publié le 30 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking »
28 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » (Agence flamande de Coopération internationale)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par le décret du 7 mai 2004;
Vu le décret du 29 avril 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des comptes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est souhaitable, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière de coopération internationale, de créer au sein du Ministère flamand de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Il est créé au sein du Ministère flamand de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking ».
La « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de coopération internationale.
L'agence fait partie du domaine politique de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme.
Art. 2.L'agence a pour mission de contribuer au comblement du fossé entre le Nord et le Sud, à la promotion du développement durable dans le Sud et à une communauté internationale équitable, pacifique et prospère. A cet effet, l'agence assure l'exécution fonctionnelle et efficace de la politique flamande en matière de coopération internationale.
Art. 3.La « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » a une tâche d'exécution de la politique en matière de coopération internationale, notamment : 1° la collaboration bilatérale avec des partenaires dans le Sud;2° le soutien d'actions et d'activités d'acteurs indirects;3° des actions de coopération par le biais d'organisations multilatérales;4° l'élargissement de l'assise sociale et la sensibilisation;5° l'aide d'urgence et l'aide humanitaire.
Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande.
Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel de la « Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) » (Association flamande pour la coopération et l'assistance technique), mentionnés à l'annexe au présent arrêté, sont transférés à la « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking ». § 2. Les membres du personnel transférés à la « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking », visés au § 1er, conservent : - leur qualité; - leur grade ou emploi; - leur carrière fonctionnelle et/ou pécuniaire; - leur ancienneté administrative et/ou pécuniaire; - le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante et au moment de leur transfert; - les allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire et/ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 7.« La Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour la Coopération au Développement, dénommé ci-après le Ministre.
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 9.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 10.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté visé à l'article 9, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE V. - Contrôle, état d'avancement et tutelle
Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 13.Dans le cadre de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Comité consultatif
Art. 14.Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.
Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.
Le comité consultatif a les tâches suivantes : 1° l'émission d'avis et la formulation de propositions à l'égard du chef de l'agence et en ce qui concerne le fonctionnement de l'agence;2° la contribution à la qualité et l'optimisation des services de l'agence, notamment en émettant des avis basés sur l'expertise des membres du comité consultatif;3° le contrôle du suivi de la qualité en ce qui concerne les services de l'agence;4° la formulation de feed-back concernant le fonctionnement de l'agence et d'avis y afférents en vue de l'adaptation éventuelle du fonctionnement de l'agence.
Art. 15.Le comité consultatif se compose de représentants notamment des groupes de clients suivants : 1° la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);2° la « Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking » (Fédération flamande des ONGs de coopération au développement) (Coprogram); 3° l'organisme de coordination du Mouvement nord-sud flamand (11.11.11).
Art. 16.Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au comité consultatif. Le Ministre détermine pour chaque organisation concernée le nombre de représentants au comité consultatif.
Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, sur la présentation des organisations visées à l'article 14.
Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil consultatif.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au fonctionnement du comité consultatif. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 17.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS