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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2002
publié le 01 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035958
pub.
01/08/2002
prom.
28/06/2002
ELI
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28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, notamment les articles 5, 11, 12 et 14;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.491/3, donné le 25 avril 2002;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;2° l'administration compétente : l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° la division compétente : la division des Eaux de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux biens immobiliers situés dans les vallées des cours d'eau non navigables tels que visés à l'article 3 du décret. CHAPITRE II. - Notification des travaux

Art. 3.La notification des travaux aux propriétaires concernés, tels que visés à l'article 5, premier alinéa, du décret, se fait par le directeur général de l'administration compétente.

Dans les cas urgents, la notification des travaux aux bourgmestres, tels que visés à l'article 5, troisième alinéa, du décret, se fait par la division compétente.

Art. 4.La lettre recommandée notifiant les travaux, tels que visés à l'article 5, premier alinéa, du décret, comprend : 1° une description succincte de la nature des travaux et un plan de situation;2° des informations sur la date de début envisagée des travaux ainsi que de leur durée;3° une copie du décret avec attention particulière pour l'article 5, premier et deuxième alinéa, et pour les articles 6 à 10 compris;4° les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux visés à l'article 4 du décret seront exécutés;5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne de la division compétente qui est en mesure de fournir des informations plus détaillées aux concernés;6° l'adresse à laquelle les plans de travail peuvent être consultés.

Art. 5.Lorsqu'une lettre recommandée ne peut pas être délivrée, la notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le propriétaire a sa dernière adresse connue. CHAPITRE III. - Modifications aux retenues d'eau, bassins d'inondation, bassins d'attente et voies d'accès

Art. 6.La division compétente peut autoriser des modifications, telles que visées à l'article 11 du décret, aux retenues d'eau, bassins d'inondation, bassins d'attente et voies d'accès.

Art. 7.§ 1er. Le propriétaire du bien immobilier introduit la demande motivée en vue des modifications envisagées auprès de la division compétente. La demande peut également être introduite par le locataire, le fermier, l'utilisateur ou toute autre personne exerçant quelconque droit sur le bien. Dans ce cas, le propriétaire du bien immobilier doit préalablement donner son autorisation explicite écrite. § 2. La demande motivée doit comprendre les donnée suivantes : 1° la description technique des modifications demandées;2° lorsque la demande a pour but d'ériger ou de modifier une infrastructure, un dessin d'exécution détaillé de l'infrastructure à ériger ou à modifier, ainsi qu'un plan de situation sur lequel figure la situation de l'infrastructure par rapport au cours d'eau;3° lorsque la demande n'est pas introduite par le propriétaire, une autorisation explicite écrite du propriétaire avec indication des modifications demandées.

Art. 8.La modification demandée ne peut d'aucune façon diminuer le degré de protection contre la surcharge d'eau ou contre les inondations. La division compétente peut faire dépendre l'autorisation de la condition que les travaux nécessaires, précisés par la division, soient exécutés par la personne ayant obtenu l'autorisation ou par la Région flamande, aux frais de la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 9.§ 1er. Dans l'intérêt général, la division compétente peut en tout moment retirer, suspendre ou modifier partiellement ou entièrement l'autorisation accordée sans que la personne ayant obtenu l'autorisation puisse faire valoir quelconque droit d'indemnisation. § 2. Lorsque l'autorisation est retirée, la personne ayant obtenu l'autorisation doit remettre le bien dans son état original dans le délai lui imparti à cet effet, sauf si la division compétente l'en exempte explicitement.

Lorsque cette obligation n'est pas respectée à pleine satisfaction, il y sera procédé d'office aux frais et aux risques la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 10.La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut, sur la base de l'autorisation accordée, pas faire valoir d'autres droits que ceux qui sont explicitement repris dans l'autorisation. En accordant l'autorisation, la personne concernée n'est également pas exemptée de l'obligation de se conformer aux dispositions des règlements en vigueur.

Art. 11.§ 1er. La personne ayant obtenu l'autorisation doit communiquer le début des travaux en vue des modifications pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et ce au moins dix jours au préalable par écrit à la division compétente. En vue de l'exécution des travaux, la division compétente peut donner des directives nécessaires qui doivent être scrupuleusement respectées. § 2. Les modifications autorisées sont apportées sous la responsabilité entière et exclusive de la personne ayant obtenu l'autorisation. § 3. Tout travail pour lequel une autorisation est accordée sera contrôlé après son achèvement par le mandataire de la division compétente. Ce dernier confirme dans un procès-verbal que le travail a été exécuté conformément aux conditions imposées ou constate qu'il n'est pas conforme. Dans ce dernier cas, le travail doit être adapté en ensuite contrôlé à nouveau.

La personne ayant obtenu l'autorisation demande à la division compétente, au plus tard dix jours après l'achèvement des travaux et par lettre recommandée, de procéder au contrôle. § 4. La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut jamais empêcher, ni l'accès aux digues, telles que visées à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, ni la circulation autorisée sur les digues ainsi que l'évacuation des eaux.

Art. 12.Au cas ou les défauts persistent après une sommation par lettre recommandée ou dans des cas urgents, la division compétente peut prendre des mesures d'office afin d'assurer l'exécution des conditions imposées par l'autorisation et ce aux frais et aux risques la personne ayant obtenu l'autorisation. CHAPITRE IV. - Contrôle des retenues d'eau et attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire

Art. 13.La compétence en vue du contrôle des retenues d'eau des cours d'eau non navigables énumérés dans l'annexe au présent décret et qui sont situés dans une zone non soumise à la législation sur les polders, est accordée aux catégories de fonctionnaires cités ci-après, employés au sein de la division compétente de l'administration compétente du Ministère de la Communauté flamande : 1° le fonctionnaire désigné comme chef de division ou son remplaçant;2° les fonctionnaires à partir du grade d'ingénieur ou d'adjoint du directeur, chargés de la direction d'un service extérieur, ou leur remplaçant;3° les fonctionnaires à partir du grade d'ingénieur ou d'adjoint du directeur désignés à cet effet par le chef de division.

Art. 14.Les contrôles visés à l'article 13 sont exécutés chaque année dans le cours du mois de mars ou d'avril et dans le cours du mois de septembre.

Art. 15.La qualité d'officier de la police judiciaire est également accordée aux catégories de fonctionnaires visées à l'article 13. Ces fonctionnaires doivent contrôler le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que repérer et constater les infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables énumérés dans l'annexe au présent décret.

Art. 16.La Ministre flamande ayant l'Environnement et la Gestion des Eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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