publié le 10 février 2004
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 145bis, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35 544/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;
Après délibération Arrête :
Article 1er.Au présent arrêté on entend par : 1° complexe de bâtiments : bâtiments qui ne sont pas physiquement interliés et qui constituent un ensemble fonctionnel;2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial;3° décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;4° environnement plus large : environnement se raccordant du point de vue spatial au bâtiment ou au complexe de bâtiments, toujours limité à au maximum 200 mètres;5° zone industrielle dans le sens large du terme;toutes les zones, affectées à l'industrie et à l'artisanat, même si elles sont soumises à des conditions particulières; 6° zone agraire dans le sens large du terme;toutes les zones, affectées à l'agriculture dans le sens large du terme, même si elles sont soumises à des conditions particulières, sans préjudice du dispositif de l'article 2, § 2;
Art. 2.§ 1. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne peuvent être admises qu'à des bâtiments existants, non délabrés, principalement autorisés ou réputés être autorisés. Les bâtiments qui sont considérés être délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité. § 2. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne peuvent pas être admises dans les zones vulnérables du point de vue spatial visées à l'article 145bis, § 1er, du décret, sauf des zones de parc, ni dans les zones de récréation dans le sens large du terme.
Elles ne peuvent également pas être admises dans des zones inondables, désignées en application du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. § 3. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 9 compris du présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsqu'il a été répondu aux dispositions de l'article 100, § 1er, premier alinéa, du décret. § 4. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 10 compris du présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsque le bâtiment ou le complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction autorisée ou réputée être autorisée au moment de la demande mais est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique de construction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction lorsque des raisons économiques, sociales, écotechniques, utilitaires ou autres compromettent l'exercice de cette fonction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments est adapté à une nouvelle fonction lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1° aucun travail radical du point de vue financier ou architectural n'a été exécuté au bâtiment ou au complexe de bâtiments pendant une période de 2 ans avant la demande jusqu'à la modification de fonction;2° le bâtiment ou le complexe de bâtiments peut être préparé à la nouvelle fonction sans travaux radicaux du point de vue financier ou architectural. Pendant une période de dix ans après l'autorisation de modification, le demandeur n'est pas autorisé à exécuter des travaux radicaux du point de vue financier ou architectural obligatoirement soumis à une autorisation. Cette interdiction s'applique également à tout acquéreur d'un droit réel sur un bâtiment ou un complexe de bâtiments; elle est communiquée à tout acquéreur pendant dix ans après l'autorisation de modification d'utilisation.
Le demandeur joint une déclaration dans ce sens, signée par lui-même et par le propriétaire, à sa demande. A cette fin, il utilise le modèle est joint en annexe au présent arrêté. Lorsque le demandeur aurait omis de faire cette déclaration, il peut toujours introduire ce document dans le cours de la procédure.
Art. 3.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, y compris les attenances qui forment un ensemble physique avec cette dernière, en une fonction complémentaire, notamment "fonction de bureaux et services", telle que fonction de bureau, profession libre ou fourniture de services, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° la fonction complémentaire occupe en total une surface au sol maximale de 100 mètres carrés;2° la fonction d'habitation occupe un espace plus important que la fonction complémentaire.
Art. 4.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, y compris les attenances en une fonction complémentaire, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme entreprise offrant des logis, catégorie "chambres" pour autant que cela concerne au maximum 4 chambres et/ou accommodations, à l'exception de toute forme de café ou restaurant;2° la demande est présenté au préalable à « Toerisme Vlaanderen ».
Art. 5.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, non utilisé pour ou destiné à l'agriculture, en au maximum une habitation unifamiliale par complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de logement.
Art. 6.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle dans le sens large du terme;2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de "commerce, horeca, bureaux ou services";3° lorsque dans la zone industrielle en question, il y a plus de trois entreprises, au moins 50 % des entreprises de cette zone industrielle ont alors déjà une fonction principale autorisée de "commerce, horeca, bureaux ou services";4° la nouvelle fonction appartient à la catégorie de fonctions "commerce, horeca, bureaux ou services";
Art. 7.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle dans le sens large du terme;2° la nouvelle fonction a trait à l'aménagement en vue de récréation intérieure bruyante, tel que le karting, une salle de fêtes ou un stand de tir.
Art. 8.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale "agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;2° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;3° la nouvelle fonction a uniquement trait au stockage de toutes sortes de matériaux et matériel.
Art. 9.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale "agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;2) la nouvelle fonction a trait à un élevage de chevaux, un manège, un refuge pour animaux, une fourrière, un cabinet de vétérinaire, une entreprise d'aménagement horticole, une ferme pour enfants ou une institution dans laquelle des personnes nécessiteuses séjournent temporairement ou non et y effectuent des activités agricoles ou similaires.
Art. 10.En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments est repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 portant création d'un Service national de Protection des Monuments et des Sites auprès du Ministère de l'Education nationale et la Culture néerlandaise et fixé par le Ministre flamand chargé des monuments et des Sites;2° la continuation de l'ancienne fonction s'avère être irréalisable ou ne garantit pas la viabilité durable du bâtiment ou du complexe de bâtiments;3° la nouvelle fonction n'affecte pas la valeur patrimoniale ou l'augmente;4° l'administration chargée des monuments et des sites, émet un avis favorable quant la demande.Elle se décide au moins concernant le conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Art. 11.Les modifications d'affectation énumérées à l'article 145bis du décret et au présent arrêté, ne peuvent être admises qu'à condition que le bon aménagement du territoire n'est pas compromis. Cette motivation doit notamment comprendre les aspects suivants : 1° l'influence de la nouvelle utilisation en ce qui concerne le nombre prévu d'utilisateurs, d'habitants ou de visiteurs du bâtiment;2° l'influence de la nouvelle utilisation sur l'aspect de la mobilité;3° la relation entre la nouvelle utilisation et les fonctions présentes dans les environs;4° la relation entre la nouvelle utilisation et les affectations fixées dans les environs;5° le fait d'être ou de ne pas être adapté à la nouvelle utilisation du point de vue de la physique architecturale.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN
Annexe Modèle Pour la consultation du tableau, voir image 2° Remplissez la déclaration ci-dessous. Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du bâtiment, le propriétaire doit également signer cette déclaration.
Je suis au courant du fait que - lorsque cette demande pour une modification d'un bâtiment situé en dehors de la zone d'affectation appropriée, est accordée et je procède à la modification de fonction - je m'engage à ne plus introduire de demande pendant dix ans en vue de travaux radicaux à ce bâtiment du point de vue financier et architectural. J'accepte que des demandes en vue de tels travaux, tels que pour la reconstruction du bâtiment, seront refusés. Des transformations moins radicales, tel que l'ajout limité de baies de portes et de fenêtres, la pose de panneaux publicitaires, l'exécution de transformations intérieures non constructives, peut éventuellement être autorisées.
Je m'engage à communiquer cette information pendant dix ans aux bénéficiaires à chaque transfert des droits réels sur ce bâtiment.
Pour la consultation du tableau, voir image Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN.