publié le 04 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 6, 1°, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et l'article 7bis, § 1er, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie" (IWT) "Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie);
Considérant l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 12 mars 2009;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 19 mars 2009;
Vu l'avis 46.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° IWT : l'"Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);2° bourses de spécialisation : les bourses de doctorat octroyées par l'IWT dans la période entre le 1er octobre 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.3° recherche stratégique de base : une recherche générique qualitativement supérieure, qui vise le développement d'une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui : a) ne sont pas encore définies clairement au début de la recherche;b) ne peuvent être développées effectivement qu'au moyen de recherches complémentaires;4° période de bourse : la période de bourse qui est octroyée au candidat boursier après l'évaluation de la demande de bourse.5° institution d'enseignement supérieur : une université ou un institut supérieur;6° centre de recherche : une entité, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, en dehors des institutions d'enseignement supérieur;les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ou aux résultats de ses recherches.
Art. 2.§ 1er. L'IWT est chargé de la gestion scientifique, administrative et financière du régime des bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base au bénéfice de doctorants aux universités en Région flamande. § 2. Le Conseil d'Administration de l'IWT octroie ces bourses de doctorat aux candidats boursiers sur avis des commissions d'experts. § 3. Les bourses doivent offrir à leurs bénéficiaires la possibilité de préparer une thèse de doctorat en tant que résultat de la réalisation du projet de recherche formulé par eux, sous l'encadrement scientifique d'un membre du personnel académique autonome (ZAP), d'un directeur de recherche du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen", ou d'un autre chercheur lié à l'université, à condition que l'autorité universitaire se porte garant pour la qualité et la continuité de l'encadrement.
Le projet de recherche formulé se situe comme recherche stratégique de base par : 1° son potentiel pour une applicabilité économique à terme;2° son potentiel pour une applicabilité sociale à terme.
Art. 3.Le régime pour l'octroi de bourses de doctorat est ouvert aux : 1° candidats boursiers qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou ressortissants de la Suisse, ainsi que 2° candidats boursiers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, mais qui sont titulaire d'un diplôme qui remplit les exigences de diplôme pour une candidature, et qui a été délivré dans l'Espace économique européen ou en Suisse.
Art. 4.Les demandeurs doivent être titulaire d'un diplôme qui est au moins équivalent à un diplôme de Master qui suit un diplôme de Bachelor, et qui a été délivré en Belgique. Des diplômes étrangers doivent être reconnus comme étant équivalent à un diplôme de Master flamand conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, aux directives européennes ou à un accord bilatéral.
Art. 5.Le diplôme de Master ou le diplôme équivalent doit être obtenu au moins avec la mention "distinction", ou sinon être déclaré comme étant équivalent avec une pareille mention par l'université, et doit être obtenu au maximum 5 ans avant la demande de bourse. Pour les candidats qui sont titulaire de plusieurs diplômes de Master, les deux dispositions s'appliquent au diplôme qui s'aligne le plus sur la thèse de doctorat quant au fond, dans la mesure où ce diplôme a été obtenu dans un délai de cinq ans au maximum après l'obtention du premier diplôme de Master.
Art. 6.Pour l'évaluation des demandes de bourse introduites, les critères d'évaluation suivants s'appliquent : 1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat;2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans;3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Art. 7.Le Conseil d'Administration de l'IWT établit, dans un règlement exécutif, les règles spécifiques relatives à la forme et au contenu, au traitement et à la sélection des demandes de bourse, au sein des conditions de sélection fixées dans le présent arrêté. Le cas échéant, ce règlement arrête également la manière dont tous les candidats boursiers sont informés de l'évaluation de leur demande de bourse. Le règlement prévoit également la possibilité que les candidats boursiers qui n'ont pas encore terminé leur formation avec fruit au moment de l'introduction de la demande, peuvent également introduire une demande de bourse à condition qu'ils remplissent entièrement toutes les conditions visées dans le présent arrêté à une date à fixer.
Art. 8.L'évaluation des demandes de bourse introduites pour la première période de bourse se fait par une commission d'experts composée par le Conseil d'Administration de l'IWT. Le nombre, la composition et le fonctionnement de ces commissions sont déterminés par le Conseil d'Administration de l'IWT dans le règlement, visé à l'article 7. Les commissions d'experts conseillent le Conseil d'Administration de l'IWT pour sa décision sur chaque demande de bourse.
Le Conseil d'Administration de l'IWT assure un renouvellement régulier et une composition optimale de ces commissions. Au moins un tiers du nombre de membres doivent être associés directement à la recherche et au développement dans les entreprises. Au moins un tiers du nombre de membres sont liés à une institution d'enseignement supérieur ou un centre de recherche.
Art. 9.Les conditions et dispositions relatives à l'octroi et au maintien de la bourse que le conseil d'administration a établies, dans les limites des conditions d'admission et de sélection fixées dans le présent arrêté, sont reprises dans une convention que l'IWT conclut avec le boursier. Il s'agit d'une convention-type approuvée par le conseil d'administration. La bourse commence au plus tôt le 1er octobre et au plus tard le 1er janvier de la même année académique. La bourse est terminée dès que le boursier ne respecte plus ces conditions. Si le boursier a soutenu sa thèse de doctorat avant la fin de la période, la bourse continue quand même jusqu'à la fin de la période.
Art. 10.Les bourses de doctorat pour la recherche de base stratégique sont octroyées comme deux périodes de bourse continues de deux ans. Au cours de la première période de bourse, le boursier introduit auprès de l'IWT une demande de bourse pour une deuxième période de bourse, ensemble avec un rapport d'avancement et l'avis du promoteur sur la prolongation demandée de la bourse. Sur la base de ces documents, l'IWT décide de l'octroi de la deuxième période de bourse. Pour cette décision, l'IWT suit l'avis du promoteur, mais l'IWT a le droit de convoquer le promoteur et/ou le boursier à quelque moment que ce soit à donner des explications relatives au déroulement des travaux de doctorat.
Le boursier a le droit, quelque soit l'avis du promoteur, de demander à l'IWT de pouvoir se présenter devant une commission d'experts externes pour la soutenance de sa demande de bourse.
L'avis sur l'octroi ou non de la prolongation de bourse de la commission a toujours la priorité sur l'avis du promoteur.
Art. 11.Annuellement avant le 1er octobre, le Conseil d'Administration de l'IWT arrête les nouveaux montants des bourses de doctorat des première et deuxième périodes de bourse pour l'année académique à venir, de sorte que l'évolution globale de leur montant net est au même niveau que l'évolution globale du salaire net des membres du personnel académique assistant des universités dans la Communauté flamande. Le Conseil d'Administration de l'IWT tient compte de l'indice des salaires du personnel académique assistant le 1er octobre (WB1).
Par mois, un montant de 24,79 euros est retenu du montant net de la bourse. Le montant cumulé de ces retenues est payé au boursier sous la forme d'une prime si le boursier concerné a soutenu sa thèse de doctorat avant l'expiration de la deuxième période de bourse ou dans les six mois suivant la fin de la deuxième période de bourse.
Art. 12.§ 1er. Simultanément avec la bourse, une indemnité des frais de projet est accordée. L'indemnité des frais de projet couvre les frais exposés par l'université pour la réalisation des activités du projet de doctorat. § 2. Le montant de l'indemnité des frais de projet est arrêté par le Conseil d'Administration de l'IWT, de manière uniforme pour tous les boursiers, et par période de deux ans, en tenant compte des ressources prévues à cet effet à l'allocation visée à l'article 14. § 3. L'indemnité des frais de projet est payée par mois, simultanément avec le paiement de la bourse, et dans la mesure où ce paiement est dû. § 4. Au moment où le boursier cesse définitivement ses activités pour le projet, le droit à l'indemnité des frais de projet pour l'université prend fin.
Lorsque l'IWT met fin à la bourse du boursier, le droit à l'indemnité des frais de projet pour l'université prend fin à la fin du mois auquel l'IWT communique sa décision au boursier et à l'université. § 5. Le mandataire de l'université s'engage au nom de l'institution dans la convention d'octroi de la bourse à faire respecter les conditions d'utilisation générales suivantes en ce qui concerne l'indemnité des frais de projet : 1° ne porter en compte des frais en tant que frais de projet que moyennant l'approbation écrite du boursier et du promoteur scientifique;2° ne pas porter en compte une partie des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation des activités scientifiques financées par la Communauté flamande;3° ne pas imputer des dépenses qui ont déjà été imputées sur un autre financement. § 6. Le mandataire de l'université se déclare également prêt à prouver, à l'égard de l'IWT ou son préposé, l'application des conditions d'utilisation visées au paragraphe précédent, selon les modalités fixées par université par le Conseil d'Administration de l'IWT. § 7. Si l'IWT constate que les conditions visées au paragraphe 5, 1°, ne sont pas remplies, l'université se mettra immédiatement en règle avec cette prescription pour tous les projets en cours à ce moment-là.
S'il paraît que les conditions, visées au paragraphe 5, 2° et 3°, ne sont pas remplies, l'imputation sur l'indemnité des frais de projet de chaque projet en cours à ce moment-là sera limitée aux paiements sur les factures originales des fournisseurs, qui peuvent justifier l'imputation juste comme dépense spécifique pour le projet, et l'université rembourse à l'IWT pour chaque projet la différence entre ces imputations et les indemnités des frais de projet reçues. § 8. Si l'université ne collabore pas au régime de la preuve, visé au paragraphe 6, ou reste en défaut par rapport au régime, visé au paragraphe 7, l'IWT peut, par décision du Conseil d'Administration, suspendre le paiement ultérieur de l'indemnité des frais de projet en tout ou en partie pour l'ensemble ou une partie des projets en cours auprès de cette université. § 9. Le Conseil d'Administration de l'IWT peut régler des aspects de détail relatifs à l'indemnité des frais de projet selon le présent article dans un règlement complémentaire. § 10. En application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), les bénéficiaires de l'indemnité des frais de projet s'engagent à établir une distinction claire entre les frais et le fonctionnement des activités économiques éventuellement exercées par eux et l'indemnité des frais de projet reçue dans le cadre du présent arrêté.
Art. 13.A la fin de chaque période de bourse, le boursier fait rapport sur l'exécution du projet de recherche. Il y a également une obligation de faire rapport si le boursier lui-même demande d'arrêter le bénéfice de la bourse pour quelque raison que ce soit.
Art. 14.La Communauté flamande met annuellement des moyens financiers à disposition de l'IWT pour payer les bourses de doctorat.
Les moyens financiers sont mis à disposition de l'IWT mensuellement par douzième, avant le vingtième jour de chaque mois.
Art. 15.Les moyens financiers, visés à l'article 14, sont adaptés annuellement, à partir de l'année budgétaire 1994, à l'évolution des coûts salariaux selon la formule suivante, sans préjudice de l'octroi éventuel de crédits supplémentaires : M (t) = M (t - 1) x J, où : 1° M (t) : les moyens financiers pour l'année t;2° M (t - 1) : les moyens financiers pour l'année t - 1, y compris les crédits supplémentaires de l'année t - 1;3° J = L(t)/L(t - 1) : le rapport entre l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t-1. La Communauté flamande prévoit également les moyens pour payer l'indemnité des frais de projet, visée à l'article 12.
Art. 16.L'IWT peut affecter au maximum 2 % de l'allocation, visée à l'article 14, pour couvrir les frais de gestion.
Art. 17.L'IWT fait annuellement rapport relatif à la gestion scientifique, administrative et financière du régime des bourses de doctorat. Le rapport annuel comprend au minimum un aperçu de toutes les bourses de doctorat demandées et octroyées, avec mention des projets de recherche, une division des boursiers par université et par domaine scientifique, et un rapport financier détaillé.
Le rapport annuel comprend également un chapitre consacré au développement du régime et aux points de départ et à l'activité de politique en la matière.
Art. 18.S'il résulte du rapport annuel, visé à l'article 17, que l'IWT a utilisé une partie de la contribution publique à des fins contraires au présent arrêté, un montant correspondant est déduit des mensualités, soit recouvré.
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le "Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie" (IWT) (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 14 février 1996 et 19 décembre 1997, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 3, alinéa deux, 2°, et de l'article 3, 2°, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS