publié le 14 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le régime de subventions pour l'assimilation temporaire de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour les travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale)
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par le décret du 21 novembre 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, en raison de la basse conjoncture économique, il faut prendre d'urgence des mesures de soutien supplémentaires en faveur du secteur des ateliers protégés;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", ci-après dénommée l'Agence de Subventionnement, octroie dans les limites des crédits budgétaires, une subvention pour l'assimilation de jours de chômage économique pour le calcul de l'allocation de fin d'année des travailleurs des ateliers protégés qui sont agréés par l'Agence de Subventionnement.
Les personnes suivantes sont considérées comme des travailleurs : 1° les travailleurs handicapés, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);2° les travailleurs dans le cadre de la mesure d'économie sociale d'insertion, visée à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;3° les travailleurs dans le cadre de la mesure d'actif tel que visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;4° les travailleurs qui, conformément aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont toujours en service auprès de l'atelier protégé;5° les travailleurs ayant le statut de contractuels subventionnés, à l'exception des travailleurs dans des fonctions d'encadrement.
Art. 2.Le montant de la subvention est fixé à 5,70 euros par jour de chômage économique.
Le montant de la subvention est payé à partir du 21ième jour de chômage économique, jusqu'à quarante jours de chômage économique au maximum sur base annuelle.
Art. 3.La période de subvention court du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus.
Art. 4.La demande de subvention est introduite par l'atelier protégé auprès de l'Agence de Subventionnement conformément aux directives administratives de l'Agence de Subventionnement.
Art. 5.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT