publié le 30 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' , société anonyme de droit public
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 3, 25 et 27 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;
Vu l'article 5 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);
Vu l'avis du Conseil d'administration, donné le 13 février 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel, donné le 8 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 juin 2008;
Vu le protocole n° 266.864 du 19 décembre 2008 portant les conclusions des négociations des 3, 24 novembre 2008 et 15 décembre 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), visée au décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.
Art. 2.Sans préjudice de l'application du statut du personnel flamand, le présent arrêté s'applique au personnel de l'agence.
TITRE II. - Dispositions relatives au grade de capitaine de port
Art. 3.Le statut du capitaine de port est réglé, en ce qui concerne le recrutement, par la Loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port. Pour le reste, le statut du personnel flamand s'applique dans sa totalité au capitaine de port.
Art. 4.Le grade de capitaine de port est repris au niveau A, sous le rang A1.
Art. 5.La carrière fonctionnelle du capitaine de port est fixée comme suit : De A141B à A142B De A142B à A143B De A143B à A144B.
Art. 6.L'annexe 4 du Statut du personnel flamand est complétée comme suit :
1
2
3A
3B
4
5
A1
Capitaine de port
Concours de recrutement
Application de la Loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port
Art. 7.§ 1er. Au grade de capitaine de port mentionné ci-après est liée l'échelle de traitement qui correspond au code alphanumérique mentionné en regard : Capitaine de port A141B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141B A142B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142B A143B Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143B A144B § 2. Les échelles de traitement A141B, A142B, A143B et A144B sont ajoutées en annexe Ire au présent arrêté.
TITRE III. - Allocations et indemnites CHAPITRE 1er. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Art. 8.Le membre du personnel chargé de tâches d'exploitation obtient la possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les périodes creuses, étant entendu que les heures supplémentaires accumulées pendant les périodes de pointe sont rémunérées d'office à partir de la deux centième heure supplémentaire. CHAPITRE 2. - Allocation pour la perception de droits de navigation
Art. 9.Une allocation pour la perception des droits de navigation est accordée aux membres du personnel qui, du chef de leur fonction, sont chargés de la perception des droits de navigation ou qui doivent en assurer le traitement administratif.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation pour comptables et l'allocation de caisse (articles VII 48 et VII 49 du statut du personnel flamand). Cette allocation n'est pas non plus cumulable avec l'allocation pour le transport d'argent ou d'objets de valeur (liste de travaux dangereux, insalubres et incommodes).
Art. 10.Le montant de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont chargés en permanence de la perception des droits de navigation : 30 euros (100 %) par mois 2° au personnel d'écluse qui est occasionnellement chargé de la perception des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.
Art. 11.§ 1er. L'allocation visée à l'article 10, 1°, est payée mensuellement à terme échu.
L'allocation visée à l'article 10, 2°, est payée au mois de janvier de l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations ont eu lieu. § 2. Les membres du personnel qui n'exercent la fonction visée à l'article 10, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la perception des droits de navigation. CHAPITRE 3. - Allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article VII 33 du statut du personnel flamand, une allocation est payée aux membres du personnel accomplissant des travaux dangereux, insalubres ou incommodes. § 2. La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodes est énumérée en annexe II au présent arrêté, qui mentionne également les allocations y afférentes. § 3. Ces allocations sont également accordées pour des travaux similaires à ceux énumérés au § 2 du présent article. La comparabilité des travaux est fixée par le chef de division. Pour certaines tâches récurrentes, le manager de ligne peut fixer forfaitairement le nombre d'heures de prestation, sans augmenter le montant de base des allocations. CHAPITRE 4. - Allocation pour le remplacement de l'éclusier
Art. 13.Une allocation de 1,43 euro par heure (100 %) est accordée aux membres du personnel du rang D1 ou D2 qui assument la supervision dirigeante d'un ovurage d'art en remplacement des assistants en chef techniques (rang D3), à condition que ce remplacement ait été approuvé par le chef de division et qu'il s'agisse d'une période d'au moins 15 jours consécutifs. CHAPITRE 5. - Allocation pour la commande d'un ouvrage d'art et la commande de l'écran
Art. 14.§ 1er. Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la commande est accordée au membre du personnel qui est régulièrement et continuellement désigné pour la commande d'un ouvrage d'art mobile. § 2. Les membres du personnel chargés de la commande simultanée de plusieurs ouvrages d'art au moyen d'une commande d'écran, lors de laquelle la vue dépend de caméras, reçoivent une allocation qui dépend du nombre de navires avec facteur de correction, pour le nombre d'ouvrages d'art et le nombre de membres du personnel commandant l'unité centrale de commande.
La formule suivante est utilisée à cet effet : Le nombre d'ouvrages d'art commandés par le cluster/3le nombre de conducteurs de la navigation intérieur par équipe si supérieur ou égal à 3 Un pourcentage forfaitaire du nombre d'heures est appliqué sur cette fraction, sur la base du nombre de navires : A partir de 5.000 navires, ce pourcentage s'élève à 6,25 %;
A partir de 10.000 navires, ce pourcentage s'élève à 18,75 %;
A partir de 20.000 navires, ce pourcentage s'élève à 50,00 %.
L'allocation est calculée sur le pourcentage concerné à 0,25/1850 du salaire annuel brut. CHAPITRE 6. - Allocation d'intervention
Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel des divisions Escaut maritime, Escaut supérieur et Canal maritime qui disposent d'un service de garde, chargés de la suppléance permanente en dehors des heures de bureau en vue d'une intervention très rapide en cas d'accidents, de pannes ou de catastrophes, et qui doivent être disponibles en permanence pour intervenir en dehors des heures de service normales, bénéficient d'une allocation de 2/1850 du salaire annuel brut par jour presté pour être disponible entre 16h00 et 7h30.
Si la disponibilité doit être garantie un samedi, un dimanche, un jour férié légal, décrétal ou reconnu de 00h00 à 24h00, le membre du personnel bénéficie en outre d'une allocation égale à 2 3/4/1850 du salaire annuel brut par jour presté. § 2. Le manager de ligne désigne les membres du personnel relevant du service de garde. § 3. Le manager de ligne établit annuellement le régime de garde. § 4. L'allocation n'est ni cumulable avec l'allocation telle que visée à l'art. VII 28, § 2, du statut du personnel flamand (allocation pour prestations en dehors des heures de travail normales), ni avec les allocations visées aux articles VII 42 et VII 43 du statut du personnel flamand (allocation de permanence et allocation pour travail en équipes). CHAPITRE 7. - Allocation pour motoriste
Art. 16.L'allocation pour motoriste est accordée au membre du personnel qui prend les préparatifs pour sortir à temps. Il doit assurer le graissage et le chauffage des moteurs. Outre sa rémunération, il bénéficie d'une allocation de 2,5 euros (100 %) par jour. CHAPITRE 8. - Cumul de l'allocation de permanence et l'avantage de logement/allocation de remplacement
Art. 17.Les membres du personnel, tels que repris nominativement en annexe III au présent arrêté, cumulent l'allocation de permanence et l'avantage de logement ou l'allocation de remplacement. CHAPITRE 9. - Allocation de réparation de vêtements
Art. 18.Les membres du personnel qui, en raison de la spécificité de leur fonction, subissent régulièrement des dommages aux vêtements personnels portés sous les vêtements de travail, bénéficient d'une allocation de 7,5 euros (100 %). CHAPITRE 1 0. - Allocation pour le nettoyage de l'uniforme
Art. 19.Les membres du personnel qui sont tenus de porter un uniforme et assurent eux-mêmes son nettoyage, bénéficient d'une allocation de 7,5 euros (100 %) par mois. CHAPITRE 1 1. - Déplacement rapide à la résidence administrative en dehors des heures de service (perturbation)
Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel qui, faute d'un autre moyen de transport, doit se déplacer occasionnellement en dehors des heures de service vers son lieu de travail fixe par transport automobile privé, peut bénéficier d'une intervention égale au prix d'un billet de train de 2e classe pour la même distance. § 2. Si un déplacement urgent en dehors des heures de service se fait à bicyclette, l'allocation vélo est accordée conformément au statut du personnel flamand. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre (aller et retour). CHAPITRE 1 2. - Disposition commune
Art. 21.Le montant des allocations et indemnités visées aux articles susvisés du présent arrêté, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand. CHAPITRE 1 3. - Chèques-repas
Art. 22.§ 1er. Des chèques-repas sont accordés aux membres du personnel de l'agence conformément aux dispositions réglementaires en la matière. L'intervention de l'employeur s'élève à 4,91 euro et celle du travailleur s'élève à 1,09 euro .
Ces chèques-repas ne sont pas cumulables avec le règlement des chèques-repas fixés dans l'accord sectoriel 2005-2007. § 2. Pour le calcul des chèques-repas, l'agence fait appel au comptage alternatif; le nombre de chèques-repas dont le membre du personnel bénéficie, égale le nombre d'heures effectivement prestées par trimestre, divisé par 7,6. CHAPITRE 1 4. - Fonctionnaire en stage
Art. 23.Les dispositions relatives aux allocations et indemnités s'appliquent également au fonctionnaire en stage.
TITRE IV - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la « NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) est abrogé.
Art. 25.Le fonctionnaire au Ministère des Travaux publics qui bénéficie ou a bénéficié de l'avantage de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, continue à bénéficier de cette prime selon les modalités et conditions fixées dans l'arrêté royal précité du 14 janvier 1969. Les ingénieurs civils qui ont été transférés à l'agence le 1er janvier 1995, bénéficient également de la prime aux mêmes modalités et conditions que fixées dans l'arrêté royal précité.
Art. 26.Le membre du personnel qui est titulaire du grade de capitaine de port à la date du 01/06/2007, est inséré dans l'échelle de traitement A142B et a actuellement acquis 3 ans d'ancienneté dans cette échelle de traitement.
Art. 27.§. Les membres du personnel qui font des déplacements pour garantir l'exploitation d'ouvrages d'art mobiles et qui bénéficiaient de l'allocation pour l'équipe mobile le 31 octobre 2005, maintiennent cette allocation jusqu'au moment où ils n'assument plus la responsabilité liée à cette fonction.
Art. 28.Les membres du personnel visés à l'article 17 bénéficient de ce cumul jusqu'au moment où ils n'assument plus la responsabilité liée à cette fonction.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° Art. 30.La Ministre flamande qui a les travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 mars 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS ANNEXE Ire ECHELLE DE TRAITEMENT CAPITAINE DE PORT Code A141B A142B A143B A144B nombre 1/1 x 950 1/1 x 900 1/1 x 850 2/1 x 850 fréquence 1/1 x 850 2/1 x 850 2/1 x 900 1/1 x 900 montant 1/1 x 900 2/3 x 1.400 2/3 x 1.350 1/3 x 1.350 2/3 x 1.350 2/3 x 1.350 1/3 x 1.450 1/3 x 1.400 2/3 x 1.400 1/3 x 1.450 2/3 x 1.350 1/3 x 1.350 1/3 x 1.350 1/3 x 1.400 1/3 x 1.350 ancienneté pécuniaire 30.230 32.280 34.530 36.080 1 31.180 33.180 35.380 36.930 2 32.030 34.030 36.280 37.780 3 32.930 34.880 37.180 38.680 4 32.930 34.880 37.180 38.680 5 32.930 34.880 37.180 38.680 6 34.280 36.280 38.530 40.030 7 34.280 36.280 38.530 40.030 8 34.280 36.280 38.530 40.030 9 35.630 37.680 39.880 41.430 10 35.630 37.680 39.880 41.430 11 35.630 37.680 39.880 41.430 12 37.030 39.030 41.330 42.780 13 37.030 39.030 41.330 42.780 14 37.030 39.030 41.330 42.780 15 38.430 40.380 42.680 44.180 16 38.430 40.380 42.680 44.180 17 38.430 40.380 42.680 44.180 18 39.780 41.830 44.030 45.530 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS ANNEXE II LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ET LES ALLOCATIONS Y AFFERENTES 1. Travaux dangereux a) Travaux de génie civil - travaux de démolition de bâtiments dont la stabilité est en danger 25 % - pour des travaux de stucage et de jointoiement : 25 % b) travaux à des corniches sur des échelles suspendues, des planches, des échafaudages et des échafaudages suspendus 10 % - Pour les peintres, des travaux à des corniches à l'aide d'une échelle à crochets, dite "échelle de corniche", celle-ci se trouvant à au moins 15 m au-dessus du sol 10 % - Pour les plombiers - zingueurs;pour des travaux à des corniches à plus de 15 m au-dessus du sol, dans la mesure où les ouvriers travaillent sur des échelles suspendues, sur des planches suspendues, des échafaudages ou des échafaudages suspendus 10 % - Pour des travaux d'élagage 25 % - Graissage et graissage supplémentaire des différents câbles d'acier 33 % - Montage et démontage d'échafaudages à 45 m, pour préparer le graissage 45 % - Réparation ou rénovation des poulies de guidage des contre-poids 40 % - Réparation des fléaux de sécurité aux câbles d'acier 40 % - Remplissage de cosses de câble 27 % - le fonctionnaire chargé du transport d'argent et d'objets de valeur en voiture 33 % - Travaux à brûleur à gaz ou soudeur à l'arc voltaïque sur des métaux qui ont été peints, zingués ou plombés 10 % - Peinture au pistolet 10 % - Stucage au pistolet 10 % - Déversement de sacs de ciment dans une bétonneuse 12,5 % - Traitement de ciment en vrac sans installation spéciale et lorsque le membre du personnel est effectivement exposé à la poussière de ciment 12,5 % - Travaux lors desquels le membre du personnel entre effectivement en contact avec des substances organiques en décomposition, de l'eau polluée, de la vermine, des marais, des boues, des substances corrosives, de la poussière ou des vapeurs chimiques dans des espaces clos. 25% - Débouchage d'égouts dans des bâtiments 50 % - Tremper du bois dans des produits corrosifs et/ou transformer du bois qui a été traité ainsi 15 % - Enlèvement d'objets flottants du canal 25 % - Arroser des substances chimiques 10 % - Travaux dans les caissons des portes d'écluse en service ou hors service pour réparation 50 % - Travaux de réparation dans les chambres pour les contre-poids 25 % - Utilisation de la massette, de la dame mécanique, et du marteau pneumatique 10 % - Travaux effectués à l'extérieur, à la face inférieure des portes d'écluse mises hors service 30 % - Peinture du châssis des porches du pont levant 27 % ANNEXE III MEMBRES DU PERSONNEL AVEC CUMUL de l'allocation de permanence et de l'avantage de logement Membre du personnel Numéro de personnel Aelgoet Jean 2974 Bellekens James 3227 Blomme Peter 3083 Bossuyt Emmanuel 3009 Bosteels Paul 3223 Boutte Christ 2926 Buyst Erik 3051 Cailliez danny 2924 Clijsters Gerard 2920 Cornelis Benny 3162 Coysman Ivan 3010 De Petter Daniel 3014 De Rycke Geert 3275 Debruyne Dino 2946 Demolder Danny 3080 Fockenoy Edwin 3011 Ingelbrechts Sylvie 3195 Martens Fransiscus 2758 Neels Johan 2927 Pieters Norbert 2963 Simons Aloysius 2737 Sinnaeve Philippe 3046 Tytgat Bruno 3062 Van Loo François 2908 Vande Plassche Filip 3127 Vanheste Gerard 3039 Vanlancker Bart 3216 Verbruggen Jean-Pierre 2937 Vercruysse Patrick 2923 Verhaeghe Georges 2770 Vervoort Edwin 2861 Wyffels Frans 2826 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS
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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.
a) placement et enlèvement d'échafaudages à partir de 15 au-dessus du sol
b) Travaux aux ponts levants
c) Transport d'argent ou d'objets de valeur
d) Transport via des chemins de halage - Il est accordé aux membres du personnel de l'organisme des niveaux B, C et D qui sont chargés de la conduite d'un véhicule appartenant à l'organisme le long de chemins de halage, une allocation pour le transport le long des chemins de halage, dont le montant est fixé à 2,5 EUR (100 %) par jour.Cela n'est possible que si ce transport se fait sur ordre. La vitesse maximale de 30 km/h ainsi que les directives de l'avis au personnel n° 10 (utilisation de chemins de halage auprès de W&Z) doivent toujours être respectées. - En cas de fautes répétitives causant des dommages, à attribuer au membre du personnel, le bénéfice de l'allocation peut entièrement ou partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant pendant au maximum un an. - En cas de faute grave causant des dommages, le fonctionnaire risque, par décision du conseil d'administration, de perdre l'allocation entière, sans préjudice de son intervention dans la réparation des dommages. - Le règlement s'applique également aux membres du personnel chargés de la conduite d'un navire. - Cette allocation n'est pas cumulable avec le règlement pour la gratuité du logement ou les allocations de remplacement. 2. Travaux insalubres
3. Travaux incommodes ou difficiles
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.