publié le 29 mai 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de préachat des régies portuaires
27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au droit de préachat des régies portuaires
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2000;
Vu la délibération du 17 juillet 2000 du Gouvernement flamand, relatif à la demande du 27 juillet 2000 d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis 30.524/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle le droit de préachat, visé à l'article 12 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.
Ce droit de préachat ne porte pas préjudice à un droit de préachat ayant toujours priorité existant au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les propriétés immobilières privées, situées dans les zones portuaires d'Anvers, de Gand, de Bruges-Zeebrugge et d'Ostende, ne peuvent être vendues qu'après que le fonctionnaire instrumentant ait donné la possibilité à la Régie portuaire en question d'exercer son droit de préachat et qu'il en ait informé le vendeur. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 2 ou à l'article 3.
Art. 2.§ 1er. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant annonce le lieu, le jour et l'heure à la régie portuaire qui est bénéficiaire du droit de préachat au moins trente jours avant la vente. § 2. Lorsque la vente est tenue sans réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution au délégué présent de la régie portuaire bénéficiaire d'un droit de préachat s'il veut faire valoir son droit de préachat au dernier prix offert.
En cas de refus, d'absence ou de silence de la régie portuaire bénéficiaire, la vente est continuée. § 3. Lorsque la vente est tenue sous réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant se limité à notifier à la régie portuaire bénéficiaire l'offre supérieure ou, lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou lorsque l'offre n'est pas acceptée, la dernière offre.
Lorsque la régie portuaire bénéficiaire n'a pas fait signifier l'acceptation de cette offre dans un mois après l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, visée au premier alinéa, par un exploit d'huissier de justice ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire communique par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant qu'elle renonce à l'exercice de son droit de préachat, l'attribution est définitive.
Art. 3.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant notifie à la régie portuaire pouvant invoquer le doit de préachat, le contenu de l'acte dressée sous la condition suspensive de non exercice du droit de préachat. Cette notification se fait par lettre recommandée avec récépissé, adressée au président du conseil d'administration de la régie portuaire bénéficiaire et vaut comme offre de préachat pour cette régie portuaire. § 2. Le droit de préachat est exercé dans les deux mois après l'envoi de la notification, visée au § 1er, par exploit d'huissier de justice, notifié au fonctionnaire instrumentant et au vendeur.
La vente est conclue le jour après la notification de l'exploit d'huissier de justice. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 4 et 5, la régie portuaire bénéficiaire peut décider, avant l'échéance du délai visé au § 2, de ne pas invoquer son droit de préachat. Cette décision est notifiée au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée. Le jour après l'envoi de cette lettre, la condition suspensive, visée au § 1er, est considérée être remplie. § 4. Lorsque le droit de préachat n'est pas exercé dans le délai visé au § 2 ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire à renoncé à invoquer son droit de préachat avant l'échéance de ce délai, le propriétaire ne peut pas vendre le bien en question à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans une nouvelle notification conformément au § 1er à la régie portuaire bénéficiaire.
Après l'écoulement d'une année suivant l'offre, le bien ne peut pas être vendu de gré à gré, même pas aux conditions originales, sans une nouvelle notification conformément au § 1er à la régie portuaire bénéficiaire. § 5. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passée l'acte de vente de gré à gré relative à un bien immobilier affecté à un droit de préachat, doit notifier le prix et les conditions de la vente dans le mois après l'enregistrement à la régie portuaire pouvant invoquer le droit de préachat.
Art. 4.§ 1er. En cas de mépris du droit de préachat, la régie portuaire bénéficiaire à le droit d'être subrogée à l'acheteur. Dans ce cas, le recours doit être exercé simultanément contre le vendeur et le premier acheteur et il ne sera recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, éventuellement, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. § 2. Toute décision relative à une demande de subrogation doit être inscrite après l'inscription de la demande. § 3. La régie portuaire subrogée rembourse le prix qu'elle à payé au vendeur à l'acheteur. La régie portuaire dont la demande a été satisfaite, n'est engagée que par les obligations de l'acheteur résultant de l'acte de vente authentique et par les charges acceptées par l'acheteur, pour autant que ces dernières soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de la demande.
La régie portuaire bénéficiaire est tenue d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte. § 4. La demande de subrogation se prescrit, en cas de vente publique, par trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois après la notification visée à l'article 3, § 5. A défaut de cette notification, la demande se prescrit par deux ans après la transcription de l'acte.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT