publié le 30 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert, à partir du 1er janvier 2019, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert, à partir du 1er janvier 2019, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2018 ;
Vu le protocole n° 381.1218 du 5 avril 2019 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis n° 66.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, sont insérés les articles VI 166 à VI 169, rédigés comme suit : « Art. VI 166. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'état et ayant réussi un concours d'accession à un niveau supérieur auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite pour le concours d'accession à un niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.
Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'état et étant inscrit avant le transfert pour participer à un concours d'accession ou ayant réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer encore une fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité fédérale.
Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019, est transféré de l'autorité fédérale FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, au 1er janvier 2019, n'a pas encore réussi la dernière partie, spécifique à la fonction, du concours d'accession, est dispensé de passer cette partie du concours d'accession auprès de l'autorité fédérale.
Art. VI 167. Par dérogation à l'article VI 14, le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état et qui, à partir de la date du transfert, conformément à l'article VII 209, est d'office nommé et inséré dans l'échelle conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve son régime pécuniaire, tel que visé à l'article VII 209, quand celui-ci est plus avantageux, dans le cas d'une réaffectation dans un grade du même rang.
Art. VI 168. Par dérogation à l'article VI 26, § 1er, le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état et qui, à partir de la date du transfert, conformément à l'article VII 210, est d'office nommé et inséré dans l'échelle conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve son régime pécuniaire, tel que visé à l'article VII 209, quand celui-ci est plus avantageux, dans le cas d'une réaffectation dans un grade du même rang.
Par dérogation à l'article VI 26, § 2, alinéa premier, le membre du personnel contractuel qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état et qui, à partir de la date du transfert, conformément à l'article VII 209, est mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve son régime pécuniaire, tel que visé à l'article VII 209, si celui-ci est plus avantageux, dans le cas d'une réaffectation dans une fonction contractuelle à échelle de traitement du même rang.
Par dérogation à l'article VI 26, § 2, alinéa deux, le membre du personnel contractuel qui, à partir du 1er janvier 2018 est transféré aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état et qui, à partir de la date du transfert, conformément à l'article VII 209, est mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve son régime pécuniaire, tel que visé à l'article VII 209, si celui-ci est plus avantageux, dans le cas d'une réaffectation dans une fonction statutaire à contenu correspondant ou similaire du même rang.
Art. VI 169. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'état de l'autorité fédérale et qui est inséré auprès des services de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière fonctionnelle a, au 1er janvier 2019, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté pécuniaire qu'il a acquise auprès de l'autorité fédérale à partir du 1 janvier 2017. ».
Art. 2.Dans la partie VII, titre 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat »
Art. 3.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté un chapitre 7, comprenant les articles VII 207 à VII 217, rédigés comme suit : « Chapitre 7. Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat.
Art. VII 207. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle à la date du transfert.
Art. VII 208. Pour chaque membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, il est fixé au 1er janvier 2019 un montant de départ pour le traitement annuel (à 100%), dans lequel sont compris les augmentations annuelles et la bonification d'échelle accordées par l'autorité fédérale depuis le 1 janvier 2017.
Pour les titulaires de la prime de développement des compétences dont la bonification d'échelle a été diminuée ou suspendue jusqu'à échéance de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le montant de la prime est également repris dans le traitement annuel au 1er janvier 2019. La prime de compétence n'est plus attribuée.
Par dérogation à l'alinéa deux, la prime de compétence continue à être attribuée aux titulaires de cette prime rentrant dans l'échelle fédérale BT2 et ayant acquis, au 1er janvier 2019, plus de 30 ans d'ancienneté pécuniaire et dont la durée de validité de la prime de compétence échoit en 2021.
Les montants de départ (comprenant les augmentations intermédiaires et le montant maximal à attribuer), visés à l'alinéa premier, ont été repris dans l'annexe 20, jointe au présent arrêté.
Art. VII 209. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, est réinséré à l'issue de cette durée de validité, sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 19 au présent arrêté.
Pour le calcul du traitement annuel fédéral à l'occasion de la réinsertion, le montant de départ dans la nouvelle échélle fédérale est fixée au 1er janvier 2019 et majorée des augmentations intermédiaires depuis la date précitée et la date de la réinsertion.
Ce dernier montant est ensuite comparé au nouveau traitement annuel flamand. Le traitement annuel le plus élevé est attribué.
Art. VII 210. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état, est d'office nommé et inséré dans l'échelle, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, à partir de la date du transfert.
Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état, est, à partir de la date du transfert, mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté. § 2. Le traitement annuel flamand (à 100%) est comparé lors de l'insertion dans l'échelle et ensuite à chaque accroissement de l'ancienneté pécuniaire ou modification de l'échelle de traitement avec le traitement annuel fédéral (en tenant compte des augmentations fédérales intérimaires et le montant maximal) à la même date. Le montant le plus élevé est attribué.
Art. VII 211. Le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement, telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.
Par dérogation à l'article VII 1, le membre du personnel est inséré dans l'échelle de traitement flamande indiquée au montant du salaire juste au-dessus du solde du montant salarial dans l'échelle de traitement fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant de traitement dans l'échelle flamande.
Si, par application de l'alinéa deux, le solde précité à la date du transfert, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant de salaire juste au-dessus, de l'échelle de traitement, liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé.
Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion dans l'échelle se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoi, par dérogation à l'article VII 1 t un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.
Si l'ancienneté pécuniaire fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté pécuniaire fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.
Si l'ancienneté pécuniaire fictive est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, l'ancienneté pécuniaire fictive est annuellement augmentée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence. Dès que l'ancienneté fictive est égale à l'ancienneté réelle, la rémunération s'effectue conformément à l'ancienneté pécuniaire réelle.
Art. VII 212. Le membre du personnel visé dans l'article VII 211 qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'état et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 3. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.
Art. VII 213. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré de FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert est titulaire auprès de l'autorité fédérale d'une fonction de mandat dont la rémunération se situe dans la bande de salaire classe 4, est inséré, sur la base de son grade organique et échelle, conformément à l'article VII 211 et à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.
Le membre du personnel concerné reçoit, à partir de la date du transfert et jusqu'au 30 novembre 2021 compris, une allocation temporaire d'au maximum la différence entre le salaire flamand et le salaire fédéral de la fonction de mandat.
L'allocation temporaire, visée à l'alinéa deux, est prise en compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la prime de performance.
Art. VII 214. Le membre du personnel occupant la fonction d'inspecteur ou de contrôleur, qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert, bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour, visée aux articles 86 et 121 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, reçoit le régime et le montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue à exercer la fonction au sein du même domaine de travail.
Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis et à l'article VII 217.
Art. VII 215. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert bénéficie de l'indemnité pour frais de bureau, visée à l'arrêté ministériel du 14 juin 2017 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction. Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec les dispositions de l'article VII 109.
Art. VII 216. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert bénéficie de l'allocation de direction, visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction.
Art. VII 217. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat bénéficie de l'avantage social, visé aux articles VII 109bis et VII 109ter.
Par dérogation à l'article VII 109ter, le membre du personnel qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 d'un service public fédéral autre que FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat, bénéficie d'un chèque-repas d'une valeur nominale de 4 euros, constitué d'une cotisation ouvrière de 1,09 euros et d'une cotisation patronale de 2,91 euros.
L'article VII 109bis et l'article VII 109ter s'appliquent au membre du personnel visé à l'alinéa deux, si celui-ci participe à un mouvement de personnels sur une base volontaire, suite à sa candidature pour une offre d'emploi, via une procédure de mobilité horizontale, telle que visée aux articles VI 18 à VI 22 ou via une promotion, telle que visée au titre 5 de la partie VI. ».
Art. 4.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, des annexes 19 et 20 sont jointes, qui ont été ajoutées comme annexe 1re et 2 au présent arrêté.
Art. 5.1° Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019. 2° Par dérogation au 1°, l'article 3 (insertion de l'article VII 217) entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté L. HOMANS
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