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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 23 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201354
pub.
23/07/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 juin 2009 Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94310/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.

Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut être indiquée. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. L'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les isolés et les cohabitants : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques. - Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques. - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur. - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : Indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise.

Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile.

Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective hebdomadaire (38 h). § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage économique a été appliqué.

Pour les 8 premiers mois de 2009, le paiement s'effectuera au plus tard en même temps que le paiement du salaire d'août 2009.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur.

Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil d'administration du fonds sectoriel. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire en cas de chômage économique et pour quel montant (globalisé par entreprise de travail adapté). CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures pour 2009 et 2010.

Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997.

Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à demander ensemble les moyens nécessaires au pouvoir subsidiant afin de porter à 456 heures le nombre d'heures d'assimilation des heures de chômage économique pour la prime de fin d'année.

Etant donné qu'en 2009, le pouvoir subsidiant prend en charge la totalité du financement, tel que prévu dans l'arrêté du gouvernement flamand du 29 mai 2009, le nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique est porté à 456 heures.

Art. 7.Pour fin 2009, les partenaires sociaux plaideront, auprès des autorités flamandes, pour une solution structurelle à l'augmentation de l'assimilation des heures de chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement économique et accords complémentaires

Art. 8.§ 1er. Les partenaires sociaux plaideront, auprès des autorités flamandes, pour la prolongation de la subvention de redressement pour le secteur. § 2. Pour l'année 2010, le secteur s'alignera sur le cadre d'accords "social profit" pour les cotisations au "Vlaamse spaarfonds social profit". § 3. Pour l'année 2010, une augmentation de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence de 0,10 p.c. de la masse salariale sera appliquée.

Art. 9.Recommandation est faite d'appliquer au maximum, au niveau de l'entreprise, les instruments élaborés par les autorités fédérales et flamandes (crédit-temps, réduction collective du temps de travail, ...).

Art. 10.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation ni cumul de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2009, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

La présente convention collective de travail sera évaluée par les partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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