publié le 19 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture
27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 juin 2006;
Considérant que lors de la réorganisation de l'aide, conformément aux principes de la Meilleure Politique Administrative, les investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture doivent être soutenus de manière adéquate;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 8 septembre 2006;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 décembre 2006;
Vu l'avis 42.138/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture: l'ensemble d'entreprises, d'associations et d'institutions qui, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale, fournissent une contribution prestataire de services au développement du secteur agricole et horticole ou à l'accompagnement des activités dans les exploitations agricoles et horticoles;2° candidat bénéficiaire: une entreprise, association ou institution mentionnée au point 1°;3° personne morale: une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Livre Ier, Titre Ier, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer contenant le code des sociétés ou une association sans but lucratif, telle que visée à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;4° appel : l'appel par circulaire ministérielle aux candidats bénéficiaires pour introduire une demande d'aide;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer;6° aide : une intervention financière sous la forme d'une prime de capital pour investissements. CHAPITRE II. - Aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture
Art. 2.Le Ministre arrête, dans le cadre de la définition prévue à l'article 1er, 1° et limite aux centres de pratique et institutions y assimilées, les groupes cibles éligibles à l'aide.
Art. 3.Un candidat bénéficiaire a droit à l'aide, visée à l'article 1er, 6°, s'il répond aux conditions suivantes: 1° son siège social ou son siège d'exploitation est situé en Région flamande;2° les investissements éligibles à l'aide sont situés en Région flamande;3° la continuité des activités peut être suffisamment démontrée à l'aide d'un plan d'informations d'entreprise.Le Ministre arrête les modalités de ce plan d'informations d'entreprise;
Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires.
Art. 4.L'aide est plafonnée à 50 % des frais d'investissement subventionnables.
Le Ministre détermine dans les limités mentionnées à l'alinéa 1er, l'importance de la prime de capital. CHAPITRE III. - Conditions
Art. 5.Le Ministre arrête par appel, en fonction des ressources budgétaires et au sein des groupes cibles fixés conformément à l'article 2, les sous-groupes cibles pouvant introduire une demande de subvention.
Art. 6.Le Ministre détermine par appel les investissements éligibles à l'aide, compte tenu des plus grands besoins dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture. Il détermine en outre les dépenses d'investissement minimums et maximums et la période d'investissement pris en considération.
Art. 7.Sont seulement éligibles à l'aide les investissements dont l'exécution a été entamée au plus six mois avant la date de publication de l'appel, sauf dérogations arrêtées par le Ministre.
Art. 8.Le candidat bénéficiaire s'engage à ne pas demander d'autres aides ce qui rendrait le montant global de l'aide supérieur aux frais d'investissement réels. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires.
Art. 9.La prime de capital est liquidée en une ou plusieurs tranches.
Le Ministre fixe les conditions de liquidation par appel. CHAPITRE IV. - Demande
Art. 10.Le Ministre organise l'octroi de l'aide par le biais d'un appel.
Le Ministre détermine par appel le délai d'introduction des demandes de subventions.
Art. 11.Le candidat bénéficiaire qui souhaite recevoir une aide, adresse une demande au Fonds flamand d'investissement agricole. Le Ministre définit le modèle du formulaire de demande. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. L'aide n'est acquise que s'il est satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3. 1° pendant dix ans pour biens immobiliers;2° pendant cinq ans pour biens mobiliers. § 2. En cas d'arrêt de l'aide, la prime est maintenue au prorata du rapport entre la période active et la période planifiée. Le délai entre la date de début de l'aide et la date de sa cessation est la période active. La période active minimale est d'un an.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME