publié le 12 janvier 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017
27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, article 3, § 4 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 65, alinéa 4, article 94, alinéa 1er et article 95 § 1, alinéa 4, 3° et alinéa 5 ;
Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 59, alinéa 1er ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 11, modifié par le décret du 24 février 2017 ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 10, alinéa 6, article 17, phrase introductive, 1° à 4°, 6° et 7 °, article 19, article 20, alinéas 3 et 4, article 39, § 4, article 40, § 3 et 5, alinéa 4, article 41, alinéa 7, article 42, § 5, article 43, alinéa 4, et article 45 ;
Vu le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, articles 2, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 30, 53, 58, § 2 et 125 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnisation et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des CPAS, des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'avis 17/0221 de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mai 2017 ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, rendu le vendredi 16 juin 2017 ;
Vu l'avis du Vlaamse Woonraad (Conseil flamand du Logement), rendu le 6 juillet 2017 ;
Vu l'avis du SALV (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), rendu le 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis du MORA (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendu le 23 juin 2017 ;
Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis du SARO (Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire), rendu le 19 juillet 2017 ;
Vu l'avis n° 62.053/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le conseil Mina a décidé de ne pas traiter de la demande d'avis ;
Sur proposition du ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux et de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Envoi sécurisé.
Article 1er.En exécution de l'article 2, 1°, c) du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, outre les modes de notification visés aux articles 2, 1°, a) et b) dudit décret, les modes de notification suivants sont autorisés à titre d'envoi sécurisé : 1° un envoi recommandé électronique ;2° une notification numérique via la plate-forme d'échange numérique pour les expropriations, visée à l'article 21 dudit arrêté. Les modes de notification visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être de nature à garantir l'identité de l'expéditeur, l'identité du destinataire, l'authenticité du contenu et la date d'envoi. CHAPITRE 2. - Autorisation d'expropriation
Art. 2.La demande d'autorisation d'expropriation en vertu de l'article 8 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 comporte les documents suivants : 1° la décision d'expropriation provisoire visée à l'article 10 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ;2° le rapport visé à l'article 21, § 3, dudit décret ;3° les pièces justificatives de la négociation ou de la tentative de négociation ;4° le cas échéant, le traitement de la demande étayée d'autoréalisation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret susmentionné, et introduite conformément à l'article 24, § 1, du décret susmentionné ;5° la confirmation d'une réservation de crédit, qui montre que des fonds suffisants ont été prévus au budget pour réaliser les achats et l'objectif d'expropriation ;6° l'attestation du sol des parcelles à exproprier ;7° un extrait du registre d'urbanisme et des permis ou, si ceux-ci ne sont pas disponibles, des renseignements immobiliers comparables sur les parcelles à exproprier ;8° le cas échéant, une décision de désaffectation d'une instance à exproprier ;9° en cas de concours de la procédure d'expropriation et d'une procédure d'aménagement du territoire, les plans définitifs et les décisions de ladite procédure. Ces documents constituent l'ensemble du dossier de demande.
Art. 3.L'instance expropriante transmet le dossier de demande à l'instance habilitée à délivrer les autorisations, au plus tard 45 jours avant l'échéance du délai stipulé à l'article 29 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
En cas de procédure concourante, l'instance expropriante transmet le dossier de demande à l'instance habilitée à délivrer les autorisations au plus tard cinq jours après le constat définitif des plans et des décisions faisant l'objet des procédures d'aménagement du territoire visées à l'article 31 dudit décret.
Art. 4.L'instance habilitée à délivrer les autorisations examine la demande et prend une décision dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier de demande complet.
Dans le cas d'une procédure concourante, telle que prévue aux articles 31 à 41 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier de demande complet.
Art. 5.L'autorité compétente transmet la décision visée à l'article 4 au demandeur par envoi sécurisé dans un délai de cinq jours suivant la prise de décision. CHAPITRE 3 - Obligation de négociation, offre écrite et indemnité Section 1. - Obligation de négociation
Art. 6.En application de l'article 15 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, l'instance expropriante démontre : 1° avoir contacté par envoi sécurisé le propriétaire du bien à exproprier ou le détenteur du droit réel à exproprier en application de l'article 4 du décret susmentionné aux fins d'entamer les négociations en vue d'une acquisition à l'amiable ;2° s'il y a eu négociation, elle a exposé l'indemnité pour acquérir à l'amiable le bien immobilier ou le droit réel à exproprier, dans son intégralité et dans ses parties constitutives. L'instance expropriante peut démontrer l'exposé visé à l'alinéa 1er, 2°, par un procès-verbal signé par le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 dudit décret.
Si le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 du décret susmentionné ne signe pas le procès-verbal, il suffit que l'instance expropriante ait envoyé l'envoi sécurisé visé à l'alinéa 1er, 1°. Section 2. - Offre écrite
Art. 7.§ 1. Dans le présent article, on entend par « offre écrite » l'offre écrite au sens de l'article 16 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. § 2. L'offre écrite comporte le montant de l'indemnité proposée et de ses composantes. § 3. L'instance expropriante démontre les deux éléments suivants : 1° elle a informé le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 par envoi sécurisé de l'offre écrite ;2° elle a exposé la composition de l'offre écrite si le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 dudit décret en a fait la demande. § 4. L'exposé visé au paragraphe 3, 2°, est donné par envoi sécurisé ou verbalement. Dans le cas d'un exposé verbal, le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou s'il est exproprié en application de l'article 4 du décret précité, le titulaire d'un droit réel, signe un procès-verbal.
S'il y a procès-verbal signé visé à l'alinéa 1er, l'exigence énoncée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, est réputée non applicable. § 5. Si le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 du décret précité ne signe pas le procès-verbal visé au paragraphe 4, il suffit que l'instance expropriante, conformément au paragraphe 3, 1°, ait informé le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 du décret précité de l'offre écrite par envoi sécurisé. Section 3. - Indemnité
Art. 8.L'indemnité visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°, se compose le cas échéant de deux éléments : 1° l'indemnité pour le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4 du Décret flamand du 24 février 2017 ;2° l'indemnité pour le détenteur d'un autre droit réel ou d'un droit personnel.
Art. 9.L'indemnité visée à l'article 6, alinéa 1er, 2° est toujours déterminée in concreto.
La détermination de l'indemnité visée à l'alinéa 1er tient compte des caractéristiques spécifiques telles que la durée, le type et l'ampleur de l'utilisation du bien ou du droit réel ou personnel, et de l'activité à laquelle le bien ou le droit réel ou personnel est affecté.
Pour la détermination de l'indemnité du détenteur d'un autre droit réel ou d'un droit personnel, l'instance expropriante implique directement ce dernier dans les négociations. Cette indemnité est versée directement au détenteur concerné d'un autre droit réel ou d'un droit personnel. CHAPITRE 4. - Enquête publique Section 1er. - Généralités
Art. 10.Les articles 11, 12 et 13 ne s'appliquent pas si l'article 33 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 s'applique.
Art. 11.L'enquête publique est annoncée de la façon suivante : 1° par voie d'affichage sur le lieu où est sis le bien immobilier à exproprier ou le bien sur lequel repose le droit réel à exproprier est situé, conformément à l'article 12 ;2° la publication, conformément à l'article 13, sur le site internet de : a) la commune où est sis le bien immobilier à exproprier ou le bien sur lequel le droit réel à exproprier est situé ;b) l'instance expropriante ;3° la publication sur la plate-forme d'échange numérique pour les expropriations, visée à l'article 21 et conformément à l'article 13 ;4° une notification individuelle conformément à l'article 18 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ;5° une annonce dans un imprimé local qui n'est pas considéré comme de la publicité ;6° un avis publié au Moniteur belge. Section 2. - Affichage
Art. 12.L'avis d'enquête publique est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'intitulé suivant : « BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING » (avis d'enquête publique publique pour expropriation).
L'instance expropriante placarde l'affiche au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique. L'affiche reste placardée jusqu'au dernier jour de l'enquête publique.
L'affichage est apposé à un endroit où l'objet de l'expropriation envisagée jouxte une voirie ou s'il en jouxte plusieurs, sur chacune de ces voiries. Lorsque l'objet de l'expropriation ne jouxte pas de voirie, l'affichage se fait à l'endroit de la voirie le plus proche.
L'affiche doit toujours être bien lisible de la voirie. Section 3. - Publication sur le site internet et sur la plate-forme
d'échange numérique pour les expropriations
Art. 13.L'instance expropriante et la commune où est sis le bien immobilier à exproprier ou le bien sur lequel le droit réel à exproprier est situé, publie l'avis d'enquête publique sur son site internet dans une rubrique visible et réservée aux avis.
La publication a lieu au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et reste sur le site internet jusqu'au dernier jour de l'enquête publique.
Tous les documents de la décision d'expropriation provisoire visés à l'article 10 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, sont publiés et consultables avec l'avis d'enquête publique sur les sites internet visés à l'article 11, 2°.
Tous les documents de la décision d'expropriation provisoire visés à l'article 10 dudit décret sont publiés et consultables avec l'avis d'enquête publique sur la plate-forme d'échange numérique pour les expropriations visée à l'article 11, 3° et à l'article 21. CHAPITRE 5. - Autoréalisation
Art. 14.Afin de démontrer que le demandeur est en mesure de procéder à l'autoréalisation, ledit demandeur doit fournir la preuve : 1° qu'il a la pleine propriété du bien immobilier à exproprier ou qu'il y dispose d'un droit réel si ledit droit fait l'objet de l'expropriation, par un acte authentique ;2° qu'il dispose d'une capacité financière et économique suffisante pour procéder à l'autoréalisation telle qu'énoncée aux articles 16 et 17 ;3° qu'il dispose d'une compétence technique ou professionnelle suffisante pour procéder à l'autoréalisation telle que visée aux articles 18 et 19.
Art. 15.Si la propriété est grevée d'un droit réel ou personnel, le demandeur démontre que ce droit peut et va échoir à brève échéance pour autant que cela soit conciliable avec la note de projet visée à l'article 12 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Si le demandeur ne dispose pas d'une capacité économique et financière suffisante comme stipulé à l'article 16 et 17 ou d'une capacité technique ou professionnelle pour procéder à l'autoréalisation comme stipulé aux articles 18 et 19, mais a dans ce contexte recours à un tiers, il fournit à l'instance expropriante le contrat conclu entre le demandeur et ce tiers.
Art. 16.La capacité financière et économique du demandeur ou de la personne désignée par ce dernier pour procéder à l'autoréalisation peut être démontrée par une ou plusieurs des références suivantes : 1° une déclaration bancaire qui peut se baser sur le modèle joint en annexe du présent arrêté, ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance contre les risques professionnels ;2° les comptes annuels ou les comptes annuels déposés selon les modalités prévues par la législation du pays du demandeur ou de la personne désignée par celui-ci pour procéder à l'autoréalisation ;3° une déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, du chiffre d'affaires de l'activité économique qui fait l'objet de l'autoréalisation, portant au plus sur les trois derniers exercices disponibles, en fonction de la date de fondation ou la date à laquelle le demandeur ou la personne désignée par ses soins pour procéder à l'autoréalisation a débuté son activité, si les chiffres d'affaires concernés sont disponibles ;4° une garantie bancaire. Si le demandeur ou la personne désignée par ses soins pour procéder à l'autoréalisation, pour des raisons qu'il lui appartient de justifier, n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut démontrer sa capacité économique et financière au moyen d'autres documents que l'instance expropriante juge appropriés.
Art. 17.Une forme de sûreté financière ou autre pour le demandeur ou la personne désignée par ses soins pour procéder à l'autoréalisation en application de l'article 26 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 peut prendre l'une des formes suivantes : 1° une garantie bancaire ;2° une garantie professionnelle ;3° une garantie personnelle ; 4 d'autres formes contractuelles offrant les mêmes garanties que les garanties prévues aux points 1°, 2° ou 3°.
Art. 18.Si l'autoréalisation nécessite l'exécution de travaux, des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou la prestation de services, l'instance expropriante propose des critères d'évaluation concrets de la capacité technique et professionnelle auxquels le demandeur ou la personne désignée par ses soins pour procéder à l'autoréalisation doit se conformer, en fonction de la nature, de l'ampleur, de l'importance et de l'objet de l'autoréalisation.
L'instance expropriante informe le demandeur par envoi sécurisé des critères visés à l'alinéa 1er dans les quinze jours suivant la réception de la demande initiale visée à l'article 25, alinéa 1er, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Art. 19.La capacité technique ou professionnelle visée à l'article 18 peut être prouvée par l'un des moyens par lesquels la capacité technique ou professionnelle du candidat peut être démontrée dans le cadre de la réglementation des marchés publics.
L'instance expropriante peut obliger le demandeur, ou la personne désignée par ses soins pour procéder à l'autoréalisation, à mentionner, dans la demande d'autoréalisation motivée, les noms et qualifications professionnelles des personnes chargées de l'exécution effective de la mission.
Art. 20.Le demandeur démontre qu'il est prêt à se procéder à l'autoréalisation en soumettant des plans suffisamment concrets, réalistes et écrits conformes à la législation en vigueur et à la note de projet visée à l'article 12 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février.
Les plans écrits visés au premier alinéa portent sur la nature, l'emplacement, l'esthétique, la densité de construction, l'échelonnement des travaux à exécuter, la répartition des frais d'exploitation et la relation avec l'ensemble si le projet d'autoréalisation fait partie d'un plan d'expropriation plus large. CHAPITRE 6. - Plate-forme d'échange numérique pour les expropriations
Art. 21.La Région flamande met à disposition une plate-forme d'échange numérique spécialement mise au point pour les expropriations sur laquelle l'intégralité du dossier numérique, y compris toutes les pièces et données de procédure conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, est consultable par voie électronique et peut être échangé.
Cette plate-forme d'échange numérique constitue un mode de notification en application de l'article 1. CHAPITRE 7. - Notification de la décision d'expropriation définitive
Art. 22.La publication de la décision d'expropriation définitive sur les sites internet visés à l'article 11, 2° et sur la plate-forme d'échange numérique pour les expropriations visée à l'article 11, 3° et à l'article 21 s'effectue toujours concomitamment avec toutes ses annexes, à l'exception des données relevant de la législation sur la protection de la vie privée. CHAPITRE 8. - Consignation et déconsignation de l'indemnité provisionnelle et définitive
Art. 23.Dans les dix jours suivant la réception du versement visé à l'article 53, alinéa 1er du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, la Caisse des Dépôts et Consignations envoie une copie certifiée conforme de ce dépôt à l'instance expropriante.
L'instance expropriante fait transcrire le jugement visé à l'article 52, § 1 du décret susmentionné et réclame le certificat hypothécaire.
Dans les dix jours suivant la réception des documents susmentionnés, l'instance expropriante les transmet à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Après présentation de la copie, du jugement et du certificat hypothécaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la Caisse des Dépôts et Consignations est tenue de transférer le montant versé à la demande de chaque partie à qui le juge a accordé une indemnité provisionnelle, à condition qu'aucune hypothèque, saisie, opposition ou autre obstacle ne grèvent les montants versés.
Art. 24.L'article 23 s'applique à la consignation et à la déconsignation de l'indemnité provisionnelle en première instance et en appel.
Art. 25.Si l'instance expropriante ne procède pas au dépôt conformément à l'article 58, § 2, alinéa 3 ou à l'article 61, § 2, alinéa 3 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, toute partie à laquelle le juge a accordé une indemnité provisionnelle peut, en vertu du jugement visé à l'article 58, § 1 du décret susmentionné, exiger que l'instance expropriante suspende l'usage du bien ou du droit réel exproprié.
Dans les dix jours suivant le versement, la Caisse des Dépôts et Consignations transmet une copie certifiée conforme dudit versement à l'instance expropriante.
Après la présentation de la copie et du jugement, visés aux alinéas 1 et 2, la Caisse des Dépôts et Consignations est tenue de verser le montant payé à la demande de toute partie à qui le juge a accordé une indemnité provisionnelle, à la condition qu'aucune hypothèque, saisie, opposition ou autre obstacle ne grèvent les sommes versées.
Art. 26.Si une partie à qui le juge a accordé une indemnité provisionnelle n'a pas encore réclamé ladite indemnité visée à l'article 52, § 1 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, la déconsignation est effectuée conformément à l'article 23, alinéa 3 si l'indemnité définitive est égale à l'indemnité provisionnelle et, conformément à l'article 23, alinéa 3 et à l'article 25, alinéa 3, si l'indemnité définitive est supérieure au montant de l'indemnité provisionnelle.
Art. 27.L'article 25 et l'article 26 s'appliquent à la consignation et à la déconsignation de l'indemnité provisionnelle en première instance et en appel. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 28.A l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 16 mai 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les sites d'activité économique faisant l'objet d'une décision d'expropriation définitive par une personne morale publique ; » Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 29.A l'article 19, alinéa 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 4 avril 2014, les termes « plan d'expropriation établi » sont remplacés par les termes « le plan d'expropriation tel qu'établi par la décision d'expropriation provisoire ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
Art. 30.A l'article 3, § 1er, point 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les termes « décision d'expropriation de principe » sont remplacés par les termes « décision d'expropriation provisoire ».
Art. 31.A l'article 7, § 1er, point 1° du même arrêté, les termes « décision d'expropriation de principe » sont remplacés par les termes « décision d'expropriation provisoire ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 2009 portant exécution de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'acquisition, de l'obligation d'indemnisation et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003
Art. 32.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'acquisition, l'obligation d'indemnisation et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, est abrogé. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes
Art. 33.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 21 avril 2017, entre le membre de phrase « au décret du 25 avril relatif au permis d'environnement » et les termes « au présent arrêté », le membre de phrase « au Décret flamand sur les Expropriations » est inséré.
Art. 34.A l'article 19, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, après le terme « déterminé », les termes « sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires » sont ajoutés.
Art. 35.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° des décisions d'expropriation définitives conformément aux articles 43 et 44 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
Art. 36.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le premier alinéa est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 37.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° Arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des CPAS, des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial ;2° Circulaire BB 2011/5 du 14 octobre 2011.
Art. 38.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2017 : 1° Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 2° Le présent arrêté, à l'exception des dispositions visées à l'alinéa 2. Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 1, 2°, de l'article 11, 3°, de l'article 13, alinéa 4 et de l'article 21.
Art. 39.Le ministre flamand ayant la politique générale du gouvernement et la procédure judiciaire pour l'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses attributions, le ministre flamand ayant les finances, les budgets et l'authentification des actes juridiques à caractère immobilier dans ses attributions, le ministre flamand ayant les affaires intérieures et le logement dans ses attributions, le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire, l'environnement, l'occupation des sols et la conservation de la nature dans ses attributions, sont, chacun pour ce qui concerne ses compétences, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re Modèle de déclaration bancaire Cette déclaration concerne la demande d'autoréalisation suivante : - Nom du demandeur : . . . . . - Parcelle concernée : . . . . . - Date d'introduction de la demande initiale d'autoréalisation : . . . . .
Par la présente, nous confirmons que . . . . . (nom et domicile ou raison sociale et siège social du demandeur ou du membre de l'équipe chargée de l'autoréalisation) est notre client.
Les relations financières que nous entretenons nous ont jusqu'à ce jour donné entière satisfaction. Nous n'avons eu à constater dans ce contexte aucun élément négatif. Il jouit à ce jour de notre confiance.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement et sans préjuger de l'avenir, ce client dispose au stade actuel de la capacité financière et économique lui permettant de mener à bien la demande d'autoréalisation susmentionnée.
Notre banque délivre ce document sans restriction ni réserve de notre client, sauf mention expresse contraire.
Fait à . . . . . le . . . . .
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant exécution du Décret du Gouvernement flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE