publié le 23 juin 2006
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant la prime d'emploi
28 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant la prime d'emploi
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 mars 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 9 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi;2° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";3° demandeur d'emploi inoccupé : un demandeur d'emploi âgé de cinquante ans au moins qui n'effectue aucun travail professionnel rémunéré;4° personne engagée : un demandeur d'emploi inoccupé qui entre en service après le 1er avril 2006 avec un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise et qui ouvre, de ce fait, le droit à la prime d'emploi pour l'entreprise;5° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les associations sans but lucratif à responsabilité juridique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt juridique, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation endéans les cinq trimestres de l'entrée en service de la personne engagée;6° frais salariaux : les éléments suivants devant effectivement être payés par l'entreprise pour ce qui concerne la rémunération de la personne engagée : - le salaire tel que défini à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et tel que qualifié comme tel par l'Office national de la Sécurité sociale; - les cotisations obligatoires de sécurité sociale; 7° subventions : aides financières prévues par une loi, un décret ou un arrêté destinées au financement exclusif ou non des frais salariaux de l'entreprise, à l'exclusion des réductions fédérales de cotisations sociales;8° le Règlement : le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi, publié au Journal officiel des Communautés européennes le 13 décembre 2002 (L337); CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises visées au premier alinéa du secteur appartenant à l'industrie charbonnière et la construction navale, conformément à l'article 1er du Règlement.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les frais salariaux sont financés, pendant l'année précédant la demande de la prime d'emploi, pour plus de cinquante pour cent au moyen de subventions accordées par les autorités fédérales ou flamandes. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 3.La prime d'emploi ne peut être octroyée que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet.
Ladite prime est exemptée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions de l'article 3 du Règlement.
Art. 4.Une prime d'emploi peut être octroyée à l'entreprise qui engage un demandeur d'emploi inoccupé étant inscrit comme tel auprès du VDAB au moins quatorze jours précédant son entrée en service, à condition que l'entreprise remplisse les conditions suivantes : 1° pour obtenir la prime d'emploi, l'entreprise introduit une demande auprès du VDAB conformément aux conditions visées à l'article 6;2° l'entreprise ne peut licencier de travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant droit à la prime d'emploi;3° la personne engagée ne peut pas avoir été en service, pendant les six mois précédant son entrée en service, auprès de la même ou d'une autre entreprise de l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie à laquelle l'entreprise appartient;4° la personne engagée est engagée sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;5° la personne engagée est occupée auprès de l'entreprise pendant au moins cinq trimestres consécutives;6° les conditions salariales et de travail en vigueur doivent être respectées.
Art. 5.§ 1er. L'entreprise reçoit la prime d'emploi pour une période maximale de quatre trimestres successifs, à compter du trimestre suivant le trimestre de l'entrée en service de la personne engagée. § 2. La prime d'emploi est accordée à titre de compensation des frais salariaux de la personne engagée. § 3. La prime d'emploi s'élève à : 1° 1.200 euros par trimestre pour un salaire brut de 2.400 euros par trimestre à 6.000 euros par trimestre; 2° 2.100 euros par trimestre pour un salaire brut entre plus de 6.000 euros par trimestre et 10.500 euros par trimestre; 3° 3.000 euros par trimestre pour un salaire brut dépassant 10.500 euros par trimestre. § 4. La prime d'emploi n'est accordée que pour les périodes pour lesquelles l'entreprise est redevable d'un salaire et l'a effectivement payé. § 5. La prime d'emploi peut être cumulée avec d'autres aides financières conformément aux dispositions de l'article 8, quatrième alinéa, du Règlement, à condition que le cumul n'aboutisse pas au dépassement des frais salariaux pendant la période d'octroi de la prime d'emploi. La prime d'emploi ne peut être cumulée avec des titres-services. CHAPITRE IV. - Conditions de demande et de paiement
Art. 6.Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'emploi doit être introduite par l'entreprise ou la personne désignée auprès du VDAB dans les deux mois de l'entrée en service, au moyen du bulletin de demande mis à disposition par le VDAB. Pour les entrées en service effectuées après le 1er avril 2006 jusqu'au 30 juin 2006 inclus, le délai de deux mois prend cours le 1er juillet 2006.
Art. 7.Les primes d'emploi sont versées à l'entreprise par le VDAB. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions
Art. 8.§ 1er. A la première demande du VDAB, l'entreprise lui procure tous les documents ou renseignements nécessaires pour pouvoir contrôler le respect des conditions d'octroi.
L'entreprise ayant introduit une demande conformément à l'article 6, doit aviser le VDAB dans un délai ne dépassant pas un mois, de tout événement modificatif faisant obstacle à l'octroi de la prime d'emploi. § 2. Les inspecteurs des lois sociales de l'Entité Inspection de l'Emploi du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place l'affectation des primes octroyées et le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 9.Le VDAB suspend le paiement de la prime d'emploi et réclame le remboursement des primes versées s'il s'avère : 1° de présomptions précises et convergentes, qu'une entreprise a licencié un ou plusieurs travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant droit à la prime d'emploi;2° que l'entreprise n'a pas respecté les conditions mentionnées dans le présent arrêté.
Art. 10.S'il est mis fin au contrat de travail au cours des cinq trimestres après l'entrée en service de la personne engagée, soit par celle-ci, soit pour des motifs urgents à charge de celle-ci, les primes d'emploi déjà payées ne sont pas réclamées de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE