publié le 25 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse
27 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, modifiée par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 26 octobre 2006 et 27 décembre 2007 et par les arrêtés royaux du 3 septembre 2004;
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1994, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la subvention de séjour des jeunes vivant en logement autonome supervisé et qui ne disposent pas de revenus propres suffisants, doit être ajustée sans délai pour qu'ils puissent pourvoir à leur entretien et confort de base et que leur aide puisse être continuée;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 39, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les subventions visées au § 1er qui sont allouées pour les personnes visées à l'article 1er, point 3°, b), en logement supervisé, sont diminuées des revenus propres dont dispose l'intéressé. En ce qui concerne les revenus du travail, une immunisation comme visée à l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, vaut pour cette diminution. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
Annexe III Subventions de séjour des mineurs Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux institutions agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de séjour des mineurs, sont fixés selon les institutions et l'âge des mineurs de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 27 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE