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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036328
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19/08/2004
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28/05/2004
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " et en particulier l'article 7, l'article 8, § 1er, et l'article 13;

Vu le décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme" et plus particulièrement l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2004;

Vu l'accord budgétaire, donné le 25 mars 2004;

Vu la demande d'avis du 2 avril 2004 au Vlaamse Jeugdraad (Conseil flamand de la Jeunesse), avis qui n'a pas été émis dans le délai prescrit d'un mois. Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa deux du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, cette obligation d'avis ne doit plus être respectée;

Vu l'avis 36.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen";2° Toerisme Vlaanderen : l'agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen";3° le chef de l'agence : le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen";4° le Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 2.Pour être agréé comme « résidence socio-touristique » conformément aux dispositions du décret, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de demander l'agrément par une lettre recommandée adressée à Toerisme Vlaanderen.

La demande est accompagnée : 1° d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;2° d'un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré au nom de la personne qui sera chargée de la gestion journalière de la résidence;3° de l'attestation en matière de protection contre l'incendie visée au chapitre 6 du présent arrêté. Les demandeurs qui disposent pour la résidence à laquelle se rapporte la demande, d'une autorisation d'exploitation octroyée conformément au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, ne doivent pas disposer de l'attestation visée au 3°.

Dans la mesure où la demande porte sur un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, le demandeur ne doit pas disposer de l'attestation visée au 3°. La demande doit toutefois être accompagnée d'une autorisation d'exploitation octroyée conformément au décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, à moins que le demandeur ne soit exempté de l'obligation d'autorisation en vertu de ce même décret.

Art. 3.L'exploitant de la résidence est tenu de conclure une convention avec Toerisme Vlaanderen prévoyant la fixation annuelle de l'offre de nuitées qui est réservée aux personnes à revenu modeste. Il doit s'agir de personnes qui font leur réservation par le biais de Toerisme Vlaanderen ou par le biais d'une organisation pour personnes défavorisées. Toerisme Vlaanderen fait parvenir à l'exploitant de la résidence la liste des organisations entrant en ligne de compte.

La convention fixe le prix maximum de l'offre.

L'offre de nuitées est calculée sur la base de la capacité des chambres, ou dans le cas de résidences de loisirs de plein air, le nombre de places de séjour mises à disposition.

Le présent article ne s'applique pas aux résidences qui ont été agréées en vertu de l'article 24 du présent arrêté comme résidence pour jeunes de type A, mais non pas comme résidence pour jeunes de type B ou de type C.

Art. 4.Toerisme Vlaanderen peut fixer au préalable un délai après lequel l'agrément vient d'office à expiration.

Art. 5.Le chef de l'agence statue sur l'octroi ou le refus de l'agrément.

Dans les trois mois suivant la demande, le demandeur est informé par lettre recommandée de la décision du chef de l'agence.

Art. 6.Le chef de l'agence peut refuser, retirer ou suspendre l'agrément lorsque la résidence, l'exploitant ou le propriétaire ne répond pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7.Dans les trente jours suivant la notification du refus, du retrait ou de la suspension, ou à défaut de quelconque notification dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre prend une décision après avoir sollicité l'avis motivé du chef de l'agence.

Faute d'avis du chef de l'agence dans le mois suivant la demande d'avis, le Ministre ne doit plus respecter cette obligation de demande d'avis.

Le Ministre statue dans les trois mois suivant la réception du recours.

Art. 8.Le chef de l'agence peut octroyer ou refuser un agrément de principe pour des résidences à construire ou pour l'extension ou l'adaptation de résidences existantes.

L'agrément de principe est octroyé lorsqu'il ressort du plan que la résidence à construire, ou l'extension ou l'adaptation de la résidence existante répondra aux conditions d'agrément définies dans le présent arrêté qui portent sur l'infrastructure de base de la résidence.

En cas de refus de l'agrément de principe ou faute d'avis dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre. La procédure de recours et les délais tels que fixés à l'article 7 s'appliquent également dans ce cas. CHAPITRE III. - Label Tourisme pour jeunes

Art. 9.Le chef de l'agence peut accorder le label « tourisme pour jeunes » à une résidence socio-touristique agréée lorsque : - par année calendaire, au minimum 70 % des nuitées dans la résidence sont pour le compte de personnes de moins de 26 ans, soit que; - la résidence est affiliée à titre d'auberge de la jeunesse à la International Youth Hostel Federation ou à la Federation of International Youth Travel Organisations.

Le label expire automatiquement trois ans après son octroi.

L'exploitant ou le propriétaire peut introduire une demande de renouvellement auprès de Toerisme Vlaanderen.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent également à l'octroi, au refus ou à la suspension du label tourisme pour jeunes et à l'attribution de la résidence pour jeunes au type A, B ou C. CHAPITRE IV. - Aide financière

Art. 10.Le chef de l'agence peut accorder une aide financière à une résidence agréée en vertu du présent arrêté.

La demande d'aide financière est introduite par lettre recommandée auprès de Toerisme Vlaanderen et doit être accompagnée : 1° d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;2° d'une description de la structure d'exploitation et de propriété de la résidence;3° lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale : un exemplaire des statuts et, pour autant que disponible, des deux derniers bilans;4° un plan de financement qui fait apparaître l'affectation de l'aide financière demandée;5° lorsqu'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et une copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur;6° lorsque le demandeur reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autre(s) institution(s) publique(s) subsidiante(s) et les montants des subventions accordées par ces dernières;7° lorsque la demande d'aide financière porte sur des subventions pour l'infrastructure : une déclaration du collège des bourgmestre et échevins attestant que la résidence répond aux prescriptions urbanistiques;8° lorsque la demande d'aide financière porte sur de l'animation : une spécification du groupe-cible auquel s'adresse l'animation.

Art. 11.Une fois par année calendaire, avant le premier février, le demandeur fait parvenir un rapport de fonctionnement à Toerisme Vlaanderen, de même qu'un rapport financier avant le premier mars de chaque année. Le rapport de fonctionnement présente un aperçu du nombre de nuitées et des activités ayant eu lieu dans la résidence durant l'année calendaire écoulée. Le rapport financier comprend la justification de l'affectation des moyens.

Art. 12.Avant le premier novembre de chaque année, le demandeur communique le budget pour l'année civile suivante à Toerisme Vlaanderen.

Art. 13.Le bénéficiaire doit pouvoir démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des particuliers se sont réalisés dans les conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la libre concurrence.

Art. 14.Le demandeur conclut une convention avec Toerisme Vlaanderen par laquelle il s'engage à garantir l'accessibilité de base de l'immeuble pour les handicapés. La convention comprend, compte tenu de la situation de l'infrastructure et de la faisabilité financière des travaux d'adaptation possibles, des objectifs concrets et mesurables et fixe un délai dans lequel ces objectifs doivent être atteints.

Art. 15.Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire cesse de répondre aux conditions du présent arrêté, le chef de l'agence peut suspendre ou arrêter l'aide financière et le cas échéant, réclamer en tout ou en partie l'aide financière déjà accordée et versée au demandeur. CHAPITRE V. - Appel

Art. 16.Toerisme Vlaanderen peut lancer un appel à introduire des demandes d'agrément ou des demandes d'aide financière, et subordonner la recevabilité de la demande au respect d'un délai d'introduction de la demande suivant l'appel.

Dans son appel, Toerisme Vlaanderen déterminera le type de projets-pilotes ou de projets thématiques entrant en ligne de compte pour l'aide financière. CHAPITRE VI. - Normes en matière de protection contre l'incendie

Art. 17.Pour être agréé comme résidence socio-touristique, le propriétaire ou l'exploitant doit disposer d'une attestation de protection contre l'incendie.

Art. 18.L'attestation est demandée par lettre recommandée adressée au bourgmestre de la commune où est située la résidence.

Le bourgmestre statue sur la demande d'obtention de l'attestation dans les trois mois suivant la réception de la demande, après avis du commandant du service d'incendie territorialement compétent de la commune où est située la résidence.

Le bourgmestre informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'attestation en lui faisant parvenir sous pli recommandé le modèle d'octroi ou de refus de l'attestation visée à l'annexe deux du présent arrêté.

Art. 19.Sans préjudice de la compétence générale du bourgmestre à prendre les mesures adéquates pour prévenir un incendie, le respect des conditions en matière de protection contre l'incendie est déterminé à l'aide des normes en la matière qui figurent à l'annexe un du présent arrêté.

Art. 20.Après avis du commandant du service d'incendie territorialement compétent de la commune où est située la résidence, le bourgmestre peut retirer l'attestation lorsque la résidence cesse, sans préjudice des dérogations accordées par le Ministre, de répondre aux normes en matière de protection contre l'incendie visée à l'annexe un du présent arrêté et ce, sans préjudice de la compétence du bourgmestre de retirer l'attestation dans le cadre de sa compétence générale de prendre des mesures adéquates pour prévenir un incendie.

Art. 21.Dans les trente jours suivant la notification du refus ou du retrait, ou à défaut de quelconque notification dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre statue après avoir sollicité l'avis motivé de la commission technique protection contre l'incendie.

Le Ministre détermine le délai dans lequel la commission technique protection contre l'incendie doit émettre son avis.

Le Ministre statue dans les trois mois suivant la réception du recours.

Art. 22.A la demande du demandeur de l'agrément, le Ministre peut, après avis motivé de la commission technique protection contre l'incendie, accorder des dérogations aux normes en matière de protection contre l'incendie visées à l'annexe un du présent arrêté.

Aucune dérogation ne peut être accordée pour des résidences à construire ou pour des travaux d'extension qui font l'objet d'un permis de bâtir.

Art. 23.L'attestation en matière de protection contre l'incendie expire 5 ans après son octroi.

L'exploitant ou le propriétaire doit introduire une demande pour une nouvelle attestation au moins trois mois avant l'expiration. Lors de l'octroi de cette nouvelle attestation, les dérogations accordées par rapport aux normes en matière de protection contre l'incendie accordées dans le cadre du présent arrêté restent d'application. CHAPITRE VII. - Normes en matière d'hygiène, de confort et de classification

Art. 24.Pour être agréée comme résidence socio-touristique, la résidence doit répondre aux normes en matière d'hygiène et de confort définies dans l'annexe trois du présent arrêté.

Pour être agréée comme résidence pour jeunes du type A, B ou C, la résidence socio-touristique doit en outre relever du label tourisme pour jeunes et répondre aux normes de classification définies par type dans l'annexe trois du présent arrêté.

Le respect de ces normes est constaté par Toerisme Vlaanderen.

Art. 25.A la demande du demandeur de l'agrément et après avis motivé de l'administrateur général, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes en matière d'hygiène, de confort et de classification définies dans l'annexe trois du présent arrêté. Aucune dérogation ne peut être accordée pour des résidences à construire ou pour des travaux d'extension qui font l'objet d'un permis de bâtir.

Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas à des terrains de résidences de loisirs de plein air.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux entreprises d'hébergement pour lesquelles une autorisation d'exploitation a été délivrée conformément au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement. CHAPITRE VIII. - Commission technique protection contre l'incendie

Art. 27.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une commission technique protection contre l'incendie est créée, composée comme suit : - l'administrateur général de l'administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande ou son représentant, président; - un représentant de Toerisme Vlaanderen; - deux experts des services d'incendie.

Pour ce qui concerne les points de l'ordre du jour qui se rapportent aux résidences pour jeunes, le Ministre peut élargir la composition de la commission technique à un représentant de la division de l'animation des jeunes du Ministère de la Communauté flamande et d'un expert des services d'incendie. § 2. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 3. Le président de la commission technique est habilité à inviter des tiers en qualité d'experts pour assister aux réunions de la commission. CHAPITRE IX. - Contrôle

Art. 28.Toerisme Vlaanderen peut exercer sur place ou à l'aide de documents un contrôle sur l'application des dispositions du présent arrêté, en ce compris l'examen des demandes et l'affectation de l'aide financière.

Les demandeurs et bénéficiaires font parvenir, à la demande de Toerisme Vlaanderen, une copie de tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe 1re Normes en matière de protection contre l'incendie et sécurité générale 0. Classification des établissements. Les établissements sont classés en trois catégories : Catégorie 1 : les immeubles bas, c.-à-d. les bâtiments dont la hauteur ne dépasse pas 25 m et qui comportent 1, 2 ou 3 niveaux.

Catégorie 2 : les immeubles moyens : c.-à-d. les bâtiments à plus de 3 niveaux, dont la hauteur n'excède pas 25 m;

Catégorie 3 : les immeubles hauts : c.-à-d. les bâtiments dont la hauteur excède 25 m. 1. Implantation et voies d'accès. 1.1. Implantation.

Le bâtiment est isolé des constructions attenantes par des cloisons, possédant une Rf d'au moins 1/2 h ou qui sont construites en maçonnerie ou en béton. 1.2. Voies d'accès.

L'établissement est accessible en permanence aux véhicules des services d'incendie. Le stationnement et le maniement du matériel utilisé lors de la lutte contre l'incendie et des travaux de sauvetage doivent pouvoir se faire librement à proximité de l'établissement. 2. Eléments de construction. 2.1.Eléments structurels.

Les éléments structurels des établissements de catégorie 2 et 3 assurant la stabilité du bâtiment tels que colonnes, murs portants, poutres principales, planchers et autres parties essentielles constituant le bâti de support du bâtiment, ont une rf d'au moins 1/2 h ou sont construits en maçonnerie ou en béton.

Les établissements de catégorie 1 doivent également satisfaire à cette prescription, soit être équipés de détecteurs d'incendie autonomes. 2.2. Faux plafonds.

Les faux plafonds et les parois intérieures installés dans les dortoirs et les voies d'évacuation des établissements appartenant à la catégorie 2 ou 3, ont une rf de 1/2 h au moins. Les établissements de catégorie 1 doivent également satisfaire à cette prescription, soit être équipés de détecteurs d'incendie autonomes. 2.3. Parois intérieures.

Les parois intérieures des dortoirs et des voies d'évacuation des établissements appartenant à la catégorie 2 ou 3, ont une rf de 1/2 h au moins. Les établissements de catégorie 1 doivent également satisfaire à cette prescription, soit être équipés de détecteurs d'incendie autonomes. 3. Evacuation. 3.1. Les voies d'évacuation seront judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Tout niveau possède au moins deux sorties de secours qui débouchent indépendamment l'une de l'autre sur une rue ou un espace ouvert qui est suffisamment grand pour pouvoir s'éloigner du bâtiment et pour assurer une évacuation rapide et sûre. Les deux voies d'évacuation doivent être aisément et rapidement accessibles à partir de chaque point du bâtiment.

La première sortie de secours consiste en un escalier intérieur.

Pour les établissements de catégorie 1, des solutions acceptables pour la deuxième sortie de secours sont : - un deuxième escalier intérieur; ou - un escalier extérieur; ou - une échelle extérieure; ou - un toboggan; ou - une fenêtre ouvrante, si le plancher se trouve à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol;

Pour les établissements de catégorie 2 ou 3, des solutions acceptables pour la deuxième sortie de secours sont : - un deuxième escalier intérieur;ou - un toboggan;ou - un escalier extérieur. 3.3. Les escaliers et échelles des chemins d'évacuation sont aisément accessibles et débouchent sur un endroit où les occupants du bâtiment peuvent facilement se mettre en sécurité. Les escaliers ont au moins une main courante solidement fixée et les échelles extérieures sont solidement fixées. 3.4. Dans un établissement de catégorie 2 et 3, chaque escalier intérieur d'un chemin d'évacuation est emmuré. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des chambres. 3.5. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, des voies de dégagement et des escaliers menant vers les sorties, est indiqué par la signalisation prévue par les lois et règlements. 3.6. Les portes faisant partie du chemin d'évacuation s'ouvrent dans la mesure du possible dans le sens de la sortie.

Les résidences à construire seront de toute manière construites de telle sorte que les portes faisant partie du chemin de secours s'ouvrent dans le sens de la sortie. 3.7. Au moins l'une des deux voies de dégagement a des escaliers avec une rf de 1/2 h. 3.8. Les escaliers des voies de dégagement de et vers les dortoirs ont une largeur minimale de 0,8 mètres. Les escaliers extérieurs et les échelles extérieures des voies de dégagement ont une largeur minimale de 0,6 mètres. 4. Revêtement et décoration des parois. 4.1. Les revêtements et la décoration des parois sont de nature à ne pas contribuer à la propagation du feu et au développement de la fumée. 4.2. En cas de construction à neuf ou d'innovations, les exigences minimales auxquelles le revêtement et la décoration des parois doivent satisfaire, sont : - pour le revêtement du sol : classe M3 (c) ou classe 3 (f) - pour le revêtement des parois : classe M2 (c) ou classe 2 (f) - pour le revêtement du plafond : classe M1 (c) ou classe 1 (f). 5. Appareils de chauffage et de cuisine, dépôts des combustibles. 5.1. Généralités. 5.1.1. Les appareils de chauffage et de cuisine doivent répondre aux prescriptions et normes généralement applicables. Ils sont installés selon les règles du métier et se trouvent en bon état de fonctionnement et d'entretien. 5.1.2. Une évacuation complète et régulière des gaz de combustion doit être assurée. 5.1.3. Les appareils de chauffage, fourneaux et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable. 5.2. Appareils de chauffage. 5.2.1. Les appareils de chauffage sont conçus et aménagés de manière à offrir suffisamment de garanties de sécurité, compte tenu des circonstances locales. 5.2.2. Les appareils de chauffage sont toujours en état de service, reliés à une cheminée bien tirante et construits de manière à assurer une évacuation complète et régulière des gaz de combustion. 5.2.3.Les cheminées et les conduits de fumée des appareils de chauffage sont construits en matériaux incombustibles et dûment entretenus. 5.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières combustibles et des matériaux ou isolés de façon à écarter tout danger d'incendie. 5.2.5. L'utilisation d'appareils de chauffage mobiles est interdite. 5.3. Chaufferies et dépôts de combustibles. 5.3.1. Les chaufferies sont dûment aérées et ont un bon système d'évacuation des gaz de fumée par une cheminée qui est bien isolée. En cas d'usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles doit être fermée par des parois avec une rf de 1/2 h au minimum et d'une porte avec une rf de 1/2 h au minimum.

Les portes visées dans cette prescription se ferment automatiquement ou sont toujours verrouillées. Il est interdit de les maintenir en position ouverte. 5.3.2. Les canalisations extérieures des conduits d'amenée de combustible sont toujours en métal. Lorsque le bâtiment dispose d'un conduit général d'amenée de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement; cette vanne est prévue à l'entrée de la canalisation dans le bâtiment et à un endroit clairement indiqué et aisément accessible. 5.3.3. Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz pétroliers liquidifiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux occupants du bâtiment. Il est interdit de faire la cuisine dans le même local que celui où se trouvent les combustibles liquides ou les gaz pétroliers liquidifiés. 5.3.4. A la cave et dans tout autre local dont le sol ou plancher se situe de tous les côtés à un niveau inférieur au sol entourant le bâtiment, il ne peut se trouver aucun dépôt déplaçable pour gaz pétroliers liquidifiés. 5.3.5. Les bonbonnes de gaz qui ne sont pas utilisées ou qui sont réputées vides, doivent se trouver dehors et être en outre protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent. 5.3.6. Les bonbonnes de gaz sont toujours protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent. 5.3.7. Les cheminées et les conduits d'évacuation de gaz doivent être construits en matériaux ininflammables et être dûment entretenus. 6. Les dortoirs. 6.1. Chaque dortoir est muni au minimum d'un détecteur de fumée autonome. 6.2. Chaque dortoir présente un volume minimal de 4m3 par personne et une issue de secours avec une largeur minimale de 0,8 m. 6.3. Les lits superposés sont munis en haut d'une protection contre les chutes.

Les lits superposés peuvent au maximum être placés deux à deux se jouxtant dans la longueur. Lorsque plus de deux lits superposés sont juxtaposés en longueur, chaque lit superposé dispose d'une échelle du côté court du lit. 6.4. Les échelles attachées aux ou placées contre les lits superposés doivent toujours être posées de sorte à ne pas entraver l'évacuation des personnes, tant des lits se trouvant en bas que des lits se trouvant en haut. 6.5. Dans les dortoirs, il sera toujours prévu un espace nécessaire pour le posage des bagages, de sorte que les issues de secours et le chemin vers celles-ci ne soit pas entravé par des bagages. 7. Eclairage de sécurité Les locaux communs et les voies de dégagement sont pourvus d'un bon éclairage de secours qui, en cas de panne de l'éclairage normal, se déclenche dans les 30 secondes et qui peut fonctionner pendant une heure au moins. 8. Moyens d'extinction d'incendie Par capacité de 50 personnes, il y a au moins un extincteur d'incendie ABC agréé de 6 kg., compte tenu d'un minimum de deux extincteurs ABC agréés de 6 kg. par immeuble. Ces extincteurs sont dûment signalés, aisément accessibles, bien entretenus et répartis judicieusement sur le bâtiment. 9. Entretien et contrôle. 9.1. L'exploitant ou le propriétaire répond aux et remplit toutes les obligations découlant des lois et règlements en vigueur concernant l'entretien, le contrôle et l'inspection de l'équipement dans le bâtiment en général, et des installations électriques, des fourneaux et appareils de chauffage et des dépôts de combustibles en particulier. 9.2. Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 9.3. Les filtres et gaines des hottes sont bien entretenus. 9.4. Les appareils de lutte contre l'incendie sont bien entretenus et les extincteurs sont remplacés avant leur date de péremption. 10. Téléphone Lorsqu'il n'y a guère ou pas réception dans le bâtiment de l'un des trois grands opérateurs GSM de Flandre, un téléphone fixe doit être toujours prêt à l'emploi et accessible.S'il s'agit d'un téléphone payant, les numéros des services de secours doivent pouvoir être composés gratuitement.

Annexe 2 MODELE D'OCTROI OU DE REFUS D'UNE ATTESTATION DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Le soussigné . . . . .

Bourgmestre à . . . . . déclare par la présente que la résidence . . . . . située à . . . . . . . . . . répond aux normes en matière de protection contre l'incendie telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen », et accorde l'attestation. ne répond pas aux normes en matière de protection contre l'incendie pour les motifs suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par conséquent, l'attestation est refusée.

Fait à . . . . . le . . . . .

Le bourgmestre,

Annexe 3 Normes en matière d'hygiène, de confort et de classification : Les résidences doivent satisfaire aux normes suivantes en matière d'hygiène et de confort : 1° Dans les bâtiments doivent être prévus des réceptacles de déchets qui peuvent être fermés et nettoyés.En dehors des bâtiments, un endroit est réservé aux réceptacles de déchets qui sont pleins ainsi qu'aux déchets ménagers quotidiens. 2° Lorsque des matelas sont prévus, ceux-ci sont déhoussables, les housses pouvant être lavées.3° De l'eau courante est disponible dans l'espace de cuisine.En cas d'utilisation d'eaux autres que celles provenant du réseau de distribution public, l'eau potable sera analysée et approuvée chaque année - à l'initiative de l'exploitant - par un centre d'analyse agréé par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie ou par l'inspection provinciale de l'hygiène. L'attestation de l'analyse peut être consultée par l'occupant. 4° Il y a au moins une toilette pour 15 personnes.Les toilettes sont couvertes, clairement séparées, aérables, hygiéniques, éclairées et disposent en permanence d'eau courante. 5° Le bâtiment peut être bien aéré et est toujours propre et bien entretenu.6° Dans chaque local et dans les couloirs, il est prévu un éclairage suffisant, raccordé au réseau d'électricité.7° Il y a suffisamment de tables et suffisamment de chaises ou de banques par rapport au nombre potentiel d'occupants.8° Chaque local où l'on dort comporte au moins une fenêtre.Lorsque la fenêtre ne peut pas s'ouvrir, il y a un système d'aération de l'air qui est en communication directe avec l'extérieur. 9° Il y a au moins un local de lavage séparé.Dans celui-ci, il y a au moins un robinet d'eau courante par 15 personnes.

De plus, les résidences pour jeunes du type A, telles que visées à l'article 13 du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, et telles que visées à l'article 24 du présent arrêté doivent répondre aux normes de classification suivantes : 1° le centre dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est remis aux occupants.2° le responsable du centre est connu et peut à tout moment être joint par les occupants.3° lorsqu'une association exploite plusieurs centres, un compte d'exploitation sera établi par centre. Les résidences pour jeunes du type B doivent en outre répondre aux normes de classifications des résidences pour jeunes du type A ainsi qu'aux normes de classification suivantes : 1° Les dortoirs sont munis de lits, de matelas et de housses de protection pour l'ensemble des utilisateurs.2° Il y a une cuisine équipée distincte, un évier et un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur.3° Il y a au moins deux douches distinctes. Les résidences pour jeunes du type C doivent répondre, outre les normes de classification des types A et B aux normes de classification suivantes : 1° Les dortoirs sont équipés de lits ou de sommiers, de matelas et housses de protection, de coussins et de couvertures pour tous les occupants.Par matelas, on prévoit au moins une housse de protection, un coussin et une couverture. 2° La cuisine est entièrement équipée, avec suffisamment d'ustensiles de cuisine et de table.3° Pour ceux qui cuisinent eux-mêmes, on prévoit en fonction de la capacité, un ou plusieurs brûleurs, plaques de cuisson ou fourneaux ainsi qu'un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur.4° Lorsqu'il y a une cuisine pension complète, celle-ci n'est pas accessible aux occupants de la résidence.5° Il y a au moins 2 douches séparées et au moins une douche pour 20 personnes.6° Dans les centres avec une capacité jusqu'à 40 lits, il y a, outre la salle à manger et les dortoirs, au moins 2 locaux pour 15 personnes au moins.Par tranche complémentaire entière de 40 lits, un local supplémentaire est prévu permettant d'accueillir au moins 15 personnes.

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