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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2022
publié le 08 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

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autorite flamande
numac
2022034428
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08/12/2022
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28/10/2022
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28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et § 2, modifié par le décret du 14 janvier 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, article 23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 27 avril 2022. - le projet a été mis en conformité avec l'Avis légistique et linguistique n° 2022/204, rendu le 7 juin 2022. - l'accord budgétaire a été donné le 12 juillet 2022. - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le 24 août 2022. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/087 le 6 septembre 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.223/1 le 19 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « stage d'orientation professionnelle » sont remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus » ;3° au paragraphe 2, le membre de phrase «, stage d'orientation professionnelle » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le stage d'expérience professionnelle est un stage d'expérience professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 aux 111/0/012 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. » ; 6° le paragraphe 4 est abrogé ;7° au paragraphe 5, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus » ;8° au paragraphe 6, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « le stage d'orientation professionnelle ou la K-IBO » sont remplacés par les mots « le stage d'expérience professionnelle ou l'IBO-plus ».

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. 3.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre d'un parcours vers un emploi rémunéré.Pendant le stage d'expérience professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur l'amélioration des compétences techniques ; » ; 2° le point 28° est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : «

Art. 65/1.Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales ou contractuelles : 1° les formations et stages suivants : a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 à 44 ;b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ;c) un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article 111/0/1 à 111/0/12 » ;d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux articles 90 à 98 ;e) une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux articles 98/1 à 98/4 ;2° de ne pas approuver un plan de formation pour un stage d'immersion professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24. La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de notification de la décision visée à l'alinéa 1er.

Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision. ».

Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, à l'intitulé de la section I/1, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus »

Art. 6.A l'article 98/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont chaque fois remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 7.A l'article 98/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 8.A l'article 98/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le mot « K-IBO » est chaque fois remplacé par le mot « IBO-plus » ;2° aux paragraphes 3, 4 et 5, le mot « K-IBO » est remplacé par le mot « IBO-plus » ;3° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots « prime IBO » sont remplacés par les mots « prime IBO-plus ».

Art. 9.A l'article 98/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « la K-IBO » sont remplacés par les mots « l'IBO-plus ».

Art. 10.L'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 111/0/1. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ;2° le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique normal ou du circuit économique social ;3° le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et d'expérience professionnelle.».

Art. 11.A l'article 111/0/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le mot « inoccupé » est inséré entre les mots « demandeur d'emploi » et le mot « peut ».

Art. 12.A l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, la phrase « Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. » est abrogé.

Art. 13.L'article 111/0/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 111/0/4. Le stage d'expérience professionnelle est entamé par un plan de stage. Ce plan de stage comprend : 1° les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences seront acquises ;2° soit une description des actions d'identification de la situation initiale du demandeur d'emploi inoccupé ;3° l'objectif du stage d'expérience professionnelle.».

Art. 14.A l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « demandeur d'emploi » sont chaque fois remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 15.A l'article 111/0/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur d'emploi inoccupé ou demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » sont remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 16.A l'article 111/0/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 17.A l'article 111/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « demandeur d'emploi » sont remplacés par le mot « stagiaire ».

Art. 18.A l'article 111/0/9, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est ajouté le membre de phrase « , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ».

Art. 19.L'article 111/0/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 20.L'article 111/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est interrompu dans les cas suivants : 1° le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est devenue impossible ;2° le stagiaire trouve du travail ;3° le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force majeure ;4° l'objectif a été atteint ;5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas réalisable.».

Art. 21.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le chapitre V, comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20, est abrogé.

Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

Art. 22.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « un stage d'activation tel que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus » est remplacé par le membre de phrase « un stage d'expérience professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus » ;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « stage d'activation » sont remplacés par les mots « stage d'expérience professionnelle ». Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 23.Les conventions relatives aux stages d'expérience professionnelle, aux stages d'activation ou aux stages d'orientation professionnelle visés à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, qui ont débuté avant le 1er janvier 2023, continuent à fonctionner conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2022, y compris les indemnités de stage.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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