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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2011
publié le 17 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir

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autorite flamande
numac
2012035134
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17/02/2012
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23/12/2011
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23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer fixant le statut des autoroutes, article 10;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6;

Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux, article 11;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2011;

Vu l'avis n° 49.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume

Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.Le long des voies navigables grevées de la servitude de halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en partie ou en entier cette autorisation. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Il est interdit, dans ces zones, de construire, de reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien.

Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions illégalement érigées.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée. ». CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ains rédigé : « Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ». CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 7 ne s'applique pas. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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