publié le 28 juillet 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » , société anonyme de droit public, pour ce qui concerne l'allocation conducteur de la navigation intérieure et l'allocation tampon
8 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui concerne l'allocation conducteur de la navigation intérieure et l'allocation tampon
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, articles 3 et 57, modifié par les décrets des 7 juillet 1998 et 2 avril 2004;
Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public;
Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 17 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 22 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 juillet 2010;
Vu le protocole n° 292.946 des 25 octobre et 8 novembre 2010 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 49.113/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 5. - Allocation pour la commande d'un ouvrage d'art, allocation pour la commande de l'écran, allocation conducteur de la navigation intérieure et allocation tampon. »
Art. 2.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la commande d'un ouvrage d'art mobile est accordée aux membres du personnel ayant la fonction de conducteur de la navigation intérieure et aux membres du personnel ayant la fonction d'opérateur de pompe. »
Art. 3.Au titre III, chapitre 5, du même arrêté sont insérés les articles 14/1 et 14/2, rédigés comme suit : «
Art. 14/1.Une allocation mensuelle de 135 euros (100 %) pour la commande d'un ouvrage d'art mobile, ci-après dénommée allocation conducteur de la navigation intérieure, est accordée au membre du personnel exerçant la fonction de conducteur de la navigation intérieure.
Dans l'allocation conducteur de la navigation intérieure sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 0,3571 euros (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par conducteur de la navigation intérieure pour la disponibilité en dehors des heures de services soit limité à 1 000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe.
Art. 14/2.L'allocation visée à l'article 14/1 ne peut pas être cumulée avec les allocations suivantes : 1° l'allocation pour la perception de droits de navigation, visée aux articles 9 à 11 inclus;2° l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes, visé à l'article 12;3° l'allocation pour le remplacement de l'éclusier, visée à l'article 13;4° l'allocation pour la commande d'un ouvrage d'art, visée à l'article 14, § 1er;5° l'allocation pour la commande de l'écran, visée à l'article 14, § 2;6° l'allocation pour l'habitation libre ou l'allocation de remplacement, visées aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;7° l'allocation de permanence, visée à l'article VII 42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;8° l'allocation pour comptables et allocation de caisse, visées à l'article VII 48 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.»
Art. 4.Au titre III, chapitre 5, il est également inséré un article 14/3, rédigé comme suit : «
Art. 14/3.Une allocation mensuelle de 50 euros (100 %), ci-après dénommée allocation tampon, est accordée au membre du personnel exerçant la fonction de conducteur de la navigation intérieure avec fonction tampon. »
Art. 5.Au titre III, chapitre 5, article 14/3 il est également inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « § 2 L'allocation tampon est cumulable avec l'allocation, visée à l'article 14/1. »
Art. 6.Au titre III, chapitre 5, il est également inséré un article 14/4, rédigé comme suit : «
Art. 14/4.Les allocations, visées aux articles 14/1 et 14/3, ne sont pas dues au cas ou aucun salaire n'est payé ou dans le cas d'une absence de plus de trente cinq jours ouvrables.
Les allocations, visées aux articles 14/1 et 14/3 sont payées chaque mois à terme échu au prorata des prestations. »
Art. 7.Au titre IV du même arrêté sont insérés les articles 28/1 et 28/2, rédigés comme suit : «
Art. 28/1.Les suivantes exceptions ainsi que les dispositions transitoires y afférentes s'appliquent à l'allocation visée à l'article 14/1, à l'exception des membres du personnel ressortant des points 1° et 2°, a) pour lesquels une période transitoire de trois ans est prévue : 1° pour les conducteurs de la navigation intérieure recrutés jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du présent article : les membres du personnel recrutés pour la fonction de conducteur de la navigation intérieure, reçoivent pour cette période un montant forfaitaire mensuel de 80 euros (100 %).A partir de chaque année calendaire suivante le montant forfaitaire réduit applicable sera augmenté jusqu'au prochain montant forfaitaire supérieur, à savoir à 110 euros et ensuite à 135 euros. 2° pour les conducteurs de la navigation intérieure pour lesquels le montant annuel brut calculé en application du montant forfaitaire de 135 euros/mois est supérieur au montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2 : a) les conducteurs de la navigation intérieure ne disposant pas d'un logement de service et dont la situation s'améliore par l'application de l'article 14/1, premier alinéa, par rapport à leur situation antérieure, reçoivent jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du présent article selon le cas le montant forfaitaire de 135 euros/mois ou un montant forfaitaire réduit de 45, 80 ou 110 euros/mois (100 %).Le montant forfaitaire pendant cette période sera déterminé sur base individuelle sur la base du suivant système échelonné : 1) lorsque la différence entre le montant annuel brut calculé en application du montant forfaitaire de 135 euros et le montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2, est inférieure à 500 euros, le montant forfaitaire de 135 euros sera appliqué;2) lorsque la différence entre le montant annuel brut calculé en application du montant forfaitaire de 135 euros et le montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2, est supérieure à 500 euros, un montant forfaitaire réduit de 110 euros sera appliqué;3) lorsque, dans le cas de l'application du montant forfaitaire réduit de 110 euros, la différence avec le montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2, est toujours supérieure à 500 euros, un montant forfaitaire réduit de 80 euros sera appliqué;4) lorsque, dans le cas de l'application du montant forfaitaire réduit de 80 euros, la différence avec le montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2, est toujours supérieure à 500 euros, un montant forfaitaire réduit de 45 euros sera appliqué.b) les conducteurs de la navigation intérieure disposant d'un logement de service et recevant en plus une ou plusieurs allocations telles que visées à l'article 14/2, reçoivent un montant forfaitaire réduit de 20 ou de 45 euros (100 %).Le montant forfaitaire réduit à utiliser sera déterminé par membre du personnel en vérifiant quel montant forfaitaire correspond à la plus petite différence pécuniaire possible avec le montant brut mensuel total des autres allocations reçues, visées à l'article 14/2. c) les conducteurs de la navigation intérieure disposant d'un logement de service et n'exerçant en contrepartie plus de prestations de surveillance passive ou d'autres prestations, ne reçoivent pas d'allocation conducteur de la navigation intérieure.Ce groupe de conducteurs de la navigation intérieure est également régi par la disposition transitoire, visée à l'article 28/2. 3° pour les conducteurs de la navigation intérieure pour lesquels le montant annuel brut calculé application du montant forfaitaire de 135 euros/mois est inférieur au montant annuel brut composé des allocations payées dans l'année de référence, visées à l'article 14/2 : l'employeur demande aux membres du personnel en question d'introduire une demande écrite de maintien des anciennes allocations comprises dans l'allocation conducteur de la navigation intérieure, visées à l'article 14/2.Lorsqu'ils n'introduisent pas de demande écrite, ces membres du personnel se voient immédiatement et automatiquement accorder le montant forfaitaire mensuel de 135 euros (100 %). Au mois de janvier de chaque nouvelle année calendaire, les membres du personnel concernés peuvent demander d'obtenir le système forfaitaire. Cette transition prend cours le mois suivant le mois de la demande et est irrévocable.
Les membres du personnel en question perdent le droit, visé au premier alinéa, en cas d'avancement de grade, sauf au cas où leur situation financière détériorerait en dépit d'une promotion, et en cas de modification de station d'attache sur demande de l'intéressé même.
Art. 28/2.La mise à disposition des logements de service est progressivement éliminée par application des règles suivantes : 1° les membres du personnel n'exerçant plus de prestations pour surveillance passive ou d'autres contreparties pour la mise à disposition d'un logement, peuvent conserver le logement pendant cinq ans après la fin de la prestation requise, mais ne reçoivent pendant cette période transitoire pas d'allocation conducteur de la navigation intérieure, ni d'allocation réduite conducteur de la navigation intérieure;2° en cas de mutation sur propre demande, le droit au logement de service devient nul;3° en cas de promotion à D3, le droit au logement de service devient nul, sauf dans le cas où la description de fonction comprend la tâche de surveillance passive;4° après que le droit au logement de service est devenu nul, l'occupant peut obtenir un droit de préférence pour la location ou la prise à bail du logement à un tarif conforme au marché.»
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS