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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 12 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises

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autorite flamande
numac
2015036610
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12/01/2016
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises


Le Gouvernement flamand, Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 170, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2015 ;

Vu l'avis 58.200/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, suite à la sixième réforme de l'Etat, les compétences pour ce qui est des normes d'agrément des maisons de repos et de soins ont été transférées aux Communautés et aux Régions le 1er juillet 2014 ;

Considérant que, par arrêté royal du 9 mars 2014, certaines modifications des normes d'agrément des maisons de repos et de soins sont difficilement réalisables ou ont un caractère mesquin ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe 1re, A. Normes générales, point 1, à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, modifiées par l'arrêté royal du 9 mars 2014, le point b) est abrogé.

Art. 2.Dans l'annexe 1re, B. Normes spécifiques, 1. Normes architecturales, au même arrêté, modifiées par les arrêtés royaux des 7 juin 2009 et 9 mars 2014, le point t) est abrogé.

Art. 3.Dans l'annexe 1re, B. Normes spécifiques, 3. Normes d'organisation, au même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), la phrase « Le directeur établit une liste des personnes qui ont accès au dossier individuel des résidents dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.» est abrogée ; 2° au point d), la phrase « Lorsque la maison de repos et de soins compte plus de 75 lits, l'un des infirmiers en chef doit être délégué comme infirmier en chef coordinateur, dont la fonction et le minimum de formation requis sont fixés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.» est abrogée ; 3° au point e), la disposition « organiser l'admission des nouveaux résidents, notamment par la collecte d'autant de données que possible sur leur état de santé et leur situation médico-sociale », la disposition « en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions relatives à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger » et la disposition « en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter les patients souffrant de démence dans la maison de repos et de soins, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence "démence" » sont abrogées ;4° le point g) est remplacé par ce qui suit : « les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et logopédie repris dans le plan de soins soient rencontrés.» 5° au point h), le point (1) est remplacé par ce qui suit : « (1) » Dans chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller qui est un médecin généraliste et qui, au plus tard quatre ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi un cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Le certificat donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller peut être obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation d'au moins 24 heures, qui a été agréé par l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid.

Ce cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants : - l'organisation des et la réglementation relative aux centres de soins et de logement ; - les spécificités de la médecine gériatrique ; - la prévention des infections et la gestion de l'antibiothérapie ; - les techniques de communication. » ; 6° au point h) (2), le point a) est remplacé par les dispositions suivantes : « (a) En concertation avec le corps médical : - l'organisation à des moments réguliers de réunions de concertation, tant individuelles que collectives, avec les médecins traitants ; - la coordination et l'organisation de la continuité des soins médicaux ; - la coordination de la composition et de la mise à jour des dossiers médicaux des médecins traitants ; - la coordination des activités médicales en cas de risque pour la santé des résidents ou du personnel ; - en concertation avec les médecins traitants, la coordination de la gestion des soins. Pour ce qui est des médicaments, cela impliqu au moins l'établissement et l'utilisation d'un formulaire médico-pharmaceutique. » ; 7° au point h), le point (3) est abrogé ;8° au point h), le point (4) est abrogé ;9° au point h), le point (5) est abrogé ;10° au point h), le point (6) est abrogé ;11° au point i), les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;12° au point j), la disposition « le respect des règles définies par le cercle de médecins généralistes compétent pour désigner un généraliste lorsque le résident n'en a pas ;» est abrogée ; 13° au point j), les mots « et les proches » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'annexe 1re, B. Normes spécifiques, 10. Normes de qualité, au même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point b) est abrogé ;2° au point c) du texte néerlandais, le mot « valpartijen » est remplacé par le mot « valincidenten ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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