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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2019
publié le 04 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux

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04/04/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 133, § 2, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires et locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des organismes de radiodiffusion privés régionaux et communautaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias du 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.083/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2019 ;

Vu la consultation sur le présent arrêté, organisée par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias de l'Autorité flamande entre le 12 novembre 2018 et le 11 décembre 2018 et le rapport correspondant de cette consultation ;

Vu la deuxième consultation sur le présent arrêté, organisée par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias de l'Autorité flamande entre le 12 février 2019 et le 13 mars 2019 et le rapport correspondant de cette consultation ;

Considérant que le présent arrêté vise à regrouper toutes les fréquences qui peuvent être attribuées à des organismes de radiodiffusion sonore privés flamands ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des organismes de radiodiffusion privés régionaux et communautaires ; que pour des motifs de logique et de cohérence, le contenu du cet arrêté est repris dans le présent arrêté afin d'y inclure toutes les fréquences destinées aux organismes de radiodiffusion privés ;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 242.804 du 25 octobre 2018 ; considérant que cet arrêt a annulé à cette date l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux ;

Considérant que l'annulation de l'ensemble du plan de fréquences résulte de et se fonde sur l'absence d'un certain nombre de fréquences qui n'ont pas été incluses dans le plan de fréquences ; que le Conseil d'Etat déclare à cet égard : « Toutefois, aucune information n'a été fournie sur les fréquences disponibles mais non incluses dans le plan de fréquences, ce qui constitue une restriction des droits d'utilisation des radiofréquences. Cela ne permet pas aux parties intéressées au sens de l'article 7, alinéa 1er, b), de la directive « autorisation » de se prononcer sur cette restriction. Les parties intéressées ne savaient pas quelles fréquences étaient disponibles mais n'étaient pas incluses dans le plan de fréquences et n'étaient donc pas mises à disposition.

Elles n'ont donc pas été en mesure d'adopter une position motivée sur ce point.

En outre, aucun document du dossier administratif ne présente un exposé des motifs pour lesquels ces fréquences ne sont pas incluses dans le plan de fréquences. Une tentative subséquente de la partie défenderesse, et seulement dans le dernier exposé, de fournir une justification a posteriori, ne peut remédier à cette situation. La possibilité envisagée également dans le dernier exposé que la restriction des droits d'utilisation soit réexaminée n'excuse pas non plus la méconnaissance des garanties procédurales prescrites. » Considérant que, pour ces motifs, le Conseil d'Etat annule le plan de fréquences ;

Considérant cependant que le Conseil d'Etat déclare ;

En tant que juge de la légalité, il ne revient pas au Conseil d'Etat de juger si des droits d'utilisation peuvent être accordés pour ces fréquences qui n'ont pas été mises à disposition et si elles doivent être incluses dans un plan de fréquences. L'Autorité flamande dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à cet égard. Il ne peut être exclu que « l'utilisation efficace des radiofréquences », visée à l'article 5, alinéa 5, de la directive « autorisation », s'oppose à l'inclusion dans le plan de fréquences. Cette appréciation revient à la partie défenderesse et non au Conseil d'Etat.

Considérant qu'il ressort des passages précités de l'arrêt du Conseil d'Etat que l'Autorité flamande peut effectivement juger, sur la base de son pouvoir discrétionnaire, si certaines fréquences doivent ou peuvent être incluses dans la planification des fréquences sur la base d'une « utilisation efficace des radiofréquences » et de manière dûment motivée ;

Considérant que, en ce qui concerne les fréquences incluses dans l'arrêté du 21 avril 2017, les consultations ont eu lieu et les étapes juridiques requises pour l'établissement de cet arrêté ont été parcourues (avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias et avis du Conseil d'Etat) ;

Considérant les autres fréquences prévues dans les « documents [...] contenant des analyses et calculs techniques sur les fréquences FM mutuellement perturbatrices des deux communautés, en vue d'éliminer ou du moins de minimiser ces perturbations », comme le précise l'arrêt du Conseil d'Etat ; que ces analyses techniques proviennent de documents présentés par la partie requérante et concernent des bases de données obsolètes ;

Considérant que les données techniques les plus récentes concernant les fréquences sont actuellement contenues dans l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, que le Gouvernement flamand a approuvé une première fois le 20 juillet 2018 ; que les annexes à ces accords contiennent des fréquences qui ne sont pas incluses dans le plan de fréquences flamand du 21 avril 2017 ;

Considérant que ces fréquences constituent la base de l'annulation par le Conseil d'Etat du plan de fréquences du 21 avril 2017 ;

Rappelant le texte de l'arrêt : En tant que juge de la légalité, il ne revient pas au Conseil d'Etat de juger si des droits d'utilisation peuvent être accordés pour ces fréquences qui n'ont pas été mises à disposition et si elles doivent être incluses dans un plan de fréquences. L'Autorité flamande dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à cet égard. Il ne peut être exclu que « l'utilisation efficace des radiofréquences », visée à l'article 5, alinéa 5, de la directive « autorisation », s'oppose à l'inclusion dans le plan de fréquences. Cette appréciation revient à la partie défenderesse et non au Conseil d'Etat.

Considérant que, en ce sens, un certain nombre de fréquences utilisées pour des autorisations d'émission temporaires et non incluses dans l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, que le Gouvernement flamand a approuvé une première fois le 20 juillet 2018, ne peuvent pas non plus être incluses dans ce plan en raison de l'importance sociale et économique de certains événements et de l'octroi d'autorisations d'émission temporaires pour ces événements, sur la base notamment de l'article 193 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, qui prévoit et rend possibles de telles autorisations d'émission temporaires, délivrées par le VRM, pour des événements ;

Considérant que les 26 fréquences suivantes sont prises en considération : Everberg 101.7 MHz, Kleine Brogel (AFN) 106.2 MHz, Audenarde 87.9 MHz, Audenarde 96.9 MHz, Anvers 102.6 MHz, Courtrai 103.2 MHz, Brussegem 95.2 MHz, Gand 87.6 MHz, Overijse 90.6 MHz, Veltem 94.4 MHz, Saint-Nicolas 94.7 MHz, Berlaar 95.3 MHz, Herentals 98.4 MHz, Tirlemont 98.9 MHz, Berlaar 99.6 MHz, Gand 102.5 MHz, Anvers 103.9 MHz, Zaventem 107.7 MHz, Brakel 88.8 MHz, Ninove 95.0 MHz, Tirlemont 96.5 MHz, Tirlemont 92.2 MHz, Maaseik 95.0 MHz, Roulers 97.40 MHz, Mol 100.4 MHz, Saint-Nicolas 102.6 MHz ;

Considérant que la fréquence Brussegem 95.2 MHz fait l'objet de l'accord de coopération du 21 décembre 2018 entre la Communauté flamande et la Communauté germanophone concernant l'utilisation de la fréquence FM Brussegem 95.2 MHz par la BRF et n'est dès lors pas disponible pour les organismes de radiodiffusion sonore privés flamands ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que les fréquences Everberg 101.7 MHz et Kleine Brogel (AFN) 106.2 MHz sont des fréquences en service pour des puissances étrangères et ne sont dès lors pas disponibles pour les organismes de radiodiffusion sonore privés flamands ; qu'elles ne sont dès lors pas reprises dans le présent arrêté ;

Considérant que les fréquences Audenarde 87.9 MHz, Audenarde 96.9 MHz et Courtrai 103.2 MHz n'ont pas été acceptées dans les coordinations internationales et ne peuvent dès lors pas être attribuées ; que, dans l'attente d'une nouvelle coordination par les autres autorités nationales et internationales, elles ne seront dès lors pas reprises dans le présent arrêté tant que cette nouvelle coordination ne sera pas approuvée ;

Considérant que la fréquence Anvers 102.6 MHz a été modifiée au niveau international pour devenir Saint-Nicolas 102.6 MHz, comme indiqué ci-après ; que cette fréquence ne peut dès lors pas être attribuée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que la fréquence Gand 87.6 MHz est soumise à des restrictions de puissance depuis l'étranger et qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 0.5 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 2.8 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Overijse 90.6 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.4 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 7 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que la fréquence Veltem 94.4 MHz est soumise à des restrictions de puissance depuis l'étranger et qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 0.5 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 2.5 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que la fréquence Saint-Nicolas 94.7 MHz est soumise à des restrictions de puissance depuis l'étranger et qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 0.8 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 4 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Berlaar 95.3 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.5 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 7.4 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Herentals 98.4 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 0.16 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 0.79 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Tirlemont 98.9 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.25 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 6.31 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Berlaar 99.6 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 0.3 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 1.48 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Gand 102.5 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.66 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 8.32 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Anvers 103.9 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.34 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 6.7 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que, en ce qui concerne la fréquence Zaventem 107.7 MHz, une étude de compatibilité a montré qu'une éventuelle libération de cette fréquence entraîne des restrictions de puissance afin d'éviter toute interférence avec d'autres fréquences, de sorte que, en utilisant une antenne omnidirectionnelle, l'on dispose d'une puissance rayonnée effective de 1.18 Watt, ce qui donne une portée très limitée et, en utilisant une antenne dipôle, la puissance rayonnée effective maximale est de 5.89 Watt, ce qui donne également une portée très limitée ; qu'elle n'est dès lors pas reprise dans le présent arrêté ;

Considérant que les fréquences Gand 87.6 MHz, Overijse 90.6 MHz, Veltem 94.4 MHz, Saint-Nicolas 94.7 MHz, Berlaar 95.3 MHz, Herentals 98.4 MHz, Tirlemont 98.9 MHz, Berlaar 99.6 MHz, Gand 102.5 MHz, Anvers 103.9 MHz, Zaventem 107.7 MHz ne sont pas des fréquences utilisables en permanence ; que la politique relative au nouveau paysage radiophonique vise notamment la viabilité des organismes de radiodiffusion sonore (locaux) sur la base de fréquences qui offrent une certaine étendue et, dans la plupart des cas, au moyen de paquets de fréquences composés de plusieurs fréquences regroupées en paquets, précisément afin de permettre la viabilité économique des organismes de radiodiffusion sonore ; que, dans l'état actuel des choses, la mise sur le marché de fréquences ayant des niveaux de puissance même minimes ou très limités, qui dans certains cas n'atteindraient même pas quelques centaines de mètres, ne serait pas conforme à cette politique ; qu'elles ne sont dès lors pas reprises dans le présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Brakel 88.8 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance de 79 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle ou dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Ninove 95.0 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 2.5 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 12.5 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Tirlemont 96.5 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 20 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 100 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Tirlemont 92.2 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 5 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 25 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Maaseik 95.0 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 15 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 63 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Roulers 97.4 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 39 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 100 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Mol 100.4 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 5 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 25 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant qu'une étude de compatibilité a montré que, en cas d'une éventuelle libération, la fréquence Saint-Nicolas 102.6 MHz pourrait être mise à disposition avec une puissance rayonnée effective de 9.33 Watt en utilisant une antenne omnidirectionnelle et avec une puissance rayonnée effective maximale de 47 Watt en utilisant une antenne dipôle ; que cette fréquence pourrait dès lors servir à un usage privé et est par conséquent ajoutée au présent arrêté ;

Considérant les résultats de l'étude de compatibilité, tels que disponibles sur le site internet du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias de l'Autorité flamande ;

Sur proposition du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour la Communauté flamande, le nombre suivant d'organismes de radiodiffusion sonore privés par catégorie peut être agréé : 1° 2 organismes de radiodiffusion sonore communautaires ;2° 1 organisme de radiodiffusion sonore régional par province ;3° 4 organismes de radiodiffusion sonore en réseaux ;4° 132 organismes de radiodiffusion sonore locaux.

Art. 2.Le plan de fréquences repris à l'annexe 1re au présent arrêté est fixé pour les organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux.

Art. 3.A chacun des organismes de radiodiffusion sonore communautaires est mis à disposition l'un des paquets de fréquences mentionnés dans la liste reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.A chacun des organismes de radiodiffusion sonore régionaux par province sont mises à disposition les fréquences mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 5.A chacun des organismes de radiodiffusion sonore en réseaux est mis à disposition l'un des paquets de fréquences mentionnés dans la liste reprise à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 6.A chacun des organismes de radiodiffusion sonore locaux est mis à disposition l'un des paquets de fréquences mentionnés dans la liste reprise à l'annexe 5 au présent arrêté.

Art. 7.Les dispositions réglementaires suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des radiodiffuseurs privés communautaires et locaux ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 établissant un plan des fréquences et fixant les fréquences mises à disposition des organismes de radiodiffusion privés régionaux et communautaires.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ


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