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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2012
publié le 04 juin 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie

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2012035561
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04/06/2012
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27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18 novembre 2011;

Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2012;

Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 1er mars 2012;

Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles 8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé : « CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en

matière d'énergie Art. 8.3.1. § 1er. Des candidats-experts en matière d'énergie, titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°, dont la durée n'excède pas six mois, ou des experts en matière d'énergie suspendus, peuvent participer à l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, qui est organisé pour le type d'expert énergétique pour lequel le certificat est valable.

Les candidats experts en matière d'énergie et les experts en matière d'énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'une application web mise à disposition par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). Toutefois, l'examen auquel le candidat-expert en matière d'énergie souhaite s'inscrire, doit avoir lieu avant l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier.

La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au mode d'inscription. § 2. Des participants à l'examen central doivent présenter les pièces justificatives suivantes : 1° la preuve de leur inscription électronique pour l'examen; 2° une preuve de paiement à temps de la rétribution due, visée à l'article 8.3.2; 3° la preuve de leur identité. § 3. Un candidat-expert en matière d'énergie ou un expert en matière d'énergie suspendu qui ne peut pas présenter les pièces justificatives, visées au § 2, ne peut pas participer à l'examen central. § 4. Pour réussir l'examen central, les candidats experts en matière d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus doivent obtenir au moins 60 % des points à l'examen entier et au moins 50 % des points pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le Ministre conformément à l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre. § 5. Des candidats-experts en matière d'énergie ou des experts en matière d'énergie suspendus qui ne réussissent pas l'examen central, ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois, à condition qu'ils répondent toujours aux conditions, visées au § 1er. S'ils ne réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent participer à nouveau à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation, visée à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°. Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central

pour des experts en matière d'énergie Art. 8.3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement d'une rétribution de 150 euros. § 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention de la date de l'examen et du numéro d'inscription.

Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen.

La rétribution est solidairement due par participation à l'examen central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, § 1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au mode de réinscription.

Art. 2.Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois après leur occupation.

A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2. »

Art. 3.A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture dans la banque de données de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de certificats de performance énergétique et au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°.

Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel de certification non-résidentielle est interdit définitivement à l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. »

Art. 4.A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la "Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de performance énergétique a été établi, de sa décision. »

Art. 5.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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