publié le 02 mai 2014
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
28 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, notamment l'article 13, § 2 ;
Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, notamment l'article 29, § 1er, troisième alinéa, et l'article 56 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.175/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 29, § 1er, troisième alinéa du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entre en vigueur.
Art. 2.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue),visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation « Nederlands als tweede taal » (néerlandais comme deuxième langue) est limitée aux modules « Breakthrough » de la formation NT2 R1, visés aux annexes II et III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base.
Art. 3.Les engagements en matière de « Nederlands als tweede taal » repris comme partie du programme de formation dans les contrats de citoyennisation, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 13 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, restent en vigueur pour la durée des contrats de citoyennisation précités.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS