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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 28 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre

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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai 2009;

Vu la demande d'urgence, notamment motivée par les circonstances que le présent arrêté requiert une doit être opérationnalisé dans les plus brefs délais dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;

Considérant que le décret relatif à l'enseignement XIX, adopté par le Parlement flamand le 30 avril 2009, a apporté des précisions relatives à la garantie au chapitre VIII du décret du 7 juillet relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;

Considérant que suite à cela les adaptations nécessaires devaient être effectuées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre;

Considérant que les dispositions du présent arrêté constituent une partie essentielle du régime des garanties en ce qui concerne leur faisabilité pratique;

Considérant que les dispositions du présent arrêté sont d'une très grande importance dans le déroulement ultérieur de la réalisation du rattrapage;

Dans le cadre du processus de syndication pour le financement du programme DBFM et afin que les autorités flamandes et les pouvoirs organisateurs puissent bénéficier d'un financement avantageux, il est absolument nécessaire que l'arrêté réglementaire portant sur l'octroi de la garantie soit définitif. Il est ressorti d'autres projets - par exemple le projet Brabo - que dans les conditions actuelles du marché, les banques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'engager s'il n'y a pas de règlement définitif sur les garanties dont elles peuvent bénéficier et que dans ce cas, le processus de syndication ne peut même pas être mis sur pied. Par conséquent, l'établissement de ce règlement s'impose d'urgence étant donné que c'est une condition préalable pour procéder à court terme à la concession et la mise sur pied d'une clôture financière réussie dans le cadre de la procédure de consultation en cours;

Vu l'avis n° 46 703/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° société DBFM : la société DBFM, telle que visée à l'article 2, 5°, du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;2° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM de la conception (Design), de la construction (Build), du financement (Finance) et de l'entretien (Maintain);3° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;4° Prêts : les opérations de financement et de couverture telles que visées au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, contractées par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) 5° Prêteur de crédit : une institution financière qui fournit les capitaux empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou indirectement à la société DBFM 6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Finances. § 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement de certains emprunts contractés par la société DBFM

Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités prévues par le présent arrêté, aux opérations de financement et aux opérations de couverture, conclues ensemble avec les opérations de financement, contractées par la société DBFM pour le financement du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) à compter du délai de disponibilité de trente jours et pendant ce délai. § 2. Les opérations de financement et de couverture sont garanties pendant leur délai respectif sans pouvoir excéder le délai visé au § 1er. § 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement du capital social, de prêts convertibles et de prêts subordonnés ne peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans ce chapitre. § 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée par le Parlement flamand. § 5. La garantie communautaire pour les emprunts pour la réalisation programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100 % du principal des prêts, et 100 % des intérêts contractuels, qui sont d'application avant la cessation de la convention d'emprunt et calculés jusqu'à la date de la fin de la cessation de la convention d'emprunt. § 6. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. § 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts de la société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que le prêteur de crédit ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions octroie les garanties communautaires sur la proposition du Département Finances et Budget par arrêté. § 2. A cet effet, les prêteurs de crédit adressent la demande au Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, accompagnée de : - la (les) convention(s) d'emprunt signée(s); - les données d'identification du prêteur de crédit aux bénéficiaires de la garantie communautaire; - le montant de l'emprunt; - la durée de l'emprunt; - le taux d'intérêt ou la façon de déterminer le taux d'intérêt; - les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt; - le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur de crédit ou son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date de l'emprunt, tel que visé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces ratios ne seraient plus remplis dans une période de trois ans suivant l'octroi de l'emprunt. § 3. L'arrêté mentionne le montant maximal garanti, la formule d'amortissement comprenant une distinction entre capital et intérêts. § 4. Le montant effectivement garanti qui doit correspondre aux montants effectivement prélevés des emprunts garantis, est fixé par un addendum à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs de crédit, le montant est réparti sur les différents prêteurs de crédit, proportionnellement au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur de crédit. § 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital, qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM pour le financement d'une institution à la date de la disponibilité provisoire. La formule d'amortissement de la part du capital est fixée sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, avec une échéance de trente ans et un taux d'intérêt IRS, qui correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part de financement, dans les indemnités de disponibilité, à la date de la disponibilité provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la (les) convention(s) de financement. § 6. En cas de refinancement d'une opération de financement initiale, la garantie communautaire passe à la nouvelle opération de financement et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie. § 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré après un accord préalable du Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, avec maintien de la garantie communautaire existante.

Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : - Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital, tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3. - L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de la formule d'amortissement reprise à l'article 3. La période sur laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la convention d'emprunt. - En ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur actualisée nette des flux des revenus nets due à la date de la cessation de cette convention d'emprunt peut également être payée par la société DBFM. CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote

Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à compter de et pendant le délai de disponibilité de trente ans. § 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des pouvoirs organisateurs précédant le délai de disponibilité de trente ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant le délai de disponibilité de trente ans. § 3. Sans préjudice des §§ 4 et 5, la garantie communautaire couvre au maximum 100 % de ce montant pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote. § 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables. § 5. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais de recouvrement, ne sont pas garantis.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand des finances promulgue, sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté octroyant la garantie qui comporte par contrat les conventions garanties, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus dans la convention. § 2. Sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, le Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relative au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre

Art. 7.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie communautaire sont censés être exigibles au moment où : - en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2008 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire; - en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le prêteur de crédit intéressé a formellement résilié la convention et a incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est des emprunts garantis de la société DBFM. § 2. Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt contractuel, à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement sous la garantie communautaire.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, afin de statuer sur mise en paiement d'un appel d'une garantie communautaire.

La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de l'appel de la garantie communautaire peut cependant être prise par le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions lorsqu'une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : a. les sûretés réelles et personnelles dont le prêteur de crédits dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore été évincées;b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes ou est de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté Une décision refusant (en partie) la mise en paiement de l'appel de la garantie communautaire, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la garantie communautaire. § 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté flamande procède, dans les deux mois de la date de la décision, au paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Le cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique enseignement. § 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des conventions en question. § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction d'une garantie communautaire, la garantie évincée, le cas échéant majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie communautaire.

La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, subroge le bénéficiaire de la garantie dans ses droits et actions à concurrence du montant de la garantie communautaire évincée.

Art. 9.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la convention visée à l'article 10 dans les contrats d'emprunt conclues par elle et de les faire accepter et respecter par les prêteurs de crédit concernés. § 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention individuelle DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, ou d'apporter un emprunt, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions. Si la modification ou le complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire, celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé des Finances, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par le Parlement flamand.

Art. 10.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. § 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes : 1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de la garantie communautaire;2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si l'appel répond formellement aux conditions fixées.AGIOn vérifie en outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès lors justifié; 3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de la société DBFM;4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de garanties communautaires.

Art. 11.L'arrêté du 5 octobre relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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