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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire

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autorite flamande
numac
2009035765
pub.
24/08/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 6.1.51 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 mars 2009;

Vu l'avis numéro 46.413/1 du Conseil d'Etat, émis le 7 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° travaux de construction ou d'adaptation : les travaux visés à l'article 6.1.51, § 2, deuxième alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; 2° somme d'argent : la somme d'argent visée à l'article 6.1.51, § 2, deuxième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, se composant de montants énumérés aux articles 2 et/ou 3; 3° délit régularisé : un délit, tel que visé à l'article 6.1.1 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, en vertu duquel une situation illégale est née et est devenue légale en vertu d'une remise du lieu en son état initial, de l'arrêt de l'utilisation illégale, de la suppression de l'obligation de permis, d'une modification des dispositions directement applicables ou de l'exécution intégrale d'un permis d'urbanisme applicable ou d'un permis de régularisation, y compris les éventuelles conditions explicites ou implicites; 4° délit non régularisé : un délit, tel que visé à l'article 6.1.1 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, en vertu duquel une situation illégale est née et est demeurée illégale à ce jour. CHAPITRE 2. - Contenu du règlement à l'amiable Section 1re. - Somme due pour l'extinction de l'action criminelle

Art. 2.L'inspecteur urbaniste propose, tant pour les délits régularisés que non régularisés, et dans le chef de chaque demandeur individuel, un montant de 150 euros au moins et de 5.000 euros au plus. Lors de la détermination de ce montant, il est tenu compte de la gravité objective de la violation urbanistique et des conditions dans lesquelles ce délit a été commis.

Si le contrevenant est un acteur professionnel au sens de l'article 6.1.1, deuxième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, un montant minimal de 1.000 euros est alors proposé.

Le premier et deuxième alinéa ne s'appliquent pas si le règlement à l'amiable est proposé dans le cadre d'une tentative de médiation par le Haut Conseil pour la politique inhérente à l'application des règles qui est ordonnée par le juge civil et si aucun accord écrit du Procureur du Roi n'est obtenu dans ce cadre conformément à l'article 6.1.54, § 1er, deuxième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire.

Les montants, visés aux alinéas 1er et 2, seront, à compter du 1er janvier 2010, annuellement adaptés à l'évolution de l'indice de la santé, à savoir l'indice des prix calculé et dénommé aux fins de l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Cette adaptation est réalisée en multipliant les montants par la fraction suivante : (indice de la santé du mois de décembre précédant le mois de janvier durant lequel l'adaptation est réalisée / 111,24 (= indice de la santé du mois de décembre 2008)).

Les montants obtenus à la suite de cette multiplication sont arrondis à l'unité supérieure. Section 2. - Somme ou travaux en vue de l'extinction de la requête en

réparation

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, l'inspecteur urbaniste propose, pour les délits non régularisés, un montant qui est calculé conformément aux règles applicables au calcul de la plus-value, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au calcul et au paiement de la plus-value.

Si des travaux de construction ou d'adaptation sont proposés en vertu de l'article 4, la situation alors créée est utilisée comme base de calcul du montant visé au premier alinéa. Si le délit est régularisé à la suite de l'exécution de ces travaux de construction ou d'adaptation, le montant visé au premier alinéa n'est alors pas dû.

Le montant, visé au premier alinéa, doit être payé une seule fois, quel que soit le nombre de demandeurs, étant entendu qu'aucun règlement à l'amiable ne peut être considéré comme conclu avant le paiement intégral du montant supplémentaire.

Si le délit concerne des travaux de rénovation ou d'extension engendrant une situation illégale ne pouvant bénéficier d'un permis d'urbanisme, le montant, visé au premier alinéa, est alors calculé sur la base de l'ensemble de la construction, y compris les parties non construites qui forment un ensemble physique avec ces travaux.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 2, l'inspecteur urbaniste peut proposer des travaux de construction ou d'adaptation pour des délits non régularisés étant entendu que ces travaux ont pour objet de recouvrer la légalité ou au moins la modulation de la situation illégale avec une situation compatible avec le bon aménagement du territoire. Ces travaux ne peuvent engendrer une aggravation de la situation illégale en augmentant la superficie, la surface au sol ou le volume de construction. Ils ne peuvent créer une situation qui viole une autre réglementation. CHAPITRE 3. - Procédure de demande

Art. 5.§ 1er. Le contrevenant qui demande un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste utilise à cette fin un formulaire de demande réservé à cet effet et dont les modèles sont établis par le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire. Ces formulaires de demande sont disponibles auprès de l'autorité communale.

La demande se compose d'un formulaire de demande établi en quatre exemplaires et accompagné des annexes obligatoires. § 2. Dans sa demande, le contrevenant précise s'il est dispose à exécuter des travaux de construction ou d'adaptation dans le cadre du règlement à l'amiable. Il peut personnellement proposer des travaux de construction ou d'adaptation sous la forme visée dans le formulaire de demande. Dans ce cas, il précise le délai dans lequel il exécuterait les travaux de construction ou d'adaptation. Ce délai court à partir de la conclusion du règlement à l'amiable. Ce délai peut s'élever à un an au plus. § 3. La demande relative aux délits non régularisés est également signée par l'architecte si ce délit, y compris les éventuels travaux de construction ou d'adaptation proposés, concerne des actes pour lesquels l'intervention d'un architecte est exigée.

Dans la demande, l'architecte évalue la somme due conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette budgétisation ne lie pas l'inspecteur urbaniste. § 4. Une demande incomplète ou irrégulière ne peut déboucher sur un règlement à l'amiable, sans préjudice de la possibilité d'introduire de nouvelles demandes complètes et régulières. CHAPITRE 4. - Conclusion, exécution et caducité

Art. 6.§ 1er. Le règlement à l'amiable est conclu si l'inspecteur urbaniste marque son accord, conditionnel ou non, sur une demande. § 2. L'accord de l'inspecteur urbaniste est communiqué au contrevenant, par lettre recommandée ou par remise avec accusé de réception, et une copie est adressée à la commune dont ressort le bien immobilier. Le ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, peut établir un modèle destiné à la délivrance de cet accord.

L'accord de l'inspecteur urbaniste renvoie à l'accord écrit antérieur du Procureur du Roi, sauf si le règlement à l'amiable a été conclu dans le cadre d'une tentative de médiation par le Haut Conseil pour la politique inhérente à l'application des règles qui est ordonnée par le juge civil et s'il n'est pas tenu compte de la condition inhérente à l'obtention d'un accord écrit du Procureur du Roi conformément à l'article 6.1.54, § 1er, deuxième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. L'accord de l'inspecteur urbaniste mentionne explicitement que les cas visés à l'article 6.1.51, § 1er, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire ne s'appliquent pas à la demande. § 3. L'accord de l'inspecteur urbaniste porte sur le délit tel qu'il est décrit par le contrevenant dans sa demande et sur le montant de la somme et/ou sur les travaux de construction ou d'adaptation à réaliser, ainsi que sur le délai de paiement et/ou d'exécution. Les deux délais arrivent à échéance au bout d'une année. § 4. Sauf si le contrevenant prouve l'existence de la force majeure, le règlement à l'amiable cesse de produire ses effets de manière irrévocable et de plein droit en cas de violation d'un des délais entendus au sens du § 3. L'inspecteur urbaniste peut prononcer la caducité dans un acte déclaratif qui est communiqué au contrevenant.

Une copie de cet acte est transmise au Procureur du Roi et à la commune dont ressort le bien immobilier.

Sans préjudice de l'application de l'article 6.1.54 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, la caducité exclut toute autre demande de règlement à l'amiable du même délit par le contrevenant. § 5. Si le règlement à l'amiable porte uniquement sur le paiement d'un somme d'argent et si cette dernière est payée dans les délais, en tenant éventuellement compte de l'article 3, troisième alinéa, l'inspecteur urbaniste confirme alors dans un acte déclaratif adressé au demandeur que le règlement à l'amiable est exécuté au sens de l'article 6.1.51, § 5, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. Une copie de cet acte est transmise au Procureur du Roi et à la commune dont ressort le bien immobilier.

Si le règlement à l'amiable porte sur le paiement d'une somme d'argent payée dans les délais et sur des travaux de construction ou d'adaptation qui n'ont pas encore été exécutés, l'inspecteur urbaniste confirme alors dans un acte déclaratif transmis au demandeur que la somme d'argent a été payée dans les délais mais que le règlement à l'amiable produira uniquement ses effets quand les travaux de construction ou d'adaptation auront été constatés conformément au § 6.

Une copie de cet acte est communiquée au Procureur du Roi et à la commune dont ressort le bien immobilier. § 6. Le demandeur fait mention de l'exécution des travaux de construction et d'adaptation imposés dans un règlement à l'amiable dans une lettre recommandée adressée à l'inspecteur urbaniste.

La notification ponctuelle suspend le délai d'exécution visé au § 3 à compter de la date à laquelle elle a été présentée à la poste. Cette suspension ne produit toutefois plus ses effets si un procès-verbal a déjà été dressé et s'il établi que les travaux de construction ou d'adaptation n'ont pas ou n'ont pas été intégralement exécutés.

Si la lettre, visée au premier alinéa, est postée après l'échéance du délai d'exécution visé au § 3, l'inspecteur urbaniste invite alors de demandeur à démontrer que les travaux de construction ou d'adaptation ont été exécutés dans ce délai. A défaut d'une preuve suffisante, il prononce la caducité du règlement à l'amiable conformément au § 4 et met le demandeur en demeure de procéder à la réparation intégrale de la légalité.

En cas de notification ponctuelle ou de la démonstration d'une preuve contraire suffisante entendue au sens du troisième alinéa, l'inspecteur urbaniste dresse un procès-verbal de constatation après contrôle sur place. L'inspecteur urbaniste envoie le procès-verbal de constatation au contrevenant, au Procureur du Roi et à la commune dont ressort le bien immobilier.

Le procès-verbal attestant que les travaux de construction ou d'adaptation ont été intégralement exécutés conformément au règlement à l'amiable, confirme que le règlement à l'amiable a été exécuté au sens de l'article 6.1.51, § 5, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, sauf si la somme d'argent éventuellement encore due n'a pas été payée.

Le procès-verbal attestant que les travaux de construction ou d'adaptation n'ont pas ou n'ont pas été intégralement exécutés, est envoyé par courrier recommandé au contrevenant. La suspension, visée au deuxième alinéa, cesse de produire ses effets à compter du quatrième jour suivant la présentation à la poste de l'envoi recommandé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.L'Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 9.Le ministre flamand de l'Aménagement du Territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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