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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2024
publié le 03 mai 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH au niveau du régime de maladie

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03/05/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH au niveau du régime de maladie


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars. 2023. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1341 le 12 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.503/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article VII 20 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année d'un fonctionnaire ne sont pas diminués pendant les congés suivants : 1° le congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet ;2° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit.».

Art. 2.L'article X 10, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit. ».

Art. 3.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, le titre 4, qui se compose des articles X 17 à X 24, est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Congé de maladie CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. X 17. § 1er. Le membre du personnel qui n'est pas en état d'effectuer son travail en raison d'une maladie ou d'un accident est en incapacité de travail.

L'incapacité de travail porte toujours sur un jour ouvrable entier.

Une nouvelle période d'incapacité de travail est réputée commencer par rapport à une précédente période d'incapacité de travail quand elle est précédée par une reprise effective du travail ou lorsque le membre du personnel peut démontrer qu'il a été réellement apte au travail entre les deux périodes. § 2. Le membre du personnel qui est absent pour cause d'incapacité de travail jouit d'un congé de maladie. § 3. Sauf disposition contraire, le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. § 4. Le membre du personnel qui a effectivement entamé sa journée de travail mais qui ne peut poursuivre le travail en raison d'une maladie ou d'un accident se produisant au cours de cette journée de travail conserve le droit au traitement pour cette journée. La journée précitée ne compte pas comme un jour de congé de maladie. § 5. Le ministre flamand de la Gouvernance publique arrête les conditions minimales et les modalités relatives à la réintégration des fonctionnaires et membres du personnel contractuel en exécution du Code du bien-être au travail. CHAPITRE 2. - Régime de rémunération pendant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun Art. X 18 § 1er. Pendant les soixante premiers jours de l'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun, le fonctionnaire conserve son traitement conformément à son régime de prestations.

La période de soixante jours visée à l'alinéa 1er commence le premier jour de l'incapacité de travail. § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 3, alinéa 1er, le paragraphe 1er s'applique à la période restante des soixante jours visée au paragraphe 1er.

Art. X 19. § 1er. A partir des moments suivants, le fonctionnaire reçoit les traitements réduits suivants : 1° 80 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du soixante et unième jour de l'incapacité de travail.2° 75 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du cent quatre-vingt-unième jour de l'incapacité de travail. § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, b), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 4, alinéa 2, le paragraphe 1er, 1° s'applique jusqu'au cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail.

Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail, le paragraphe 1er, 2° s'applique à la période restante de l'incapacité de travail. § 3. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire en question avait droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire précité n'a pas à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er.

La période de quatorze jours visée à l'alinéa 1er commence le jour suivant la fin de la période précédente pour laquelle il a été fait application de l'article X 18, § 1er.

Le traitement visé à l'article X 18, § 1er, est toutefois dû : 1° pour la partie restante des soixante jours, visés à l'article X 18, § 1er, lorsque cette période de soixante jours n'a pas été intégralement épuisée lors de la précédente période d'incapacité de travail.A partir du soixante et unième jour, le régime du paragraphe 1er, 1° est d'application. 2° Si le membre du personnel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. § 4. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire a reçu le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 1°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit jusqu'au cent vingtième jour après le soixantième jour, visé à l'article X 18, § 1er, le cas échéant lu conjointement avec l'article X 19, § 3, alinéa 3, 1°.

Le traitement réduit, visé au paragraphe 1er, 1° est toutefois dû pour la partie restante de la période du traitement réduit, visée au paragraphe 1er, 1°, si ce traitement réduit n'a pas été intégralement épuisé lors de la précédente période d'incapacité de travail. Le cas échéant, le régime du paragraphe 1er, 2° s'applique dès que le traitement réduit est intégralement épuisé.

Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er.

Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire reçoit le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 2°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit. Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er. § 5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas durant les périodes d'incapacité de travail telles que visées au paragraphe 6. § 6. Le fonctionnaire qui, pendant un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie, devient à nouveau inapte au travail, reçoit un traitement réduit, calculé sur le pourcentage de l'absence du fonctionnaire pour cause de congé de maladie.

Le traitement réduit visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période de soixante jours visée à l'article X 18, § 1er.Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé à l'article X 18, § 1er. A partir du cent quatre-vingt-unième jour suivant le début de la première période d'incapacité de travail précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ; 2° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 1°.Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé au paragraphe 1er, 1°. Les jours d'incapacité de travail ayant précédé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie et pour lesquels le fonctionnaire a reçu un traitement réduit tel que visé au paragraphe 1er, 1°, sont déduits.

Après la période de cent quatre-vingts jours précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ; 3° 75 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 2°. Art. X 20. § 1er. Le membre du personnel contractuel qui est en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun reçoit la rémunération applicable visée dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lue conjointement avec l'article VII 8.

Dans les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ou d'un accident de droit commun, et durant lesquelles le membre du personnel ne peut prétendre à la rémunération mentionnée ci-dessus, le membre du personnel contractuel a droit à un complément à l'indemnité de maladie, financé par l'employeur.

Le complément à l'indemnité de maladie est versé via un gestionnaire externe comme prévu à l'article 3, § 1er de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Dans l'attente de l'attribution de ce marché et du versement par un gestionnaire externe, l'employeur paie lui-même le complément, sauf pour les membres du personnel qui reçoivent une indemnité d'invalidité telle que visée à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ces membres du personnel ont droit à un complément dès le versement de celui-ci par un gestionnaire externe. § 2. Les règles suivantes s'appliquent au complément visé au paragraphe 1er : 1° les membres du personnel suivants sont exclus de ce complément : a) le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;b) le membre du personnel qui ne relève pas de la sécurité sociale belge ;c) le membre du personnel de « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;d) l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;e) le membre du personnel qui fait partie du personnel d'encadrement d'instruction et technique du VDAB qui est en service avant le 1er juin 2024, à l'exception du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement et définitivement de tomber sous le champ d'application de la présente disposition.2° la somme du complément, de l'indemnité de maladie et, le cas échéant, du salaire complémentaire visé à l'article VII 8, s'élève à : a) 100 % du salaire imposable brut à partir du premier jour jusqu'au soixantième jour de l'incapacité de travail ;b) 80 % du salaire imposable brut à partir du soixante et unième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail ;c) 75 % du salaire imposable brut à partir du cent quatre-vingt-unième jour de l'incapacité de travail.3° le complément n'est pas dû si le contrat de travail est suspendu en raison d'une incapacité de travail durant une période de reprise partielle du travail en application de l'article X 24quater, § 4. § 3. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel en question avait droit au complément visé au paragraphe 2, 2°, a), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel contractuel n'a pas à nouveau droit au complément visé au paragraphe 2, 2°, a).

La période de quatorze jours visée à l'alinéa 1er commence le jour suivant la fin de la période précédente pour laquelle il a été fait application du paragraphe 2, 2°, a).

Le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a) est toutefois dû : 1° pour la partie restante des soixante jours, visés au paragraphe 2, 2°, a), lorsque cette période de soixante jours n'a pas été intégralement épuisée lors de la précédente période d'incapacité de travail.A partir du soixante et unième jour, le régime de l'article X 20, § 2, 2°, b) s'applique. 2° si le membre du personnel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. § 4. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel recevait le complément visé au paragraphe 2, 2°, b), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel conserve le complément précité jusqu'au plus tard le cent vingtième jour après le soixantième jour, visé au paragraphe 2, 2°, a), le cas échéant lu conjointement avec le paragraphe 3, alinéa 3, 1°.

Le complément visé au paragraphe 2, 2°, b) est toutefois dû pour la partie restante de la période du complément, visée au paragraphe 2, 2°, b), si ce complément n'a pas été intégralement épuisé lors de la précédente période d'incapacité de travail. Le cas échéant, le régime du paragraphe 2, 2°, c) s'applique dès que le complément est intégralement épuisé.

Si toutefois le membre du personnel contractuel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a). § 5. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel recevait le complément visé au paragraphe 2, 2°, c), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel conserve le complément précité.

Si toutefois le membre du personnel contractuel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a).

Art. X 21. Par dérogation aux articles X 18 et X 19, le fonctionnaire conserve son traitement pendant l'incapacité de travail si ce fonctionnaire satisfait à une des conditions suivantes : 1° ce fonctionnaire est nommé ou admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 ;2° ce fonctionnaire entre en service après le 31 mai 2024 dans une fonction statutaire déclarée vacante avant le 1er juin 2024. CHAPITRE 3. - Contrôle de l'incapacité de travail Art. X 22. § 1er.Le membre du personnel qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical. L'organe de contrôle médical est désigné par le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions. § 2.Lorsque le membre du personnel ne peut se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage. § 3. Les modalités de la notification de la maladie, du certificat médical et du contrôle médical, et de la procédure d'arbitrage sont arrêtées dans le règlement de travail. CHAPITRE 4. - Renvoi au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire Art. X 23. Le manager de ligne peut renvoyer le fonctionnaire pour un examen au service fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire, aux conditions fixées ci-après : 1° le fonctionnaire est en incapacité de travail pendant une période ininterrompue de neuf mois ; et 2° un parcours de réintégration visé dans le code du bien-être au travail n'est pas en cours pour le fonctionnaire. Le délai de neuf mois n'est plus ininterrompu quand le fonctionnaire reprend effectivement le travail, sauf si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas ce délai est réputé ne pas être interrompu.

Art. X 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est inapte au travail jouit aussi d'un congé de maladie après le renvoi au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire. § 2. Si le service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire annonce qu'un fonctionnaire a fait obstacle ou refusé une enquête dans le cadre d'une mise à la retraite anticipée, le manager de ligne demande au fonctionnaire de communiquer les motifs dans les quatorze jours. Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande ou ne fournit pas de raison valable, son congé de maladie est assimilé à la situation administrative de non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'enquête jusqu'au jour de reprise du travail ou de cessation des fonctions.

Art. X 24bis. § 1er. Par dérogation à l'article X 23, le manager de ligne peut renvoyer le fonctionnaire qui : 1° est nommé ou admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 ;2° est admis au stage statutaire après le 31 mai 2024 dans une fonction statutaire déclarée vacante avant le 1er juin 2024. et qui, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire.

Le calcul de l'absence pour cause de maladie des fonctionnaires ayant un régime de travail spécifique se fait au prorata.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a pris en sa qualité de fonctionnaire avant et après le 1er juin 2024 et des jours d'absence à la suite du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie. § 2. L'article X 24 s'applique par analogie. CHAPITRE 5. - Congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie Art. X 24ter. § 1er. Un fonctionnaire inapte au travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut, dans le cadre de sa réintégration dans un régime de travail à temps plein, reprendre son travail à temps partiel sous forme d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie.

Le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie est accordé par l'organisme de contrôle médical, qui détermine la durée du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie ainsi que le régime de prestations lors du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie.

La durée visée à l'alinéa 2 ne dépasse pas trois mois et peut être prolongée plusieurs fois d'une période maximale de trois mois, pour autant que le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie continue à contribuer à la reprise du travail à temps plein.

Le régime de prestations visé à l'alinéa 2 est d'au moins 50 % d'un régime de travail à temps plein. § 2. Le congé pour prestations à temps partiel visé au paragraphe 1er est un droit pendant les six premiers mois du parcours de réintégration.

A partir du cent quatre-vingt-unième jour, le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie peut être accordé, après avis de l'organisme de contrôle médical, s'il continue à contribuer à la réintégration à plein temps du fonctionnaire et si le manager de ligne accepte que les prestations à temps partiel pour cause de maladie soient maintenues.

Il peut être dérogé au régime de prestations minimum visé au paragraphe 1er, alinéa 4, si le manager de ligne y consent. § 3. L'absence du fonctionnaire pendant la période de congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie est assimilée à une activité de service.

Le membre du personnel contractuel est en activité de service mais ne reçoit pas de traitement pour les périodes d'absence pour lesquelles il reçoit une indemnité de maladie ou une autre allocation de remplacement de revenus. § 4. La reprise partielle du travail est accordée au membre du personnel contractuel conformément aux règles prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à la législation relative à l'assurance maladie et invalidité. Pendant la reprise partielle du travail, le membre du personnel n'est pas considéré comme étant en incapacité de travail.

La reprise partielle du travail pendant les six premiers mois est un droit. A partir du cent soixante et unième jour, la reprise partielle du travail peut continuer à être accordée, après avis du médecin-conseil de la mutuelle, si le manager de ligne y consent.

Un membre du personnel contractuel peut reprendre partiellement le travail dans le cadre d'un régime de travail qui représente moins de 50 % de la durée de travail à temps plein si le manager de ligne y consent. CHAPITRE 6. - Incapacité de travail pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle, accident sur le chemin du travail ou accident de droit commun provoqué par un tiers Art. X 24quater. § 1er. Le membre du personnel qui est inapte au travail pour l'une des raisons suivantes jouit d'un congé de maladie : 1° un accident de travail ;2° une maladie professionnelle ;3° un accident survenu sur le chemin du travail ;4° un accident de droit commun provoqué par un tiers. § 2. Pendant le congé de maladie qui résulte d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident sur le chemin du travail, le membre du personnel conserve son traitement conformément à son régime de prestations. § 3. Le manager de ligne prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le membre du personnel produit un certificat médical de guérison sans invalidité professionnelle permanente, le manager de ligne communique une décision de déclaration de guérison sans invalidité professionnelle permanente au membre du personnel par lettre recommandée. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la Communauté flamande, l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, l'agence autonomisée externe, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire est subrogé de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que le membre du personnel pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. »

Art. 4.Dans l'article XI 3, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « après épuisement du contingent de maladie, » est supprimé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 6.Le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances G. RUTTEN

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