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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transition des personnes handicapées recevant des soins et du soutien à l'étranger et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, en ce qui concerne l'affectation du budget à l'étranger

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autorite flamande
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2019041069
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03/05/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transition des personnes handicapées recevant des soins et du soutien à l'étranger et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, en ce qui concerne l'affectation du budget à l'étranger


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (« Agence flamande pour les Personnes handicapées »), l'article 8, 1° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 13 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 10, alinéa 1er, l'article 13 et l'article 46 ;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 février 2019 ;

Vu l'avis 65.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2019, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Transition vers un financement personnalisé des personnes handicapées soutenues à l'étranger

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget;3° bénéficiaire d'enveloppe : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et, si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, en fonction de la mesure protectrice, la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur ;

Art. 2.Aux personnes majeures handicapées pour lesquelles l'agence prend en charge les frais de leurs soins et leur soutien à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger sont attribués un certain nombre de points liés aux soins qui peuvent donner droit à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sous la forme d'un budget de trésorerie auprès de l'offreur des soins et du soutien offrant des soins et du soutien à la date de l'entrée en vigueur de ce présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, on entend par budget de trésorerie : un budget de trésorerie, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Le nombre de points liés aux soins est calculé sur base du montant que l'agence a payé, en application de l'arrêté royal précité, pour les soins et le soutien offerts dans l'année civile 2017. Le montant précité est divisé par 1,1194 et le montant résultant est converti en points liés aux soins à l'aide de la clé de répartition, visée à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 3.L'agence communique au bénéficiaire d'enveloppe la décision en matière de l'attribution du nombre de points liés aux soins, calculé conformément à l'article 2, alinéa 3.

La décision de l'agence concernant la prise en charge des frais des soins et du soutien en application de l'arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger échoit de plein droit à la date de la décision, visée à l'alinéa 1er.

Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un contrat portant sur les soins et le soutien offerts avec l'offreur des soins et du soutien et communique des données relatives à ce contrat à l'agence.

L'agence détermine quelles données, visées à l'alinéa 3, sont communiquées .

Art. 4.§ 1er. Si, pour les soins et le soutien nécessaires, le bénéficiaire d'enveloppe veut faire appel à un autre offreur des soins et du soutien ou s'il veut modifier les soins et le soutien tels que fixés au contrat, visé à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, il introduit auprès de l'agence une demande en révision du nombre de points liés aux soins, mentionné dans la décision, visée à l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté, conformément à l'article 35, § 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Outre la demande visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire d'enveloppe transmet une attestation de l'offreur des soins et du soutien à l'agence, dans laquelle cet offreur des soins et du soutien traduit les soins et le soutien offerts en fonctions d'accompagnement, telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté précité, avec mention de la fréquence, visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. § 2. Par dérogation de l'article 2, alinéa 3, le nombre des point liés aux soins, visé à la décision, visée à l'article 3, alinéa 1er, peut être affecté temporairement auprès d'un offreur des soins et du soutien autre que l'offreur, visé à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté ou auprès du même offreur des soins sur base d'un contrat modifié. Si on n'introduit pas de demande en révision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015 avant que la période d'un an ne se soit écoulée à compter de la date de début du contrat conclu avec un autre offreur des soins et du soutien ou à compter de la date de début du contrat modifié avec le même offreur, la décision, visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, échoit en cas d'échéance de la période d'un an. Si une demande en révision du nombre de points liés aux soins, mentionné dans la décision, visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté est introduite avant la fin de la période précitée d'un an, mais que la demande n'a pas encore traitée au moment de la fin de la période précitée d'un an, le nombre de points liés aux soins attribué auprès d'un autre offreur des soins et du soutien ou sur base d'un contrat modifié auprès du même offreur des soins peuvent affectés jusqu'au moment où, dans le cadre de la demande en révision, l'agence a pris une décision en matière d'attribution d'un budget. § 3. Afin de fixer le budget pouvant être mis à la disposition après le traitement de la demande en révision, une catégorie de budget est déterminée conformément aux articles 18 à 21 de l'arrêté du 27 novembre 2015 sur base des données, mentionnées à l'attestation, visée au § 1er, alinéa 2 et sur base des résultats de l'objectivation du besoin de soutien dans le cadre d'une demande en révision.

Si, après la demande en révision, le budget, mentionné dans la décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget, est supérieur ou égal au budget fixé conformément à l'alinéa 1er, l'agence met à disposition le budget fixé conformément l'alinéa 1er après avoir traité la demande en révision. Si, après la demande en révision, le budget, mentionné dans la décision de l'agence en matière de l'attribution d'un budget, est inférieur au budget fixé conformément à l'alinéa 4, l'agence met à disposition le budget, visé dans la décision de l'agence en matière de l'attribution d'un budget à partir du premier jour du quatrième mois après le mois où l'agence a pris la décision en matière d'attribution d'un budget après la demande en révision.

Art. 5.Si une personne handicapée à qui est attribué, conformément à l'article 2, alinéa 1er et 3, du présent arrêté un certain nombre de points liés aux soins, est éligible à la mise à disposition d'un budget fixé et attribué en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition des personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, il communique à l'agence s'il choisit de conserver le nombre des points liés aux soins attribué conformément à l'article 2, alinéa 1er et 3, du présent arrêté ou s'il choisit la mise à disposition du budget fixé en application de l'arrêté précité du 10 juin 2016. S'il choisit de conserver le nombre des points liés aux soins attribué conformément l'article 2, alinéa 1er et 3, du présent arrêté, la décision d'attribution du budget fixé en application de l'arrêté précité du 10 juin 2016 échoit. S'il choisit pour la mise à disposition du budget fixé et attribué en application de l'arrêté précité du 10 juin 2016, la décision en matière de l'attribution du nombre de points liés aux soins accordé conformément à l'article 2, alinéa 1er et 3, du présent arrêté, échoit. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés

Art. 6.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un contrat concernant les soins et le soutien conclu avec une personne morale offrant ce soutien en dehors du territoire belge et reconnue, agréée ou autorisée par l'autorité étrangère compétente pour offrir des soins et du soutien aux personnes handicapées. ».

Art. 7.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas de la conclusion d'un contrat,tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 5°, le bénéficiaire d'enveloppe transmet une attestation de l'autorité étrangère compétente à l'agence démontrant que l'offreur des soins est reconnu, agréé ou autorisé pour offrir du soutien aux personnes handicapées. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger est abrogé en ce qui concerne les soins et le soutien des personnes majeures handicapées à l'exception des soins et du soutien des personnes majeures handicapées qui demandent une poursuite des services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Dans le présent article, on entend par personne majeure : chaque personne physique ayant dix-huit ans ou plus.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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