la dispense de service dans le cadre de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des prestations réellement fournies.
La pension complémentaire est versée lors de la mise à la retraite sous la forme d'un capital unique, à moins que l'agent n'en demande la conversion en rente. Si l'agent décède avant son départ à la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s). CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Art. XIbis 80. L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte affecté à Vlissingen avant le 1er septembre 1999 reçoit une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité de séjour à l'étranger qu'il percevait au 31 août 1999. En cas de modification du salaire net et/ou des allocations familiales, l'indemnité d'expatriation est fixée à 70 % u salaire net et des allocations familiales. § 2. L'agent ne reçoit l'indemnité d'expatriation mentionnée dans le paragraphe 1er que s'il est en mesure de prouver que lui-même et ses enfants disposent d'une résidence aux Pays-Bas. La preuve précitée est apportée en produisant les pièces justificatives des frais de séjour.
Les frais de séjour précités peuvent être prouvés par toutes voies de droit, dont un acte de propriété, un bail et une preuve de paiement du loyer. § 3. Les preuves visées à l'alinéa 2 sont soumises au manager de ligne compétent, qui statue sur la force probante des documents produits. Le manager de ligne précité peut également réclamer des pièces justificatives complémentaires. § 4. L'agent qui fait délibérément de fausses déclarations et/ou produit de fausses preuves s'expose à des poursuites pénales, sans préjudice de l'application de la partie VIII du présent statut. § 5. L'agent qui s'installe à nouveau en Belgique pour des raisons de service ou qui s'installe à nouveau en Belgique dans les douze mois de sa mise à la retraite se voit rembourser les frais de déménagement réellement exposés.
Art. XIbis 81. Si le salaire à 100 % que l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) percevait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2 235 euros (100 %), est supérieur au salaire que perçoit le fonctionnaire dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1 120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976 de 1 615 euros (100 %) sur une base annuelle par heure de prestation réelle.
TITRE 6. - Evaluation
Art. XIbis 82. Le régime d'évaluation pour l'agent qui relève du champ d'application visé dans la partie VIIbis s'applique par analogie à l'agent auquel s'applique la présente partie en vertu de l'article XIbis 1.
TITRE 7. - Congé de maladie
Art. XIbis 83. § 1er. Par dérogation à la partie X, titre 4, chapitre 4, le régime mentionné dans le présent article est valable pour les fonctionnaires visés à l'article XIbis 57.
Pour l'application de l'article X 23, il est également tenu compte, pour le fonctionnaire, des jours de congé de maladie qu'il a pris avant le 1er juin 2024.
Pendant l'absence pour cause de maladie, le fonctionnaire reçoit l'intégralité du salaire conformément à son régime de prestations. Le congé de maladie est assimilé à l'activité de service.
Le manager de ligne peut renvoyer pour examen vers le service fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive le fonctionnaire auquel s'applique la présente partie en vertu de l'article XIbis 1 et qui, pendant sa carrière, a été absent 666 jours ouvrables pour cause de maladie.
L'absence pour cause de maladie des agents soumis à un régime de travail spécifique est calculée au prorata.
Si le service fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive du fonctionnaire fait savoir qu'un fonctionnaire a fait obstruction à ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la retraite anticipée pour raisons de santé, le manager de ligne demande au fonctionnaire de lui communiquer les motifs de l'obstruction précitée ou du refus précité dans la quinzaine. Si le fonctionnaire ne donne pas suite à la demande précitée ou n'avance pas de motifs valables, il est mis en non-activité à partir du jour où il a fait obstruction à ou refusé l'examen jusqu'au jour où il reprend le travail. § 2. L'assurance mentionnée dans l'article X 20, § 1er, ne s'applique pas à l'agent contractuel absent pour cause d'incapacité de travail et qui tombe sous le coup de la présente partie.
Art. XIbis 84. Les agents qui tombent sous le coup de la présente partie relèvent du contrôle médical figurant dans l'article X 22.
TITRE 8. - Congé sans solde d'office
Art. XIbis 85. § 1er. Si un fonctionnaire assume, au sein des services de l'Autorité flamande ou auprès d'une juridiction administrative de l'Autorité flamande, un contrat de travail, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction statutaire assortis d'un stage, le manager de ligne accorde d'office un congé sans solde d'office.
Le congé sans solde visé à l'alinéa 1er est octroyé pour la première période du mandat. Dans le cas d'une désignation temporaire ou d'un contrat de travail, le congé sans solde est octroyé pour une période de deux ans et, dans le cas d'un stage statutaire, pour la durée du stage.
Le fonctionnaire stagiaire est exclu du congé sans solde visé à l'alinéa 1er.
La limitation dans le temps visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas si le fonctionnaire assume un mandat, une désignation temporaire, un contrat ou un stage statutaire au sein de son entité, conseil ou établissement. § 2. Si un agent contractuel assume un stage statutaire au sein des services de l'Autorité flamande, il a droit au congé sans solde pour la durée du stage. § 3. Le congé sans solde mentionné dans les paragraphes 1er et 2 est assimilé à l'activité de service. Pendant le congé sans solde, l'agent n'a pas droit au salaire.
TITRE 9. - Régime disciplinaire
Art. XIbis 86. L'article VIII 5, alinéa 4, ne s'applique pas.
TITRE 10. - Fin de l'occupation d'un agent contractuel
Art. XIbis 87. Par dérogation à la partie XI, titre 3, les contractuels peuvent être licenciés par l'autorité de recrutement conformément au droit de travail.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent contractuel peut être licencié par l'autorité de recrutement après une évaluation « insuffisant » sur la façon dont la fonction est exercée.
L'agent contractuel est licencié si, après une évaluation « insuffisant », il reçoit une deuxième évaluation « insuffisant » lors de l'une des deux évaluations suivantes.
Art. XIbis 88. Les articles XI 26 et XI 27 ne s'appliquent pas.
TITRE 11. - La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive de fonctions CHAPITRE 1er. - Mise à la retraite Art. XIbis 89. § 1er. Par dérogation à l'article XI 1, § 1er, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours.
Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, la personne précitée conserve sa qualité de fonctionnaire. CHAPITRE 2. - Cessation définitive de fonctions
Art. XIbis 90. Les actions suivantes donnent lieu à la cessation de fonctions : 1° la démission volontaire ;2° la mise à la retraite pour raison d'âge ou d'inaptitude médicale ;3° le licenciement après deux « insuffisant » comme prévu à l'article XI 8. CHAPITRE 3. - Outplacement
Art. XIbis 91. Le régime mentionné dans l'article XI 8quater, § 1er, ne s'applique pas.
TITRE 12. - Mobilité entre un grade ou une fonction au sein de la filière nautique et un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique CHAPITRE 1er. - Mobilité d'un grade ou d'une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57 vers un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique Section 1re. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024
Sous-section 1re. - Qualité Art. XIbis 92. Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 qui est transféré, par mobilité, à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique conserve sa qualité de fonctionnaire.
Art. XIbis 93. L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui prend, en dehors de la filière nautique, une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.
L'agent contractuel visé à l'alinéa 1er, qui prend une fonction dépourvue d'autorité en dehors de la filière nautique, conserve sa qualité.
Sous-section 2. - Rémunération
Art. XIbis 94. L'agent mentionné dans l'article XIbis 1, qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade ou une autre fonction au sein des services de l'Autorité flamande, est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.
Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 95. L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1 qui est transféré par mobilité peut choisir, sur une base volontaire, de relever du champ d'application de la partie VII. Le choix visé à l'alinéa 1er est posé en vertu de l'article VII 2, § 2. Le classement lors du transfert visé à l'alinéa 1er se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. Art. XIbis 96. L'article VII 5bis et l'article VIIbis 1, alinéa 3, s'appliquent à l'agent qui est transféré par promotion.
Sous-section 3. - Régime de maladie
Art. XIbis 97. Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 qui, lors du transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, reste fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 21. Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert précité sont imputés sur le capital maladie.
L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1 qui, lors d'un transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, reste contractuel tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 20.
L'agent contractuel qui, lors du transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, devient fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19.
Sous-section 4. - Pension complémentaire
Art. XIbis 98. L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.
Sous-section 5. - Pension d'office
Art. XIbis 99. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1.
Sous-section 6. - Evaluation et chambre de recours
Art. XIbis 100. Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 est évalué conformément à la partie IV. Sous-section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels
Art. XIbis 101. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un autre grade ou une autre fonction au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité. Section 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024
Sous-section 1re. - Qualité
Art. XIbis 102. Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique qui n'apparaît pas sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est occupé dans le cadre d'un emploi contractuel.
En cas de transfert non volontaire, il conserve sa qualité pendant deux ans maximum.
Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction d'autorité en dehors de la filière nautique mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, il conserve sa qualité.
Art. XIbis 103. L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à une fonction d'autorité en dehors de la filière nautique mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.
Si l'agent visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction dépourvue d'autorité, il conserve sa qualité.
Sous-section 2. - Rémunération
Art. XIbis 104. L'agent mentionné dans l'article XIbis 1 qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.
Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 105. L'agent mentionné dans l'article XIbis 115 tombe sous le coup de la partie VII à partir de la date de l'accession si celle-ci intervient le premier jour du mois. En cas d'accession en cours de mois, l'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir du premier jour du mois qui suit l'accession.
Le classement se fait en vertu de l'article VII 2, § 4.
Sous-section 3. - Régime de maladie
Art. XIbis 106. Le régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19 s'applique au fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique.
Le régime de maladie mentionné dans l'article X 20 s'applique à l'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique.
Sous-section 4. - Pension complémentaire
Art. XIbis 107. L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.
Sous-section 5. - Pension d'office
Art. XIbis 108. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1.
Sous-section 6. - Evaluation et chambre de recours
Art. XIbis 109. Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, est évalué conformément à la partie IV. Sous-section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels
Art. XIbis 110. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent mentionné dans l'article XIbis 1, alinéa 1er, qui est transféré à un autre grade ou une autre fonction en dehors de la filière nautique, à partir de la date du transfert précité. CHAPITRE 2. - Mobilité d'un grade ou d'une fonction en dehors de la filière nautique vers un grade ou une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57. Section 1re. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024
Sous-section 1re. - Qualité
Art. XIbis 111. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire. Dans le cas d'une promotion, le fonctionnaire est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.
Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 112. Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la mission.
Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.
Art. XIbis 113. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4. Dans le cas d'une promotion, l'agent contractuel est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.
L'agent contractuel obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 114. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Sous-section 2. - Rémunération
Art. XIbis 115. Un fonctionnaire qui est rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, et qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.
Le classement visé à l'alinéa 1er se fait avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique constituée.
Art. XIbis 116. Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à un grade statutaire tel que mentionné dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière.
Art. XIbis 117. Un fonctionnaire qui est rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, et qui prend, en vertu de l'article XIbis 3, § 2, une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
La personne visée à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'elle possédait au moment de la prise de la fonction contractuelle.
Art. XIbis 118. Un fonctionnaire qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 3, § 2, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Art. XIbis 119. L'agent contractuel mentionné dans l'article VIIbis 9, qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction statutaire.
Si une carrière fonctionnelle est attachée à la fonction contractuelle visée à l'alinéa 1er, le classement se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.
Art. XIbis 120. L'agent contractuel qui est rémunéré et qui prend un emploi statutaire tel que mentionné dans l'article XIbis 57 est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Art. XIbis 121. L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question.
L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.
Art. XIbis 122. L'agent contractuel mentionné dans l'article VIIbis 9, qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.
Art. XIbis 123. L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Sous-section 3. - Régime de maladie
Art. XIbis 124. L'article XIbis 83 s'applique au fonctionnaire et à l'agent contractuel qui accèdent à un grade ou prennent une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert sont imputés sur le capital maladie.
Sous-section 4. - Pension complémentaire
Art. XIbis 125. L'agent contractuel qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.
Par dérogation à l'article VII 109novies, alinéas 1er et 2, une contribution définie de 3 % du salaire est toujours appliquée.
Sous-section 5. - Pension d'office
Art. XIbis 126. § 1er. Un fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 ne peut pas perdre sa qualité avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas mentionnés dans la législation sur les pensions ou le présent arrêté. § 2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours. Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, la personne précitée conserve sa qualité de fonctionnaire.
Sous-section 6. - Evaluation et chambre de recours
Art. XIbis 127. Les dispositions relatives à l'évaluation et à la chambre de recours qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2024 demeurent applicables au fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
Sous-section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels
Art. XIbis 128. L'article XIbis 89 s'applique à l'agent qui relève du champ d'application du présent arrêté et qui est transféré à un grade tel que mentionné dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, à partir de la date du transfert précité. Section 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024
Sous-section 1re. - Qualité
Art. XIbis 129. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 58 est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire. Dans le cas d'une promotion, le fonctionnaire est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.
Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 130. Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Si une fonction contractuelle est prise à l'initiative unilatérale du manager de ligne ou suite à une décision du Gouvernement flamand, l'agent conserve sa fonction statutaire pendant deux ans.
Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la mission.
Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.
Art. XIbis 131. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4. Dans le cas d'une promotion, l'agent contractuel est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.
L'agent contractuel obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.
Art. XIbis 132. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Sous-section 2. - Rémunération
Art. XIbis 133. Le fonctionnaire, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Art. XIbis 134. Le fonctionnaire, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Art. XIbis 135. L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Art. XIbis 136. L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
Sous-section 3. - Régime de maladie
Art. XIbis 137. Les articles XIbis 100 à XIbis 107 s'appliquent au fonctionnaire et à l'agent contractuel qui accèdent à un grade ou prennent une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert sont imputés sur le capital maladie.
Sous-section 4. - Pension complémentaire
Art. XIbis 138. L'agent contractuel qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.
Par dérogation à l'article VII 109novies, alinéas 1er et 2, une contribution définie de 3 % du salaire est toujours appliquée.
Sous-section 5. - Pension d'office
Art. XIbis 139. § 1er. Un fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 ne peut pas perdre sa qualité avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas mentionnés dans la législation sur les pensions ou le présent arrêté. § 2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours.
Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, il conserve sa qualité de fonctionnaire.
Sous-section 6. - Evaluation et chambre de recours
Art. XIbis 140. Les dispositions relatives à l'évaluation et à la chambre de recours qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2024 demeurent applicables au fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
Sous-section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels
Art. XIbis 141. L'article XIbis 89 s'applique à l'agent qui relève du champ d'application du présent arrêté et qui est transféré à un grade énoncé dans l'article VIbis 56, alinéa 1er, à partir de la date du transfert.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.
Art. 3.Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances G. RUTTEN