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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2005
publié le 10 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035658
pub.
10/06/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/27/2005035658/moniteur
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27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises, notamment l'article 5, § 2, 6, § 1er, alinéa deux, 8, §§ 1er et 2, 12, 13, §§ 2 et 3, 15, 16, 17, § 1er, alinéas premier et deux, 18, § 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 mars 2005;

Vu l'avis n° 38.308/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement sur les P.M.E. : le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE à l'aide de l'Etat aux petites et moyennes entreprises; 2° Décret sur les garanties : le décret du 13 janvier 2005 réglant l'octroi de garanties aux petites et moyennes entreprises;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;4° prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er du décret sur les garanties;5° travaux publics : travaux exécutés sur le domaine public ou des travaux d'utilité publique;6° convention-cadre : convention bipartite entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, réglant les modalités de l'octroi de garanties, compte tenu des dispositions du Décret sur les garanties et des mesures d'exécution; 7° mise sous l'application d'une garantie : la déclaration faite par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer NV, affirmant que, quant à lui, une convention de financement ou une autre opération remplit les conditions définies par le Décret sur les garanties, le troisième arrêté sur les garanties et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque la P.M.E. ne remplit pas les obligations résultant de cette convention de financement ou d'une autre opération, le paiement par la Région flamande de ces obligations de la P.M.E. peut être exigée en vertu de la garantie, suivie par l'enregistrement de cette déclaration et du paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté; 8° la demande d'une garantie : la demande formelle, sous l'application d'une garantie, du paiement de la part de la Région flamande, d'engagements résultant soit d'une convention de financement, soit d'une autre opération telle que visée au présent arrêté;loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 10° le total des engagements de la P.M.E. : l'ensemble des engagements de la P.M.E. résultant d'une convention de financement ou d'une autre opération; 11° engagements de la P.M.E. : la partie du total des engagements de la P.M.E. qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la Waarborgbeheer NV; 12° P.M.E. : petite ou moyenne entreprise. 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. a accusé dans le dernier trimestre une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des quatre derniers trimestres ou, le cas échéant, à la moyenne du nombre de trimestres d'activité de la P.M.E. si celui-ci est inférieur à quatre, suite à des travaux publics à proximité de l'un ou de plusieurs de ses sièges d'exploitation et si la baisse précitée ne peut raisonnablement être attribuée à des causes autres que lesdits travaux publics. § 2. Les définitions de l'article 2 du Règlement sur les P.M.E. et de l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE II. - Les modalités et la procédure d'octroi de garanties

Art. 2.Au plus quatre fois par an, le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, lance l'appel visé à l'article 8, § 1er du Décret sur les garanties.

L'appel est publié dans au moins un journal financier-économique néerlandophone et au moins un journal spécialisé néerlandophone qui s'adresse aux personnes physiques qui, suite à l'appel, entrent en considération pour acquérir la qualité de bénéficiaire de la garantie.

Le Ministre peut décider de faire usage, outre des canaux d'appel susmentionnés, d'autres canaux aux fins de divulguer l'appel.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre précise les informations visées à l'article 8, § 2 du Décret sur les Garanties et les publie en même temps que l'appel susmentionné. § 2. Le montant maximum visé à l'article 8, § 2, 1° du Décret sur les Garanties ne peut dépasser le montant maximum visé à l'article 29 du Décret sur les Garanties, applicable au moment de l'appel. § 3. La clé de répartition visée à l'article 8, § 2, 3° du Décret sur les Garanties, est fixée sur la base : 1° du nombre de conventions de financement ou autres opérations dont les personnes morales en question ont mis les obligations de la P.M.E. sous l'application d'une garantie pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à la date de l'appel en question; 2° de la totalité des conventions de financement ou d'autres opérations que les personnes morales en question ont mis sous l'application d'une garantie pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à la date de l'appel en question; 3° du pourcentage du montant total des garanties octroyées aux personnes morales en question pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à l'appel en question, pour lesquelles des obligations de la P.M.E. ont été mises sous l'application d'une garantie; 4° du pourcentage de la totalité des obligations de la P.M.E. mises sous l'application d'une garantie pour lesquelles une demande des personnes morales en question a eu lieu pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à l'appel en question; 5° d'autres critères, pour lesquels le Ministre peut arrêter les modalités. § 4. La durée de validité des garanties à octroyer est de 20 ans au maximum. § 5. Le délai visé à l'article 8, § 2, 8°, du Décret sur les Garanties, est de 10 jours ouvrables au minimum. § 6. La date visée à l'article 8, § 2, 9°, du Décret sur les Garanties, est fixée au plus tard à deux mois de l'expiration du délai visé au § 5.

Art. 4.Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification à la Waarborgbeheer NV des personnes morales voulant devenir bénéficiaires d'une garantie.

Art. 5.Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la Waarborgbeheer NV, le Gouvernement flamand octroie, au nom du Gouvernement flamand, à la date visée à l'article 3, § 6, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions imposées, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment.

Le Ministre décide si, et de quelle manière, lors de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie a déjà été octroyée lors d'un appel antérieur, les conditions de la garantie octroyée antérieurement peuvent être redéfinies.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre communique au bénéficiaire de la garantie le montant à concurrence duquel et les conditions et modalités auxquelles, le cas échéant, une garantie lui est octroyée.

Le cas échéant, le Ministre communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels aucune garantie n'est octroyée, la décision motivée de refus. § 2. Le Ministre publie le mode de répartition du montant total octroyé par appel, dans le Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand communique les décisions visées au § 1er à la Waarborgbeheer NV. CHAPITRE III. - Les catégories de conventions de financement et d'autres opérations dont des engagements de la P.M.E. peuvent être mises sous l'application d'une garantie, et les critères qu'elles sont appelées à remplir

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Décret sur les Garanties, les engagements de la P.M.E. résultant des catégories suivantes de conventions de financement ou d'autres opérations qui remplissent les conditions définies au Décret sur les Garanties et ses dispositions d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie : 1° les conventions dans le cadre desquelles le bénéficiaire de la garantie accorde un crédit pour le financement d'investissements;2° les conventions dans le cadre desquelles le bénéficiaire de la garantie accorde un crédit pour le refinancement des dettes à court terme, à savoir les dettes à moins d'un an ou renouvelables annuellement, aux établissements de crédit belges ou étrangers qui sont habilités à fournir des crédits aux termes de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Les engagements suivants de la P.M.E. résultant de conventions de financement ou d'autres opérations visant à procurer les moyens destinés au règlement de dettes arriérées ou existantes, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie, dans la mesure où ces dettes concernent : 1° des actionnaires, des gestionnaires ou administrateurs de la P.M.E., tant pour réalimenter leur compte courant que pour régler des dettes ordinaires (telles que des prêts); 2° des établissements de crédit belges ou étrangers habilités à fournir des crédits en Belgique aux termes de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui sont remboursables durant une période de plus d'un an.

Art. 8.§ 1er. Les engagements de la P.M.E. ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° la P.M.E. ne réunissait pas les conditions de faillite ou de concordat judiciaire un an avant la date d'introduction de la demande d'obtention d'une garantie; 2° un siège d'exploitation de la P.M.E. établi en Région flamande est incommodé par des travaux publics; 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; 4° sans préjudice de la disposition du § 4, la P.M.E., dans la mesure où cela est légalement obligatoire, doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises telle que visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, et disposer en outre de l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis. 5° le Ministre peut arrêter, par type de convention de financement et d'autres opérations, des critères et conditions auxquels elles doivent satisfaire § 2.La convention de financement ou une autre opération doit renfermer au moins les clauses suivantes, et, en outre, chacune de ces clauses doit maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et, d'autre part, le dossier individuel ouvert par la Waarborgbeheer NV sur la convention de financement ou l'autre opération précitées : 1° une clause sur la base de laquelle tant le Ministre ou son mandataire spécial, le bénéficiaire de la garantie que la Waarborgbeheer NV ont le droit de consulter la comptabilité, ainsi que tous les documents de la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement ou d'une autre opération; 2° une clause sur base de laquelle la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement ou d'une autre opération, s'engage à mener une comptabilité régulière; 3° une clause sur base de laquelle le bénéficiaire de la garantie a le droit, sans préjudice d'autres dispositions dans la convention de financement ou l'autre opération, a le droit de résilier et de procéder à l'exigibilité immédiate des engagements découlant de la convention de financement ou d'une autre opération, si une ou plusieurs informations qui doivent être communiquées à la Waarborgbeheer NV en vertu du Décret sur la garantie ou de ses arrêtés d'exécution, s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le bénéficiaire de la garantie est différente de celle communiquée à la Waarborgbeheer NV en application des dispositions du Décret sur la garantie ou de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les conditions visées aux §§ 1er et 2 doivent être remplies au moment de la conclusion de la convention de financement ou de l'autre opération, à moins que, en ce qui concerne l'inscription auprès de la Banque-Carrefour et l'autorisation écologique, la licence professionnelle et le permis d'exploitation, une telle convention ou autre opération soit conclue en vue du financement d'investissements nécessaires à l'obtention d'une telle inscription ou de tels permis. § 4. La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, autoriser des dérogations à une ou plusieurs conditions posées au §§ 1er ou 2.

Une dérogation visée au premier alinéa doit être motivée dans l'intérêt de la P.M.E. et ne peut être autorisée dans la mesure où elle ne comporte ou ne crée pas de risque de non-paiement des engagements de la P.M.E. à l'égard du bénéficiaire de la garantie et n'entraîne aucun effet de distorsion de concurrence. § 5. Pour une P.M.E. déterminée, la somme des engagements en cours de la P.M.E. mises sous l'application d'une garantie ne peut dépasser, en principal, 500.000 euros. § 6. Le fait que, pour une P.M.E. déterminée, un autre bénéficiaire de la garantie a déjà mis des engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, ne fait pas obstacle à ce que des engagements de la P.M.E. soient également mises sous l'application de la garantie par le bénéficiaire de la garantie, étant entendu que la disposition au § 5 doive être remplie. § 7. Un bénéficiaire de la garantie a le droit de s'informer auprès de la Waarborgbeheer NV si, pour une P.M.E. déterminée, des engagements de la P.M.E. n'ont pas déjà été mises sous l'application de la garantie d'un autre bénéficiaire de la garantie.

Une demande d'information telle que visée au premier alinéa est formulée selon le mode fixé dans les conventions-cadre et la Waarborgbeheer NV est tenue de fournir les informations demandées dans les deux jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Les règles de notification des dossiers auprès de la Waarborgbeheer NV Section Ire. - Mode de notification d'une convention de financement ou

d'une autre opération dont des engagements de la P.M.E. sont mis sous l'application d'une garantie

Art. 9.Le Ministre arrête un formulaire modèle pour la notification à la Waarborgbeheer NV des conventions de financement ou d'autres opérations opération dont des engagements de la P.M.E. sont mis sous l'application d'une garantie.

Le formulaire modèle visé au premier alinéa doit permettre de demander, pour une convention de financement ou une autre opération notifiée, ainsi que sur la P.M.E. qui en est le cocontractant ou la contrepartie, les informations nécessaires au bon traitement du dossier.

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement ou l'autre opération dans le mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé établi à cet effet. Cette notification se fait en remettant à la Waarborgbeheer NV un formulaire rempli tel que visé à l'article 9, § 1er, et ce conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire tel que visé au premier alinéa.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Décret sur les Garanties et des mesures d'exécution, le formulaire introduit mentionne au moins les informations suivantes : 1° l'identification de la garantie du bénéficiaire de la garantie sous l'application de laquelle sont mis les engagements de la P.M.E.; 2° le montant, en principal, de la totalité des engagements de la P.M.E.; 3° le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements de la P.M.E., en principal, qui seront mis sous l'application de la garantie; 4° le montant des engagements de la P.M.E., en principal, qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie; 5° la durée pour laquelle les engagements de la P.M.E. seront mis sous l'application de la garantie, et qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité de la garantie du bénéficiaire de la garantie; 6° le montant total des engagements de la P.M.E. qui, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie, sera mis sous l'application de la garantie; 7° la durée de la convention de financement ou de l'autre opération;8° le programme d'amortissement appliqué dans le cadre de la convention de financement ou de l'autre opération. § 2. En cas de dépôt d'une convention de financement telle que visée à l'article 7, § 1er, 4°, le montant total de tous les objets concernés doit être mentionné, ainsi que les informations mentionnées au § 1er pour chaque objet concerné. § 3. Le pourcentage visé au § 1er, 3°, est de 75 % au maximum. Section II. - Le traitement administratif des dossiers notifiés par la

Waarborgbeheer NV

Art. 12.La Waarborgbeheer NV vérifie si le formulaire visé à l'article 10 a été rempli complètement et correctement du point de vue formel.

La Waarborgbeheer NV vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de financement ou de l'autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est notifiée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention de financement ou l'autre opération, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.

Art. 13.La Waarborgbeheer NV dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire visé à l'article 10, pour rendre l'une des décisions visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode arrêté par le Ministre.

Art. 14.Après avoir décidé d'enregistrer une convention de financement ou autre opération notifiée en application de l'article 10, la Waarborgbeheer NV ouvre un dossier sur cette convention de financement ou autre opération.

Il est assigné à chaque dossier tel que visé au premier alinéa un numéro d'ordre séparé. Section III. - Les primes relatives aux dossiers enregistrés

Art. 15.Aucune prime n'est due par le bénéficiaire de la garantie pour la convention de financement ou autre opération enregistrée telle que visée à l'article 14. Section IV. - Les effets juridiques d'une convention de financement ou

d'une autre opération enregistrée après enregistrement

Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont valables comme mises sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie, lorsque le bénéficiaire de la garantie a déposé auprès de la Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 10, et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. Section V. - La radiation d'un enregistrement

Art. 17.Lorsqu'il s'avère, avant la clôture du dossier notifié, qu'après la date de l'enregistrement visé à l'article 12, deuxième alinéa, une ou plusieurs informations indiquées sur le formulaire déposé ne correspondent pas à la réalité, ou s'il s'avère que la convention de financement ou une autre opération ne remplit pas les conditions du Décret sur les Garanties et ses dispositions d'exécution, la Waarborgbeheer NV peut décider la radiation de l'enregistrement de la convention ou de l'autre opération.

La radiation d'un enregistrement telle que visée au premier alinéa a pour effet que le bénéficiaire de la garantie ne peut pas effectuer l'appel de la garantie en ce qui concerne les engagements de la P.M.E. résultant de la convention de financement ou d'une autre opération dont l'enregistrement a été rayé. CHAPITRE V. - Les règles relatives à l'appel d'une garantie Section Ire. - Le montant des engagements de la P.M.E. mis sous

l'application de la garantie qui peut faire l'objet de l'appel

Art. 18.Le montant maximum des engagements de la P.M.E. à concurrence duquel le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie octroyée, est déterminé comme suit : 1° un bénéficiaire d'une garantie peut appeler, par P.M.E. individuelle, les engagements de la P.M.E., en principal, mis sous l'application de sa garantie, à concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; 2° le bénéficiaire de la garantie peut en outre, en ce qui concerne une convention de financement ou autre opération individuelle dont les engagements de la P.M.E. ont été mis sous l'application de sa garantie, appeler sous cette garantie au maximum le pourcentage proposé par le bénéficiaire de la garantie lui-même, tel que visé à l'article 11, § 1er, 3°, des engagements de la P.M.E. auxquels il a manqué.

Art. 19.Pour l'application du présent arrêté et les mesures d'exécution, sont considérés comme engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie pour lesquels le bénéficiaire peut appeler la garantie octroyée : 1° l'engagement de remboursement, en principal, à la date de la résiliation, des fonds que le bénéficiaire de la garantie a payés soit à la P.M.E., soit à un tiers; 2° l'engagement de payer des intérêts arriérés calculés sur l'engagement visé au point 1°, pour une période d'au maximum la dernière année précédant la date de résiliation de la convention ou autre opération notifiée;3° les frais, à fixer par le Ministre, du recouvrement des engagements cités aux points 1° et 2°. Section II. - Les règles de l'appel

Art. 20.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui a été octroyée une ou plusieurs fois à concurrence, chaque fois, du montant, calculé en application du présent arrêté et des mesures d'exécution, des engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie ou d'une fraction de ceux-ci, tant que la garantie lui octroyée n'a pas été payée intégralement à la suite d'appels antérieurs. § 2. Si un bénéficiaire d'une garantie souhaite appeler, conformément au § 1er, une garantie qui lui a été octroyée, il est tenu de le faire chaque fois dans une période de trois mois de la date où le bénéficiaire de la garantie a rendu les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie exigibles. § 3. Pour l'application du § 2, les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie sont considérés comme exigibles au moment où le bénéficiaire de la garantie a, d'une part, formellement résilié la convention de financement ou l'autre opération dont ils résultent et, d'autre part, mis en demeure de manière formelle la P.M.E. pour payer les engagements non payés à ce moment, qui résultent de ladite convention ou autre opération. § 4. Le délai visé au § 2 est un délai d'échéance.

Art. 21.§ 1er. A chaque appel d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie communique le montant de l'appel et y joint une note explicitant le mode de calcul du montant de l'appel. § 2. L'appel d'une garantie se fait selon le mode arrêté par le Ministre, la date de l'appel étant fixé définitivement. § 3. Au plus tard au moment de l'appel, le bénéficiaire de la garantie doit avoir remis à la Waarborgbeheer NV les pièces et documents pertinents se rapportant à la convention de financement ou l'autre opération.

Le Ministre arrête la liste des pièces et documents visés au premier alinéa, que le bénéficiaire de la garantie doit en tout cas avoir remis à la Waarborgbeheer NV au moment de l'appel. § 4. Le Ministre peut arrêter les exigences de forme relatives à l'appel d'une garantie. Section III. - Examen de la conformité d'un appel de garantie aux

dispositions du Décret sur les Garanties et ses mesures d'exécution

Art. 22.§ 1er. Après réception d'un appel tel que visé à l'article 20, § 1er, la Waarborgbeheer NV vérifie si l'appel répond aux dispositions de l'article 21 et de ses mesures d'exécution.

La Waarborgbeheer NV vérifie en outre si le mode de calcul visé à l'article 21, § 1er est correct et si le montant de l'appel est justifié. § 2. La Waarborgbeheer NV dispose, pour les vérifications visées au § 1er, d'une période de trois mois de la date de l'appel de la garantie. Section IV. - La décision relative à la mise en paiement ou non, à

titre provisionnel, d'un appel

Art. 23.§ 1er. Dans le délai visé à l'article 22, § 2, la Waarborgbeheer NV décide de procéder ou non à une mise en paiement provisoire du montant de l'appel.

La Waarborgbeheer NV peut également décider, à l'occasion d'un examen du dossier, à une mise en paiement provisoire partielle du montant de l'appel. Waarborgbeheer NV peut en outre décider, suite à son examen du dossier, de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle. § 2. Le bénéficiaire de la garantie est informé sans tarder, par lettre recommandée, d'une décision telle que visée au § 1er. § 3. La mise en paiement d'une garantie et tout paiement qui s'ensuit ne libèrent pas la P.M.E. de ses obligations envers le bénéficiaire de la garantie, résultant de la convention de financement ou l'autre opération en question.

Art. 24.§ 1er. Au cas où la Waarborgbeheer NV décide en faveur de la mise en paiement provisoire totale de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel.

Au cas où la Waarborgbeheer NV décide en faveur de la mise en paiement provisoire partielle de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel de la partie de l'appel mise en paiement. § 2. La décision de la Waarborgbeheer NV de ne pas procéder à la mise en paiement totale ou partielle du montant de l'appel peut être prise lorsque : 1° les conditions de la mise sous l'application de la garantie de l'engagement résultant d'une convention de financement ou d'une autre opération ne sont pas remplies;2° le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes;3° le bénéficiaire de la garantie modifie, sans l'autorisation de la Waarborgbeheer NV, les conditions ou modalités initiales de la convention de financement ou de l'autre opération de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies et/ou le risque pour la Région flamande est aggravé substantiellement. Section V. - Le recours contre une décision en tout ou en partie

défavorable concernant un appel

Art. 25.§ 1er. Une décision telle que visée à l'article 23, refusant la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, ou la décision ne refusant qu'en partie la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire total de l'appel, ou de ne procéder qu'à un paiement provisoire partiel de l'appel. § 2. Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois pour former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, à compter de la date où il a été mis au courant de la décision visée à l'article 23, § 1er.

Un recours tel que visé au premier alinéa est formé par lettre recommandée adressée au Ministre.

La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent mentionne les griefs et les arguments du bénéficiaire de la garantie. § 3. Le recours contre une décision telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2 ne suspend pas la mise en paiement provisoire partielle qui a été décidée. § 4. Après réception de la lettre recommandée telle que visée au § 2, alinéa 2, le Ministre demande sans tarder, au nom du Gouvernement flamand, à la Waarborgbeheer NV de lui communiquer ses remarques relatives aux griefs et arguments du bénéficiaire de la garantie.

La demande visée au premier alinéa est transmise par lettre recommandée à la Waarborgbeheer NV. La Waarborgbeheer NV dispose d'un délai de six semaines, à compter de la date de réception de la lettre recommandée du Ministre, visée à l'alinéa deux, pour communiquer les remarques demandées au Ministre. § 5. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, pour se prononcer sur le recours.

Faute de prononcé dans le délai visé au premier alinéa, le recours est censé être accepté et il est procédé au paiement provisoire total de l'appel. § 6. Le Ministre informe le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, par lettre recommandée, du prononcé du Gouvernement flamand sur le recours. § 7. Si le recours est accepté, la Région flamande dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date du prononcé ou, dans le cas visé au § 5, alinéa deux, de l'expiration du délai pour se prononcer, pour payer le montant de l'appel, ou le solde dû, à titre provisionnel au bénéficiaire de la garantie. Section VI. - Le paiement de récupérations et de frais après la date

de paiement à titre provisionnel

Art. 26.§ 1er. Les paiements à titre provisionnel visés à l'article 23 et à l'article 25, § 7, se font sous réserve d'une révocation éventuelle que la Waarborgbeheer NV peut effectuer en application de la disposition du § 5, alinéa premier. § 2. Un paiement tel que visé au § 1er ne modifie pas l'obligation du bénéficiaire de la garantie de faire le nécessaire, dans l'intérêt notamment de la Région flamande et afin de remplir les engagements de remboursement à la Région flamande, pour obtenir le paiement de la créance sur la P.M.E.. § 3. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de communiquer à la Waarborgbeheer NV les paiements des engagements résultant de la convention de financement ou d'une autre opération qu'il reçoit de la P.M.E. ou d'une tierce personne, à l'exception de la Région flamande, après la date de l'appel visé à l'article 20, § 1er.

La communication visée au premier alinéa comprend également les frais de recouvrement visés à l'article 19, 3°.

Les paiements visés au premier alinéa concernent tant les paiements auxquels procède la P.M.E. ou un tiers sur une base volontaire, que les paiements demandés en justice.

Le mode et la périodicité de la communication sont fixés dans la convention-cadre. § 4. Le bénéficiaire de la garantie est tenu, selon les conditions fixées dans la convention-cadre, de verser à la Région flamande une part proportionnelle du montant des paiements reçus de la P.M.E. ou d'une tierce personne.

La Région flamande est tenue, selon les conditions fixées dans la convention-cadre, de verser au bénéficiaire de la garantie une part proportionnelle du montant des frais de recouvrement visés à l'article 19, 3°.

La part proportionnelle du montant des paiements reçus par le bénéficiaire de la garantie et des frais de recouvrement, tels que visés aux alinéas 1er et 2, égale le pourcentage visé à l'article 11, § 1er, 3°, de ces montants. § 5. La Waarborgbeheer NV dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date du paiement à titre provisionnel, visé au § 1er, pour éventuellement révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie.

Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser à la Région flamande le paiement provisionnel en tout ou en partie, selon les conditions fixées par le Ministre. § 6. La Waarborgbeheer NV peut décider, éventuellement sur demande du bénéficiaire d'une garantie, de clôturer un dossier prématurément, dans les cas où elle peut conclure raisonnablement qu'il n'y a plus de paiements tels que visés au § 2, soit sur une base volontaire, soit demandés en justice, à attendre de la part de la P.M.E..

La Waarborgbeheer NV communique son éventuelle décision de clôturer un dossier prématurément dans les dix jours ouvrables de la prise de cette décision, au bénéficiaire de la garantie.

Dès la clôture prématurée d'un dossier, le bénéficiaire de la garantie et la Région flamande ne sont plus assujettis aux obligations visées au § 4. § 7. Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires pour les dispositions du présent article. Section VII. - Missions d'examen de la Waarborgbeheer NV

Art. 27.Le Ministre peut fixer les modalités de l'examen de la Waarborgbeheer NV pour vérifier si l'appel d'une garantie remplit les conditions fixées dans le Décret sur les Garanties et ses mesures d'exécution. CHAPITRE VI. - Compétence d'examen générale de la Waarborgbeheer NV

Art. 28.§ 1er. En vue de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que mentionnés au formulaire visé à l'article 10, sont corrects et si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions visées aux articles 7 et 8 et au § 3, un bénéficiaire d'une garantie est tenu d'ouvrir les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle, au sein de la Waarborgbeheer NV, un dossier a été ouvert. § 2. Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer NV peut en tout temps consulter les conventions de crédit ou autres que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec la P.M.E. dont des engagements ont été mises sous l'application d'une garantie du bénéficiaire de la garantie.

Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer NV peut prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces qui se trouvent dans le dossier de crédit ou un autre dossier que le bénéficiaire de la garantie a établi concernant les conventions de crédit ou autres, visés au premier alinéa. § 3. Le bénéficiaire de la garantie veille à ce que les conventions de crédit ou autres en faveur de la P.M.E. mentionnent les dispositions du présent article, ce qui constitue une condition de leur mise sous l'application de la garantie. § 4. La convention-cadre fixe la manière dont la Waarborgbeheer NV peut vérifier si les communications visées à l'article 26, § 2, ont été faites de manière correcte. CHAPITRE VII. - Dispositions générales relatives aux conventions-cadre

Art. 29.§ 1er. Un établissement tel que visé à l'article 4 du Décret sur les Garanties ne peut devenir bénéficiaire de la garantie qu'après conclusion d'une convention-cadre.

La convention-cadre visée à l'alinéa premier précise les modalités d'exécution, par le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, des dispositions du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution.

La convention-cadre visée à l'alinéa premier règle en tout cas : 1° le mode et la forme du rapportage, par le bénéficiaire de la garantie, sur l'utilisation des garanties octroyées; 2° le mode de justification par le bénéficiaire de la garantie que le siège d'exploitation de la P.M.E. établi en Région flamande est incommodé par des travaux publics; 3° le mode de justification par le bénéficiaire de la garantie que la P.M.E. a subi dans le dernier trimestre une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des quatre derniers trimestres ou, le cas échéant, la moyenne du nombre de trimestres d'activité de la P.M.E. si celui-ci est inférieur à quatre, suite à des travaux publics à proximité de l'un ou de plusieurs de ses sièges d'exploitation et si la baisse précitée ne peut raisonnablement être attribuée à des causes autres que ces travaux publics; 4° le mode de justification par le bénéficiaire de la garantie que la P.M.E. ne réunissait pas les conditions de faillite ou de concordat judiciaire un an avant la date d'introduction de la demande d'obtention de la garantie; 5° les accords de fond et de forme sur la fourniture d'informations par la Waarborgbeheer NV au bénéficiaire de la garantie et les services que le bénéficiaire de la garantie peut attendre de la Waarborgbeheer NV, notamment mais non limités à la fonction helpdesk et l'accessibilité de la Waarborgbeheer NV;6° les procédures de conclusion de conventions de financement et autres engagements destinés à la mise sous l'application de la garantie; 7° les règles et critères sur le plan de l'évaluation de la solvabilité de la P.M.E. et de l'appréciation des sûretés constituées telles que visées à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 3°; 8° les procédures de fond et de forme régissant le dépôt d'un formulaire tel que visé aux articles 9 à 11 inclus;9° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la gestion des dossiers notifiés avant résiliation;10° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la résiliation et l'exigibilité d'un engagement mis sous l'application de la garantie;11° procédures pour l'appel de la garantie, ainsi que le calcul et la demande de la provision;12° les procédures de traitement de la demande de provision et de paiement de celle-ci;13° règles en matière d'éviction de garanties et d'imputation de récupérations et de frais après résiliation;14° procédures pour la demande de clôturer un dossier et pour la clôture d'un dossier;15° règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations pertinentes, afin de permettre à la Waarborgbeheer NV de vérifier des informations pertinentes et de confronter le respect aux dispositions du Décret sur les Garanties, des arrêtés d'exécution et de la convention-cadre;16° règles relatives à la notification, par le bénéficiaire de la garantie, de dérogations aux dispositions du Décret sur les Garanties, aux mesures d'exécution et à la convention-cadre soumises à l'obligation de notification;17° règles relatives à la demande préalable de l'approbation de dérogations envisagées à l'instance compétente;18° les règles relatives à une révision ou modification éventuelle de la convention-cadre. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 30.Le Ministre détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des renseignements visée à l'article 12, § 2, du Décret sur les Garanties. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté peut être cité comme le troisième Arrêté sur la Garantie.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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