publié le 23 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous la forme d'une aide de crise particulière à l'internationalisation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous la forme d'une aide de crise particulière à l'internationalisation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), article 6bis, alinéa 2, inséré par le décret du 28 avril 2006.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il convient de soutenir financièrement les entreprises qui subissent un impact économique résultant des crises successives et du Brexit.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Les entreprises situées en Flandre subissent l'impact économique négatif des effets des crises successives et du Brexit. Il est donc nécessaire d'adopter une nouvelle mesure d'aide pour ces entreprises.
Les entreprises concernées peuvent faire appel à la Réserve d'ajustement au Brexit (Brexit Adjustment Reserve - BAR) jusqu'au 31 décembre 2023 si elles sont négativement impactées par le Brexit. Pour cette raison, il est nécessaire de mettre en oeuvre le plus rapidement possible la présente mesure de subvention et ce, afin de soutenir la position concurrentielle des entreprises flamandes dans le contexte international.
Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international a rendu un avis urgent le 29 septembre 2022.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la petite, la moyenne ou la plus grande entreprise qui prend des initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat international et qui introduit à cet effet une demande de subvention ;2° agence : l'agence, visée à l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ;3° administration : l'administration visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;4° arrêté du 11 mars 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;5° réseau intérieur : les délégués de l'agence dans les différentes provinces flamandes et au siège principal ;6° réseau extérieur : les délégués de l'agence à l'étranger ;7° administrateur dirigeant : l'administrateur dirigeant, visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;8° plus grande entreprise : l'entreprise de plus grande dimension visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;9° petite et moyenne entreprise : l'entreprise qui répond à la définition de petite et moyenne entreprise visée à l'annexe 1redu règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;10° estimation des frais : un aperçu des dépenses prévues pour le projet, y compris les frais de personnel mais à l'exception des investissements immobiliers et des frais liés au fonctionnement interne classique de l'entreprise ;11° market fit : le product market fit est un modèle entre le modèle économique, le produit et le client, et détermine la mesure dans laquelle le produit répond à un besoin important sur le marché ;12° ministre : le ministre flamand ayant l'entrepreneuriat international dans ses attributions ;13° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;14° frais de personnel : les frais de personnel des membres du personnel inscrits sur la liste salariale du demandeur qui sont directement impliqués dans la mise en oeuvre du projet.Les frais de personnel sont calculés sur la base du taux horaire et du nombre d'heures travaillées. La méthode du taux horaire standard (THS) est appliquée. Le facteur THS est de 1,2. Le salaire mensuel brut est le salaire indiqué sur la fiche de salaire du mois de janvier de l'année civile au cours de laquelle les prestations sont effectuées ; 15° projet : une initiative ou un ensemble d'initiatives que le demandeur prend afin de promouvoir l'entrepreneuriat international ;16° commission de sélection : les membres du personnel de l'agence désignés par l'administrateur délégué pour évaluer les demandes de subvention ;17° équivalents temps plein : le nombre moyen de travailleurs inscrits sur la liste salariale du dernier exercice comptable clôturé, exprimé dans cette unité de compte.
Art. 2.Le présent arrêté relève de l'application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 3.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 4 : 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ; 2° les entreprises appartenant aux groupes suivants du code NACE-BEL 2008 : 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1; 3° les administrations publiques, associations d'administrations publiques et entreprises dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50 % entre les mains des pouvoirs publics. Le ministre peut adapter la liste des codes NACE-BEL visée à l'alinéa 1er, 2°, en fonction des régimes d'aide auxquels les groupes visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent respectivement faire appel ou en cas de modification de la réglementation européenne.
Si une entreprise relève à la fois d'un code NACE-BEL exclu et d'un code NACE-BEL admis, ce dernier prime si le projet concerne les activités de ce code NACE-BEL admis. CHAPITRE 2. - Subventions
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires annuels, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des subventions énumérées ci-dessous pour les projets suivants visant à promouvoir le commerce international : 1° l'aide de crise particulière à l'internationalisation ;2° le starter pack Internationalisation. Les plus grandes entreprises peuvent également introduire une demande pour bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°.
La subvention forfaitaire ou la subvention de projet visée à l'alinéa 1er, 1°, s'élève à 90 % de l'estimation des coûts acceptée par l'administration. La part des frais de personnel dans l'estimation des coûts acceptée peut s'élever au maximum à 20 %. L'administration se réserve le droit de rejeter les coûts budgétisés qui ne correspondent pas à la portée ou à l'objectif du projet.
Art. 5.Le montant de la subvention pour le projet visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, dépend de la taille du demandeur et est différencié comme suit : 1° de 2 à 4 équivalents temps plein : une subvention forfaitaire de 10 000 euros par demande ;2° de 5 à 9 équivalents temps plein : une subvention de projet maximale de 20 000 euros par demande ;3° de 10 à 49 équivalents temps plein : une subvention de projet maximale de 30 000 euros par demande ;4° de 50 à 99 équivalents temps plein : une subvention de projet maximale de 30 000 euros par demande ;5° A partir de 100 équivalents temps plein : une subvention de projet maximale de 50 000 euros par demande. Un maximum de trois subventions telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, par finalité telle que visée dans le présent arrêté, peut être accordé par demandeur.
Les entreprises qui ont déjà reçu une subvention forfaitaire de 10 000 euros en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international, modifié par l'arrêté d'exécution ministériel du 25 janvier 2021, peuvent se voir accorder au maximum deux subventions supplémentaires telles que visées à l'article 4, 1°.
Une nouvelle aide ne peut être attribuée que si la demande précédente approuvée est évaluée positivement dans l'intervalle. L'administrateur dirigeant détermine les modalités relatives à l'évaluation intermédiaire.
Les entreprises qui se sont vu infliger une sanction ne peuvent pas introduire de nouvelle demande d'aide pour le projet visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, pendant la durée de cette sanction.
Art. 6.A l'article 4, 2°, on entend par starter pack Internationalisation : une subvention forfaitaire unique de 9 000 euros.
Art. 7.Le ministre peut réduire, augmenter ou diversifier les montants et les taux de subvention visés aux articles 4, 5 et 6, en fonction de la dotation de subvention de l'agence et en fonction du nombre d'équivalents temps plein employés par le demandeur.
Art. 8.Un demandeur qui répond à toutes les conditions suivantes, est éligible à la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° : 1° s'enregistrer via le site web de l'agence ;2° avoir un numéro d'entreprise ;3° employer au moins deux membres du personnel enregistrés équivalents temps plein au cours du dernier exercice comptable clôturé ;4° ne pas avoir demandé ou obtenu, pour les mêmes frais, d'autres interventions financières auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale ou locale ;5° respecter tous ses engagements à l'égard de l'agence.Si le demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur dirigeant peut refuser la subvention ; 6° se conformer à la législation sociale et fiscale ;7° avoir un objectif de projet qui s'inscrit dans la finalité du présent arrêté. Le ministre peut modifier le contexte dans lequel l'objectif du projet doit s'inscrire visé à l'alinéa 1er, 7°, dans la mesure où d'autres crises géopolitiques, économiques ou financières le requièrent.
Plusieurs crises et finalités peuvent être définies simultanément.
La finalité actuelle des subventions visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, est le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit.
Lors de l'évaluation des projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, l'agence peut s'appuyer sur les conseils de son réseau intérieur et extérieur.
Art. 9.Un demandeur qui répond à toutes les conditions suivantes, est éligible à la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2° : 1° s'enregistrer via le site web de l'agence ;2° avoir un numéro d'entreprise ;3° être un exportateur débutant ;4° ne pas avoir demandé ou obtenu, pour les mêmes frais, d'autres interventions financières auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale ou locale ;5° respecter tous ses engagements à l'égard de l'agence.Si le demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur dirigeant peut refuser la subvention ; 6° se conformer à la législation sociale et fiscale. A l'alinéa 1er, 3°, on entend par exportateur débutant : une petite et moyenne entreprise qui n'a jamais reçu de subvention de l'agence.
Art. 10.Pour tous les projets visés à l'article 4, seuls les frais exposés à partir du jour suivant la date d'introduction de la demande, peuvent être pris en compte pour une subvention telle que visée à l'article 4.
Art. 11.L'administrateur dirigeant détermine la date de l'appel et la période dans laquelle les demandes de subvention pour les projets visés à l'article 4, peuvent être introduites. Différentes périodes d'introduction sont possibles en fonction des crédits inscrits au budget de l'agence pour les subventions visées à l'article 4.
L'administrateur dirigeant peut mettre fin à l'appel de manière anticipée si le nombre de demandes de subvention introduites pour un projet tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, dépasse d'au moins 20 % le nombre de subventions à attribuer.
L'administrateur dirigeant peut mettre fin à l'appel de manière anticipée si l'enveloppe budgétaire par appel pour un projet visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, est dépassée de 20 %.
La priorité absolue sera accordée aux dossiers dans l'ordre du moment auquel la demande de subvention est introduite pour un projet tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
A l'alinéa 4, on entend par priorité absolue : les dossiers recevables introduits en premier sont d'abord éligibles à une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
Pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, les dossiers sont d'abord classés sur la base des scores obtenus sur les critères d'évaluation visés à l'article 16. Les dossiers recevables ayant un score plus élevé ont priorité sur les dossiers ayant un score inférieur. En cas de score égal, une priorité relative sera accordée aux dossiers dans l'ordre du moment auquel la demande de subvention est introduite.
A l'alinéa 6, on entend par priorité relative : les dossiers recevables introduits en premier sont d'abord éligibles à une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, en cas de score égal.
Art. 12.La demande de subvention pour un projet tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, contient tous les éléments suivants : 1° le formulaire de demande électronique, dûment rempli ;2° une motivation de la demande accompagnée d'une description claire du niveau d'impact sur le demandeur, des objectifs et du plan de mise en oeuvre du projet sur une période de neuf mois maximum ;3° une estimation des coûts accompagnée d'une ventilation détaillée des types de coûts, y compris, le cas échéant, les fonctions et l'identification unique du personnel interne qui sera déployé sur le projet. Les éléments visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, font partie intégrante de la demande.
Il incombe au demandeur de joindre à sa demande tous les éléments requis. Le demandeur indique sur le formulaire de demande électronique à quel moment le dossier est considéré comme complet pour lui. Le demandeur dispose de 10 jours au maximum suivant la date à laquelle il a déclaré le dossier comme étant complet pour éventuellement le compléter. A l'issue de ce délai, un dossier incomplet est déclaré irrecevable.
L'administrateur dirigeant établit le formulaire de demande.
Art. 13.La demande de subvention pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, contient tous les éléments suivants : 1° le formulaire de demande électronique, dûment rempli ;2° une présentation de l'entreprise, de ses activités et de son plan d'entreprise ;3° un plan d'exportation concis accompagné du plan d'exécution prévu sur une période maximale de neuf mois et l'estimation des coûts associés d'au moins le montant du forfait unique. Les éléments visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, font partie intégrante de la demande.
Il incombe au demandeur de joindre à sa demande tous les éléments requis. Le demandeur indique sur le formulaire de demande électronique à quel moment le dossier est considéré comme complet pour lui. Le demandeur dispose de 10 jours au maximum suivant la date à laquelle il a déclaré le dossier comme étant complet pour éventuellement le compléter. A l'issue de ce délai, un dossier incomplet est déclaré irrecevable.
L'administrateur dirigeant établit le formulaire de demande.
Art. 14.L'administrateur dirigeant décide de l'octroi des subventions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, sur avis de l'administration et du conseil de direction de l'agence, au plus tard nonante jours calendaires après la fin de la période d'appel.
L'administrateur dirigeant décide de l'octroi des subventions visées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur avis de la commission de sélection et du conseil de direction de l'agence, au plus tard nonante jours calendaires après la fin de la période d'appel.
La décision de l'administrateur dirigeant est communiquée au demandeur par voie électronique.
Art. 15.L'administrateur dirigeant crée une commission de sélection qui évalue les demandes de subvention pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et en détermine le fonctionnement.
La commission de sélection est composée au minimum de quatre délégués de l'administration.
Art. 16.La commission de sélection visée à l'article 15, évalue les demandes de subvention pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur la base de différents critères d'évaluation que l'administrateur dirigeant choisit parmi les critères visés à l'alinéa 2. L'administrateur dirigeant détermine le mécanisme de pondération et de notation. Tous les critères d'évaluation sont annoncés avant le début de l'appel. Les critères suivants peuvent faire l'objet d'une interrogation et d'une évaluation : 1° le potentiel de passer à l'échelle internationale ;2° l'innovation ;3° la durabilité et l'entrepreneuriat éthiquement responsable ;4° l'emploi ;5° les connaissances disponibles ;6° la structure de capital ;7° le plan d'entreprise et d'exportation et le plan d'exécution prévu ;8° le chiffre d'affaires et les exportations déjà réalisés ;9° le market fit en Flandre, l'étude de marché préparatoire et l'étude de marché ;10° l'apport au projet de ressources financières propres du demandeur.
Art. 17.La commission de sélection visée à l'article 15, établit une liste des projets qui répondent le mieux aux conditions pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur la base des crédits disponibles dans le budget.
Art. 18.En cas de décision favorable à propos de la demande de subvention, la subvention accordée est versée au plus tard soixante jours calendaires après la date de notification de la décision.
Art. 19.Le bénéficiaire d'une subvention telle que visée à l'article 4, s'efforce de mettre en valeur la Flandre et l'agence pendant la réalisation du projet. L'administrateur dirigeant détermine les modalités en la matière. CHAPITRE 3. - Contrôle et accompagnement
Art. 20.L'agence accompagne et suit le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, pendant la réalisation du projet.
Le bénéficiaire apporte sa collaboration à cet accompagnement.
L'agence peut accompagner et suivre le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
L'administrateur dirigeant organise l'accompagnement et le suivi.
Art. 21.Le bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, soumet par voie électronique le rapport commercial contenant les résultats du projet subventionné, au plus tard neuf mois après la notification de la décision visée à l'article 14. L'agence met à disposition un modèle de rapport commercial.
L'agence peut contrôler le rapport commercial et peut réclamer les factures et les preuves de paiement correspondantes. Le bénéficiaire d'une subvention visée à l'article 4 conserve les documents justificatifs financiers pendant au moins cinq ans à compter de la notification de la décision visée à l'article 14.
Pour le contrôle des documents justificatifs de montants de subvention supérieurs à 30 000 euros, l'agence peut faire appel à une société fiduciaire externe ou à un autre organisme de contrôle. Les frais découlant du contrôle d'une société fiduciaire externe désignée par l'agence sont à charge du bénéficiaire.
Dans les cas suivants, l'administrateur dirigeant peut décider que le bénéficiaire n'a pas droit à une subvention en application de l'arrêté du 11 mars 2016 et du présent arrêté au cours de l'année calendaire suivant celle de l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté : 1° le projet n'est pas mis en oeuvre ;2° le bénéficiaire n'est pas en mesure de fournir de preuves (suffisantes) de la mise en oeuvre du projet ;3° le bénéficiaire n'est pas en mesure de prouver l'existence de frais (suffisants). Conformément au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, si aucune justification fonctionnelle et financière appropriée n'est fournie, la décision d'octroi échoit et la partie de la subvention qui n'a pas été (correctement) justifiée est récupérée.
Art. 22.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, soumet par voie électronique le rapport commercial contenant les résultats du projet subventionné, au plus tard neuf mois après la notification de la décision visée à l'article 14. L'agence met à disposition un modèle de rapport commercial. La période de neuf mois précitée peut être prolongée une fois de trois mois sur demande motivée du bénéficiaire si la mise en oeuvre du projet a été retardée.
L'agence peut contrôler le rapport commercial et peut réclamer les factures et les preuves de paiement correspondantes.
Dans les cas suivants, l'administrateur dirigeant peut décider que le bénéficiaire n'a pas droit à une subvention en application de l'arrêté du 11 mars 2016 et du présent arrêté au cours de l'année calendaire suivant celle de l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté : 1° le projet n'est pas mis en oeuvre ;2° le bénéficiaire n'est pas en mesure de fournir de preuves (suffisantes) de la mise en oeuvre du projet ;3° le bénéficiaire n'est pas en mesure de prouver l'existence de frais (suffisants) pour au moins le montant du forfait de subvention visé à l'article 4, 2°, du présent arrêté ;4° le bénéficiaire n'a pas apporté de collaboration (suffisante) lors de l'accompagnement et du suivi, visés à l'article 20. Conformément au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, si aucune justification fonctionnelle et financière appropriée n'est fournie, la décision d'octroi échoit et la partie de la subvention qui n'a pas été (correctement) justifiée est récupérée.
Art. 23.Les entreprises bénéficiant d'une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ne peuvent, au cours de la même année calendaire où elle est accordée, bénéficier d'une subvention sur la base de l'arrêté du 11 mars 2016.
Art. 24.A partir de l'introduction de la demande de subvention, l'administration peut contrôler le respect des conditions visées dans le présent arrêté et la véracité des informations fournies par le demandeur.
Par sa demande, le demandeur autorise l'administration à recueillir par voie électronique auprès des autorités et institutions compétentes et administrations locales, les documents ou données nécessaires pour l'exécution des missions confiées à l'administration en application du présent arrêté, moyennant l'autorisation préalable de communication de données à caractère personnel en application de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A l'alinéa 2, on entend notamment par autorités et institutions compétentes : 1° le Registre national des personnes physiques, visé dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale a été étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ; 3° le Service public fédéral Finances et, en particulier, l'Administration générale des Douanes et Accises et l'Administration de la T.V.A. ; 4° le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;5° l'administration flamande visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Si, après l'application de l'alinéa 2, l'administration ne reçoit pas de données ou si celles-ci sont insuffisantes, elle demandera au demandeur les données nécessaires.
L'administration peut également utiliser les données visées au présent article à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres agences et entités au sein de l'administration flamande à des fins de traitement statistique, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat international, et pour la création et la gestion d'un guichet numérique destiné aux demandeurs après l'autorisation préalable visée à l'alinéa 2.
Art. 25.L'administrateur délégué organise le contrôle du respect des dispositions et des frais visés au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Traitement administratif
Art. 26.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, du paiement des subventions visées à l'article 4, et du suivi de celles-ci. CHAPITRE 5. - Recours
Art. 27.Le demandeur peut former un recours motivé auprès du ministre contre toute décision de l'administrateur dirigeant prise en vertu du présent arrêté.
Le recours visé à l'alinéa 1er, est introduit au plus tard dans un délai de trente jours calendaires suivant le jour de la notification de la décision.
Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant le jour de la réception du recours motivé. Le demandeur est notifié par écrit de la décision. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international, modifié par l'arrêté d'exécution ministériel du 25 janvier 2021, est abrogé.
Art. 29.Les demandes introduites et à propos desquelles une décision a été prise conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2022.
Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'entrepreneuriat international dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON