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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2018
publié le 04 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
numac
2018013354
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04/09/2018
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29/06/2018
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29 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 53, troisième alinéa, article 57, § 3, article 58, § 3, article 59, § 1er, troisième alinéa, § 2, deuxième alinéa, article 64, § 3 et § 6, article 65, § 3, § 5, troisième alinéa, § 6 et § 7, article 67, deuxième alinéa, article 68, § 2 et § 3, article 69, § 3, article 70, § 2, deuxième alinéa et § 4, article 71, § 3, § 6 et § 7 ; article 72, § 3, § 5, troisième alinéa, § 6 et § 7, article 73, § 1er, troisième alinéa, § 3, § 4 et § 7, article 75, premier et troisième alinéas, article 76, deuxième alinéa, article 77, § 2, deuxième alinéa, et article 78, cinquième alinéa;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 13 février 2018;

Vu l'avis n° 63.479/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale 2° ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales

Art. 2.Conformément à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, du décret du 27 avril 2018, un enfant bénéficiaire, tel que visé à l'article 57, § 3, alinéa premier, du décret précité, peut désigner une autre personne comme bénéficiaire par voie électronique ou par écrit. La demande doit être datée et signée par l'enfant bénéficiaire.

La modification de bénéficiaire prendra effet le premier jour du mois suivant celui durant lequel la demande a été signée. Si plus de quatorze jours se sont écoulés entre la date de signature de la demande et la date de réception de la demande par l'acteur de paiement, la modification de bénéficiaire ne prend effet qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement a reçu la demande.

Art. 3.§ 1er. Si un accueillant est bénéficiaire d'un enfant placé et est également bénéficiaire d'un ou plusieurs enfants au sein de sa famille, conjointement à un autre bénéficiaire au sein de sa famille, ce dernier est également désigné comme bénéficiaire de cet enfant placé, en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa du décret du 27 avril 2018. § 2. Si l'accueillant forme une famille avec plusieurs bénéficiaires, avec lesquels il est conjointement bénéficiaire pour des enfants au sein de cette famille, l'accueillant détermine lequel de ces bénéficiaires sera désigné comme bénéficiaire supplémentaire de l'enfant placé.

L'acteur de paiement qui a reçu l'avis de placement informe l'accueillant du fait qu'il doit faire le choix de l'alinéa premier, au moment où commence la situation de l'alinéa premier. L'accueillant confirmera son choix à l'acteur de paiement par voie électronique ou par écrit dans un délai de trois mois. L'accueillant date et signe la confirmation de son choix.

La désignation du bénéficiaire supplémentaire prendra effet le premier jour du mois suivant celui durant lequel la confirmation a été signée.

Si plus de 14 jours se sont écoulés entre la date de signature de la confirmation visée au deuxième alinéa et la date de réception de cette confirmation par l'acteur de paiement, la désignation du bénéficiaire supplémentaire ne prend effet qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement a reçu la confirmation. L'acteur de paiement qui a reçu l'avis de placement transfère le cas échéant le dossier à l'acteur de paiement compétent, qui continuera d'effectuer les paiements à partir de ce moment-là. La modification d'acteur de paiement et de compte bancaire est ensuite possible en application de l'article 65, § 2, du décret du 27 avril 2018.

Si l'accueillant n'a pas confirmé son choix dans un délai de trois mois conformément au deuxième alinéa, l'acteur de paiement qui a reçu l'avis de placement reste l'acteur de paiement compétent. La datation sera la date prise en considération pour déterminer si le délai de trois mois a été dépassé, à moins que plus de 14 jours ne s'écoulent entre la datation et la date de réception de la confirmation, auquel cas la date de réception sera prise en considération. § 3. Si un accueillant est bénéficiaire d'un enfant placé et ne se trouve pas dans la situation décrite aux premier et deuxième paragraphes, il peut désigner une autre personne de sa famille comme bénéficiaire supplémentaire. A cette fin, il confirme ce choix à son acteur de paiement par voie électronique ou par écrit. L'accueillant date et signe la confirmation de son choix.

La désignation du bénéficiaire supplémentaire prendra effet le premier jour du mois suivant celui durant lequel la demande a été signée. Si plus de quatorze jours se sont écoulés entre la date de signature de la demande visée aux deuxième et troisième alinéas et la date de réception de la demande par l'acteur de paiement, la désignation du bénéficiaire supplémentaire ne prend effet qu'à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement a reçu la demande. La modification d'acteur de paiement et de compte bancaire est ensuite possible en application de l'article 65, § 2, du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 3. - Modalités relatives au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale Section 1ère. - Les allocations familiales

Sous-section 1ère. - Première désignation

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 64, § 1er, alinéa premier, et l'article 65, § 5, troisième alinéa, du décret du 27 avril 2018, le bénéficiaire désigne par voie électronique ou par écrit l'acteur de paiement de son choix et indique un compte bancaire. La demande est datée et signée par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire est le titulaire du compte bancaire indiqué. Le contrôle du compte bancaire sera effectué sur la base d'un accord conclu par Kind en Gezin et l'institution financière du bénéficiaire. § 2. En application de l'article 65, § 1er, premier et deuxième alinéas, du décret du 27 avril 2018, les bénéficiaires doivent désigner par voie électronique ou par écrit l'acteur de paiement de leur choix et indiquer un compte bancaire. La demande est datée et signée par le bénéficiaire.

Au moins un des bénéficiaires est titulaire du compte bancaire indiqué. Le contrôle du compte bancaire sera effectué sur la base d'un accord conclu par Kind en Gezin et l'institution financière du bénéficiaire. § 3. Les acteurs du paiement peuvent, sous leur propre responsabilité, verser les allocations familiales sur le compte bancaire indiqué. Si, après un mois, ils n'ont pas reçu la preuve qu'au moins un des bénéficiaires est effectivement titulaire du compte bancaire spécifié, les allocations familiales ne peuvent plus être versées sur le compte bancaire spécifié. En attendant la déclaration d'un nouveau compte bancaire par les bénéficiaires, ils seront payés par chèque circulaire.

Si le contrôle visé au premier alinéa ne peut être effectué, le compte bancaire indiqué ne peut être accepté que sur la base d'un formulaire dont un modèle a été établi par l'agence. Ce formulaire doit être signé par le bénéficiaire visé à l'article 64, § 1er, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, ou par les deux bénéficiaires visés à l'article 65, § 1er, alinéa premier, du décret précité, et doit être validé par l'institution financière. § 4. La période d'affiliation obligatoire d'un an visée à l'article 64, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 65, § 2, deuxième alinéa, du décret du 27 avril 2018 commence à la date de signature de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2, alinéa premier. Si plus de 14 jours se sont écoulés entre la date de signature de la demande et la date de réception de la demande par l'acteur de paiement, la période d'affiliation obligatoire d'un an ne commence qu'à la date à laquelle l'acteur de paiement a reçu la demande.

Sous-section 2. - Modification d'acteur de paiement ou de compte bancaire

Art. 5.§ 1er. La demande de modification d'acteur de paiement ou de compte bancaire visée à l'article 64, § 2, alinéa premier, et à l'article 65, § 2, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018 est présentée dans les conditions prévues à l'article 4, § 1 à § 3. § 2. La demande de modification d'acteur de paiement peut être soumise à un acteur de paiement nouvellement choisi ou à l'acteur de paiement actif. § 3. Une demande de modification d'acteur de paiement soumise au cours de la période d'affiliation obligatoire d'un an prend effet un an après le jour de l'affiliation auprès de l'acteur de paiement actif.

Si plusieurs demandes de modification ont été enregistrées au cours de la première année d'affiliation, seule la dernière demande reçue prendra effet.

Une demande de modification d'acteur de paiement soumise après la période de d'affiliation obligatoire d'un an prend effet le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la demande de modification a été soumise. Si plusieurs demandes de modification ont été enregistrées au cours d'un même trimestre, seule la dernière demande reçue prendra effet.

La période d'affiliation obligatoire d'un an, visée à l'article 64, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 65, § 2, deuxième alinéa, du décret du 27 avril 2018, commence à partir de la date de prise d'effet de la dernière demande reçue, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, auprès de l'acteur de paiement choisi. § 4. L'acteur de paiement actif assure le suivi des demandes de modification d'acteur de paiement enregistrées et fournit à l'acteur de paiement sélectionné les informations nécessaires. Ces informations sont fournies le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la demande de modification prend effet. L'acteur de paiement actif continuera de payer les allocations familiales jusqu'à ce que le dossier soit transféré au nouvel acteur de paiement.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par jour ouvrable : tout jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Le ministre décide quelles informations doivent être fournies à l'acteur de paiement choisi. § 5. Lorsqu'un acteur de paiement reçoit une demande de modification d'acteur de paiement, il informe les bénéficiaires par voie électronique ou par écrit de la réception de cette demande et les informe que la demande peut être révoquée par voie électronique ou par écrit jusqu'à la date à laquelle la demande de modification prend effet.

Sous-section 3. - Retrait du consentement

Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire qui retire son consentement à l'acteur de paiement ou au compte bancaire choisi, conformément à l'article 65, § 3, du décret du 27 avril 2018, en informe l'acteur de paiement actif par voie électronique ou par écrit. L'acteur de paiement informe immédiatement l'autre bénéficiaire de ce retrait. § 2. Conformément à l'article 65, § 2, du décret du 27 avril 2018, les bénéficiaires désignent conjointement un nouvel acteur de paiement ou un nouveau compte bancaire. La demande de modification d'acteur de paiement prend effet conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté.

En l'absence d'accord, le plus jeune bénéficiaire peut choisir un autre acteur de paiement ou compte bancaire conformément à l'article 65, § 5, troisième alinéa, du décret précité. La demande de modification d'acteur de paiement à la suite du retrait du consentement prend effet conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté.

Si le plus jeune bénéficiaire ne réagit pas au retrait, par le bénéficiaire le plus âgé, du consentement pour l'acteur de paiement choisi, l'acteur de paiement actuel reste compétent. Si le plus jeune bénéficiaire ne réagit pas au retrait du consentement pour le compte bancaire choisi du bénéficiaire le plus âgé, le compte bancaire choisi est maintenu.

Le bénéficiaire le plus âgé peut choisir l'acteur de paiement ou le compte bancaire si le bénéficiaire le plus jeune n'est pas en mesure de réagir au retrait du bénéficiaire le plus âgé et si le bénéficiaire le plus âgé peut fournir à l'acteur de paiement la preuve de cette impossibilité.

Sous-section 4. - Orientation

Art. 7.Si, conformément à l'article 64, § 5, et à l'article 65, § 5, du décret du 27 avril 2018, l'agence constate qu'aucune allocation n'est payée pour les enfants donnant droit aux allocations familiales et que le droit peut être déterminé automatiquement, elle accorde les allocations familiales. Les allocations familiales sont payées sur un compte bancaire choisi par les bénéficiaires conformément à l'article 4, § 1 à 3, du présent arrêté ou, à défaut, par chèque circulaire.

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir le droit, l'agence informe immédiatement les bénéficiaires du fondement de l'examen du droit et leur demande de renseigner un compte bancaire.

Dans les situations visées aux premier et deuxième alinéas, l'agence informe immédiatement les bénéficiaires de la possibilité de choisir un acteur de paiement dès l'ouverture de l'examen. Si les bénéficiaires choisissent un acteur de paiement dans un délai de trois mois, cet acteur de paiement reprend immédiatement le dossier de l'agence. Si les bénéficiaires ne font aucun choix dans un délai de trois mois, ils sont automatiquement affiliés à l'agence.

Sous-section 5. - Placement

Art. 8.Deux tiers des allocations familiales visées au livre 2, partie 1ère, du décret du 27 avril 2018, dues pour un enfant bénéficiaire placé dans une institution par médiation ou aux frais d'une autorité publique, sont payés à cette institution et un tiers aux bénéficiaires.

Par dérogation à l'alinéa premier, si un enfant bénéficiaire est placé à la charge de l'Agentschap Jongerenwelzijn (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), les deux tiers des allocations familiales sont payés à l'Agentschap Jongerenwelzijn (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes).

Le ministre fixe les modalités relatives à l'application de la clé de répartition visée à l'alinéa premier. Section 2. - Allocations de participation sélectives et autres

allocations

Art. 9.Les personnes désignées comme bénéficiaires pour recevoir l'allocation de participation sélective et d'autres allocations peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 4, choisir un acteur de paiement et préciser le compte bancaire sur lequel les allocations doivent être payées.

Des modifications ultérieures de l'acteur de paiement ou du compte bancaire peuvent être apportées dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 5.

Si l'un des bénéficiaires retire son consentement, la modification d'acteur de paiement ou de compte bancaire est possible dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 6.

Le mécanisme d'orientation visé à l'article 7 s'applique également au paiement des allocations de participation sélectives et autres allocations.

Art. 10.Conformément à l'article 69, § 3, du décret du 27 avril 2018, l'élève, en application de l'article 9 du présent arrêté, et les bénéficiaires ayant droit à l'allocation de participation sélective et autres allocations, peuvent demander par écrit ou par voie électronique à l'acteur de paiement, dans leur intérêt, de verser tout ou partie de cette allocation à un établissement public encadrant le demandeur afin de protéger leurs intérêts financiers. Section 3. - Dispositions communes

Art. 11.§ 1er. Le montant de base visé à l'article 13, les allocations de soins visées au titre 4 du livre 2, partie 1er, et les allocations sociales visées à l'article 18 du décret du 27 avril 2018 sont payées au plus tard le huitième jour de chaque mois suivant le mois auquel se rapporte le droit à ces allocations.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, tout paiement effectué au cours du mois suivant le mois auquel se rapporte le droit à ces allocations est considéré comme un paiement dans les délais. § 2. L'allocation de garde d'enfant et l'allocation préscolaire sont versées à la date visée à l'article 7, respectivement à l'article 8 et à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand concernant l'allocation de garde d'enfants et l'allocation préscolaire de (...).

Art. 12.Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du décret du 27 avril 2018, les allocations visées à l'article 11, § 1er, alinéa premier, dont le droit aux dates de paiement visées à l'article 11 du présent arrêté est toujours en cours d'examen, une fois le droit établi, sont payées aux dates de paiement intermédiaires.

Le ministre établit le calendrier des paiements avec les dates de paiement intermédiaires.

Art. 13.§ 1er. S'il est matériellement impossible pour les bénéficiaires de recevoir les allocations familiales dues, telles que visées au livre 2, partie 1ère, du décret du 27 avril 2018, parce qu'ils ne peuvent prouver leur identité, les allocations familiales peuvent être payées en leur nom sur le compte bancaire d'une autre personne physique, d'une association sociale ou d'une institution publique, dans l'attente de la preuve de cette identité.

Le ministre peut déterminer les modalités qui s'appliquent si les bénéficiaires souhaitent que leurs allocations familiales soient versées sur le compte bancaire d'une autre personne physique, d'une association à finalité sociale ou d'une institution publique. Il précise également le délai dans lequel cette mesure doit produire ses effets. § 2. Aussi longtemps que les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, alinéa premier, n'ont pas demandé par voie électronique ou par écrit de recevoir eux-mêmes les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'acteur de paiement effectuera le paiement à l'autre personne physique, à l'association à finalité sociale ou à l'institution publique qu'ils ont choisie. Ces paiements sont effectués à titre libératoire pour l'acteur de paiement.

Art. 14.§ 1er. S'il y a deux bénéficiaires, les bénéficiaires déterminent conjointement à qui le chèque circulaire visé à l'article 76, deuxième alinéa, du décret du 27 avril 2018 doit être payé, conformément aux modalités prévues à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Les bénéficiaires peuvent révoquer le choix effectué conformément à l'alinéa premier, en application des modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Si les deux bénéficiaires ne font pas le choix visé à l'alinéa premier, le chèque circulaire sera payé au plus jeune d'entre eux. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, un chèque émis et non encaissé est à nouveau émis au maximum deux fois après vérification de l'exactitude des données des bénéficiaires. Si deux chèques consécutifs restent non encaissés et que les données des bénéficiaires restent inchangées, le paiement est suspendu en attendant une inspection familiale. L'acteur de paiement en informe les bénéficiaires par écrit.

Le ministre peut déterminer la marche à suivre pour la réémission et la suspension du paiement si le chèque n'est pas encaissé.

Art. 15.Les bénéficiaires peuvent confirmer par voie électronique ou par écrit à leur acteur de paiement qu'ils renoncent, en tout ou en partie, à leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 16.Les acteurs de paiement sont informés par voie électronique ou par écrit, avec une copie lisible et complète de la décision judiciaire, des décisions judiciaires prises par les tribunaux compétents concernant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Les décisions judiciaires désignant un bénéficiaire, visées au titre 1er du livre 2, partie 4, du décret du 27 avril 2018, prennent effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement reçoit la décision.

Les décisions judiciaires relatives aux conditions de paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visées au titre 2 du livre 2, partie 4, du décret précité, prennent effet à compter de la date à laquelle l'acteur de paiement reçoit la décision.

Art. 17.§ 1er. Le remboursement des avances au CPAS, visé à l'article 78 du décret du 27 avril 2018, payées aux bénéficiaires conformément à l'article 99 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics de protection sociale, doit remplir les conditions suivantes : 1° le remboursement ne porte que sur les sommes versées à titre d'avance par le CPAS sur les allocations dans le cadre de la politique familiale avant que l'acteur de paiement ne lui notifie la détermination du droit aux allocations;2° la période pour laquelle le remboursement est demandé correspond à la période à laquelle se rapportent les arriérés;3° les avances ont déjà été accordées aux bénéficiaires. § 2. Afin de réclamer le remboursement des avances, le CPAS fournit les documents suivants à l'acteur de paiement : 1° la demande de remboursement sur la base de la subrogation légale relative au dossier des bénéficiaires;2° une vue d'ensemble des avances versées, indiquant à quels mois, à quelles allocations et à quels enfants elles se rapportent et qui a reçu les avances. § 3. L'acteur de paiement informe le CPAS et le bénéficiaire du remboursement des avances au CPAS. Si les avances ne peuvent être remboursées au CPAS, l'acteur de paiement en informe immédiatement le CPAS par une décision motivée. § 4. Le ministre peut fixer les conditions détaillées de remboursement des avances payées par le CPAS sur les allocations dans le cadre de la politique familiale. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 19.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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