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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2009
publié le 22 mars 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie"

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autorite flamande
numac
2010035213
pub.
22/03/2010
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27/11/2009
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eli/arrete/2009/11/27/2010035213/moniteur
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27 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 18, remplacé par le décret du 18 mai 1999, et l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;

Vu l'avis du comité de direction, rendu le 8 juillet 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 17 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 19 février 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2009;

Vu le protocole n° 274.902 du 11 mai 2009 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 46.790/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du 'Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen'.

Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "IWT-Vlaanderen" : le "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);2° conseil d'administration : l'organe de gestion du 'IWT-Vlaanderen', mentionné au chapitre III, section 1re, du décret IWT;3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen";4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret IWT;5° le président de la direction : le président du comité de direction visé à l'article 13 du décret IWT, le cas échéant, conformément aux dispositions du décret et du règlement d'ordre, assité par le comité de direction;6° comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15 du décret IWT;7° personnel de direction : les membres du comité de direction autres que le président de direction;8° le cadre initial : les membres du personnel engagés avec un contrat de travail en application de l'article 23 du décret IWT.Le membre du personnel individuel est à appeler ci-après membre du cadre intial; 9° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un emploi qui contribue directement aux activités essentielles de IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances spécialisées afin de les appliquer directement;10° le Ministre :le Ministre flamand chargé de la politique de l'innovation scientifique et technologique.

Art. 3.Toute modification aux articles 5 à 24 compris doit être présentée au préalable pour avis au comité de direction. Le comité de direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand s'appliquent au personnel de IWT-Vlaanderen, à l'exception de l'article I4, I7 et de la partie V.

Art. 5.Pour l'application du statut du personnel flamand au personnel de IWT-Vlaanderen, il faut entendre par les termes suivants : 1° services de l'Autorité flamande : les services, visés à l'article I 2, du Statut du personnel flamand, ainsi que IWT-Vlaanderen;2° entité, employeur : IWT-Vlaanderen;3° mandataire, autorité engageant ou nommant le personnel : le conseil d'administration, ou le manager de ligne, conformément aux dispositions du décret et à le règlement de délégation du règlement d'ordre;4° manager de ligne : le président de la direction, les cas échéant, assisté par le comité de direction, conformément aux dispositions du décret et du règlement d'ordre. CHAPITRE 2. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités

Art. 6.Les membres du personnel de IWT Vlaanderen sont tenus, en ce qui concerne les données de ou sur les entreprises, les organisations, les organismes ou personnes pour inventions, innovations ou résultats, ou sur leurs points de départ ou méthodes en vue d'aboutir à de tels inventions, innovations ou résultats, de : 1° les traiter de façon strictement confidentielle;2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours par IWT Vlaanderen;3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un bénéfice personnel. Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du fonctionnaire auprès du IWT-Vlaanderen. CHAPITRE 3. - Recrutement et sélection du personnel

Art. 7.En dérogation de l'article III 5 du statut du personnel flamand, le conseil d'administration prend une décision relative aux conditions spéciales de recrutement d'un conseiller IWT sur la proposition du comité de direction. CHAPITRE 4. - Le comité de direction

Art. 8.Le conseil d'administration fixe les modalités et la procédure de désignation en tant que membre de la direction. Cela comprend en tout cas une évaluation interne et/ou externe du potentiel.

La désignation ou le remplacement d'un membre du personnel comme membre de la direction et la définition de ses compétences au niveau du management de ligne au sein du comité de direction se font par le conseil d'administration sur la proposition du directeur.

Cette désignation se fait pour une durée de six ans, chaque fois prolongeable par la même période, mais peut être terminée par le conseil d'administration sur la proposition du président de la direction, pour une des raisons suivantes : 1° en cas d'une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant";2° en cas d'absence prolongée du membre de direction;3° à la demande du membre de direction même. CHAPITRE 5. - La carrière administrative

Art. 9.Les dispositions de la partie VI du Statut du personnel flamand s'appliquent par analogie au personnel de "IWT Vlaanderen" : 1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le rang A2;2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années d'ancienneté barémique, est fixée comme suit : a) après 3 ans de A201 à A202;b) après 6 ans de A202 à A221;c) après 3 ans de A221 à A282. CHAPITRE 6. - La rémunération

Art. 10.Les dispositions de la partie VII du Statut du personnel flamand s'appliquent par analogie aux fonctionnaires du IWT-Vlaanderen, étant entendu que : 1° les règles spécifiques pour le personnel scientifique valent également pour déterminer la l'ancienneté pécuniaire;2° la carrière commence à l'échelle de traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle préalable utile évaluée par le comité de direction pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au moins neuf ans, compte tenu des attestations fournies à cet effet par le membre du personnel ainsi que des conditions spéciales établies par le conseil d'administration;3° les échelles barémiques applicables sont : a) après trois ans d'ancienneté barémique dans A201 : A202;b) après six ans d'ancienneté barémique dans A202 : A221;c) après trois ans d'ancienneté barémique dans A221 : A282;d) conseiller-expert IWT : A222. Les échelles barémiques A201 et A202 sont jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 11.Le montant pour les activités d'imprimerie est annuellement fixé au mois de juillet en multipliant le montant horaire de l'allocation pour travail dangereux prévu au Statut du personnel flamand par le nombre total d'heures de travail de copiage des membres du personnel conernés pendant l'année écoulée.

Le montant annuel est payé en tranches mensuelles pendant l'année courante.

Art. 12.Le membre de direction reçoit mensuellement, après échéance du délai, une allocation égale à la différence entre le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade.

Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement A214, respectivement A286, est le traitement qu'il recevrait dans son grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette date l'échelle de traitement A214, respectivement A286.

Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article VII 6, § 1er, du Statut du personnel flamand. l'Allocation suit le développement de l'indice à la santé conformément au Statut du personnel flamand.

Art. 13.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.

Art. 14.§ 1er. Le personnel reçoit des chèques-repas conformément aux dispositions fédérales. La contribution de l'employeur s'élève à 4,91 euros et la contribution de l'employé à 1,09 euros. § 2. Le règlement des chèques-repas ne peut pas être cumulé avec le règlement des chèques-repas qui a été convenu dans l'accord sectoriel flamand 2005-2007 du 6 juillet 2006. A l'exception du règlement de compensation, ce règlement des chèques-repas ne peut pas être cumulé avec le règlement des chèques-repas qui a été convenu dans l'accord sectoriel flamand 2008-2009 du 3 juillet 2008. § 3. Les membres du personnel des agences visées au § 2 reçoivent une allocation compensatoire dont le montant est fixé comme suit :

période

montant membres du personnel nommés

montant membres du personnel contractuels

1er septembre 2008 au 30 avril 2009 inclus

30,50 euros

33,50 euros

A partir du 1er mai 2009

43,00 euros

47,50 euros


§ 4. Cette allocation est payée à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15 du Statut du personnel flamand. CHAPITRE 7. - Statut du membre du personnel contractuel Section 1er. - Le conseiller IWT contractuel

Art. 15.Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de traitement de départ du fonctionnaire ayant le même grade. Section 2. - Statut du président de la direction

Art. 16.§ 1er. Le présent article s'applique à la personne chargée par le Gouvernement flamand du mandat de président de la direction depuis le 23 juillet 2003, tel que réglé dans un addendum à son contrat de travail avec le Gouvernement flamand. § 2. L'emploi de président de la direction est un emploi qui assure l'exécution d'une mission hautement qualifiée. § 3. En dérogation à l'article 4, l'article V 11, § 1er, du Statut du personnel flamand s'applique par analogie au président de la direction. § 4. Le Gouvernement flamand décide du remplacement temporaire du président de la direction. § 5. Le président de la direction est annuellement évalué par le ministre, en ce assisté par 'Jobpunt Vlaanderen'. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. La désignation de l'instance externe est validée par le Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation, l'instance externe s'informe auprès, outre les membres de la direction, du Ministre et du Conseil d'administration.

L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention "insuffisant", doit être validée par le Gouvernement flamand. § 6. Le traitement du président de la direction est fixé, avec l'accord du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences. § 7. Les dispositions en matière de l'allocation de management visée au Statut du personnel flamand s'appliquent par analogie au président de la direction. § 8. L'article 18, 4°, et l'article 18, 5°, s'appliquent au président de la direction. § 9. Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le président de la, prend la décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa démission pour des raisons urgentes. Section 3. - Le statut du membre du personnel du cadre initial

Art. 17.Les membres du personnel occupant un des emplois suivants du cadre initial sont considérés comme du personnel pour des missions supplémentaires ou spécifiques : 1° conseiller scientifique;2° directeur finances et logistique;3° directeur personnel et affaires juridiques.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions du Statut du personnel flamand et des dispositions du contrat de travail, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent au membre du personnel du cadre initial jusqu'à ce que l'extinction totale de ce cadre a été atteinte : 1° le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre organique;2° le membre du personnel peut introduire sa candidature comme membre de la direction;3° le membre du personnel en service dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement suivante : a) conseiller scientifique A282;b) directeur finances et logistique : A212;c) directeur personnel et affaires juridiques : A212;4° en cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du personnel continue à être payé, après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service;5° dans le cas de décès, ses ayants droit peuvent prétendre, après déduction de l'indemnité de l'assurance maladie légale, à l'indemnité pour les frais des funérailles, pour un montant égal à celui pour un fonctionnaire du même rang;6° par une décision du comité de direction, le membre du personnel peut entrer en ligne de compte pour une désignation temporaire comme expert.Le cas échéant, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller scientifique ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Art. 19.Une attestation du niveau 3 suffit comme qualification en vue de l'exercice de la fonction pour le conseiller de prévention qui est en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le fonctionnaire qui a été transféré au 1er janvier 2003 de la Communauté flamande à 'IWT Vlaanderen', est engagé à la même date dans l'échelle initiale correspondante de la carrière de conseiller IWT.

Art. 21.Les désignations comme membre de la direction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent maintenues.

Art. 22.Les membres du personnel qui sont entrés en service comme conseiller IWT après le 1er juillet 2008 sur la base d'une procédure de recrutement de conseiller IWT qui a été entamée avant le 1er juillet 2008, conservent le règlement de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'arrêté du Gouvernment flamand du 10 décembre 2004 fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie", si cette dernière est plus avantageuse. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes : 1° les dispositions des articles VII 20, VII 21, VII 22 et X 9§ 1er, partie X titre 5 et partie X titre 6 du Statut du personnel flamand ainsi que l'annexe 5 du Statut du personnel flamand, produisent leurs effets à partir de la date fixée dans les dispositions finales du Statut du personnel flamand ou dans les arrêtés de modification;2° l'article 14 produit ses effets à partir du 1er avril 2005.

Art. 25.La Ministre flamande qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre)

cfr. A122

cfr A123


Code

A201;

A202;

nombre

1/1 x 950

1/1 x 1 100

fréquence

1/1 x 1 050

1/1 x 1 150

montant

1/1 x 1 000

1/1 x 1 100

2/3 x 2 000

1/3 x 2 050

5/3 x 1 500

1/3 x 1 950

1/3 x 2 050

1/3 x 2 000

1/3 x 1 950

ancienneté

1/3 x 1 300

pécuniaire

1/3 x 1 250

0

29.280

32.280

1

30.230

33.380

2

31.280

34.530

3

32.280

35.630

4

32.280

35.630

5

32.280

35.630

6

34.280

37.680

7

34.280

37.680

8

34.280

37.680

9

36.280

39.630

10

36.280

39.630

11

36.280

39.630

12

37.780

41.680

13

37.780

41.680

14

37.780

41.680

15

39.280

43.680

16

39.280

43.680

17

39.280

43.680

18

40.780

45.630

19

40.780

45.630

20

40.780

45.630

21

42.280

46.930

22

42.280

46.930

23

42.280

46.930

24

43.780

48.180


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du "Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre).

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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