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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2001
publié le 12 mai 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035503
pub.
12/05/2001
prom.
27/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/27/2001035503/moniteur
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27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias)


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 38octies, § 1er, 11° et §§ 2 et 4, 38novies, § 1er, 38decies, § 2, tous insérés par le décret du 1er décembre 2000, et les articles 116ter, § 1er, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 30 mars 1999, 116quater, § 1er, article 95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le par le décret du 17 décembre 1997, et 116septies, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 28 avril 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media;

Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 18 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand au sujet de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 31.220/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media » est complété par les mots suivants : « et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire ».

Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, il est inséré, entre les mots « radio privée » et le mot « ou », les mots « ou un radiodiffuseur communautaire ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : «

Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un radiodiffuseur communautaire comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge, ou, dans le cas de personnes morales étrangères, publiés dans un médium comparable, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution accompagnée, le cas échéant, d'une traduction néerlandaise;2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ou, dans le cas de personnes morales étrangères, publiée dans un médium comparable accompagnée, le cas échéant, d'une traduction néerlandaise;3° la mention du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et des installations d'émission;4° une note détaillée présentant la grille d'émission et la programmation et une description précise de la manière dont le demandeur entend proposer une diversité de programmes, notamment en ce qui concerne l'information et le divertissement;5° une note expliquant de quelle manière les obligations en matière d'information et de garantie d'une offre musicale néerlandophone telles que visées à l'article 38octies, 8°, 9° et 10° des décrets coordonnés, seront remplies;6° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur communautaire est la propriété de la personne morale et administré/géré par elle, et que la personne morale n'exploite qu'un seul radiodiffuseur communautaire, et qu'il n'y a pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire;7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant ou exploitant radiodiffuseur communautaire;8° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur communautaire est indépendant de tout parti politique;9° une déclaration de la personne morale affirmant qu'il est responsable de la gestion et de l'exploitation du radiodiffuseur communautaire et démontrant que les programmes sont réalisés sous sa propre responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 38octies, 7° des décrets coordonnés;10° le statut rédactionnel du rédacteur en chef, du contingent de journalistes professionnels, de journalistes professionnels stagiaires et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;11° le contingent du personnel culturel, administratif et technique dont le radiodiffuseur communautaire disposera;12° une déclaration de la personne morale qui s'engage à utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et de contrôle, et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;13° une description détaillée de l'infrastructure dont le radiodiffuseur communautaire disposera;14° une déclaration de la personne morale qui s'engage à accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;15° si le radiodiffuseur communautaire veut émettre dans une autre langue que le néerlandais, une note expliquant cette intention et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;16° le plan d'affaires, y compris un plan de financement détaillé;17° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;18° la preuve que les dispositions de l'article 19quater sont respectées. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat. § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire type pour les demandes d'agrément. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19ter rédigé comme suit : «

Art. 19ter.§ 1er. Les critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, § 2 et § 3 des décrets coordonnés sont les suivants : 1° en ce qui concerne le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes : le « format » du radiodiffuseur communautaire;la durée des émissions, la nature et l'heure des émissions, le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier en ce qui concerne les propres programmes proposant de la musique, de l'information et du divertissement; l'attention portée au choix de programmes, aux bulletins d'informations, à l'information et aux programmes informatifs, à la culture, aux choix musicaux, aux programmes-service et à « l'infotainment ».

La composition concrète des programmes proposés en matière d'information doit être assurée par le propre service d'informations, en prêtant une attention particulière aux éléments suivants : a) le nombre de bulletins d'informations prévus par journée;b) la diversité des thèmes dans les bulletins d'informations;c) les reportages sur les événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;d) le nombre de journalistes professionnels agréés, de journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction;e) la mise sur pied d'un propre service d'informations;f) les investissements prévus pour le service d'informations;g) l'expérience acquise du demandeur en ce qui concerne la réalisation de bulletins d'informations;2° en ce qui concerne l'expérience médiatique : l'expérience acquise dans les médias par la personne morale et du personnel culturel, administratif et technique, notamment en ce qui concerne la radiodiffusion ;l'apport créatif des collaborateurs; 3° en ce qui concerne le plan d'affaires, y compris le plan financier : la position financière du demandeur, notamment en ce qui concerne sa solvabilité et sa capacité d'investissement;la vision stratégique à long terme et les objectifs de développement du radiodiffuseur communautaire; les idées quant à la vente d'espace publicitaire et la promotion; les investissements envisagés et les prévisions en matière de revenus; les actions et investissements envisagés pour la promotion du radiodiffuseur communautaire; le plan de marketing, le plan du personnel, le plan financier, le plan des investissements, le plan du financement et, le cas échéant, les comptes annuels du dernier exercice de la personne morale, des éléments composants de la personne morale ou des actionnaires; 4° en ce qui concerne l'infrastructure technique : la qualité et les aspects techniques de la configuration proposée, particulièrement en ce qui concerne l'expertise technique et opérationnelle présente;les prévisions en matière d'investissements techniques; l'équipement technique, l'infrastructure, la transmission, l'implantation et le développement prévus du parc d'émetteurs; le calendrier du déploiement du radiodiffuseur et des paquets de fréquences nécessités. § 2. Le Commissariat confronte les demandes recevables aux critères de qualification additionnels, pondérés comme suit : 1° 50 % pour le critère visé au § 1er, 1°;2° 20 % pour le critère visé au § 1er, 2°;3° 20 % pour le critère visé au § 1er, 3°;4° 10 % pour le critère visé au § 1er, 4°.»

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quater rédigé comme suit : «

Art. 19quater.Avant d'introduire sa candidature auprès du Commissariat, chaque demandeur d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire paie un montant de 1 000 000 francs (24 800 EUR) au numéro de compte 091-2207001-86 du Ministère de la Communauté flamande, Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias, par chèque certifié à l'ordre du Ministère de la Communauté flamande, pour couvrir les frais des examens de fréquences et des actes administratifs. Sous peine d'irrecevabilité, il est tenu d'ajouter l'acquit de paiement au dossier de sa candidature. Ni la Communauté flamande, ni le Commissariat ne peuvent prétendre à l'indemnisation ou au remboursement des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure d'agrément. Dans le seul cas où le Commissariat constate que les conditions de recevabilité ne sont pas réunies, le montant de 1 000 000 francs (24 800 EUR) peut être réclamé. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quinquies rédigé comme suit : «

Art. 19quinquies.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge quels paquets de fréquences, tels que fixés par le Gouvernement flamand, peuvent faire l'objet d'une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire, précisant les modalités et délais. En cas de plusieurs paquets de fréquences à accorder, un candidat peut introduire une demande pour différents paquets de fréquences en précisant sa préférence éventuelle. § 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour un paquet de fréquences déterminé. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures à l'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Commissariat dans les trente jours civils de la publication de l'avis au Moniteur belge. § 4. Les dossiers de candidature comprennent la demande d'agrément et tous les documents y afférents. La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être introduits en six exemplaires. Les dossiers de candidature sont soumis en néerlandais. La demande d'agrément est signée par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à représenter la personne morale.

Les dossiers de candidature doivent être remis contre récépissé au siège du Commissariat. Le récépissé mentionne la date et l'heure de la remise du dossier. § 5. La procédure d'octroi prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de cette période de trente jours civils. § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours civils telle que visée au § 3, le Commissariat rédige un procès-verbal mentionnant tous les dossiers de candidature classés selon la date et l'heure de la remise. Ce procès-verbal est signé par les membres du Commissariat. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à tous les candidats. § 7. Dans un délai de quatorze jours civils du début de la procédure d'octroi, le Commissariat envoie à tous les candidats une liste de toutes les candidatures déclarées recevables, classées selon la date de réception.

Le Commissariat se limite, dans son examen de recevabilité, à : 1° constater si les dossiers de candidature ont été introduits à temps ;2° constater si le droit d'inscription visé à l'article 19quater a été payé à temps ;3° constater si toutes les informations et annexes requises par l'article 19bis ont été reprises dans le dossier. § 8. Le Commissariat examine les candidatures recevables sur la base des critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, et sur la base des critères de qualification additionnels spécifiés à l'article 19ter. § 9. Le Commissariat octroie les agréments dans un délai de deux mois, à compter de la date du procès-verbal du Commissariat, fixée au § 6.

La décision du Commissariat d'octroyer un agrément en tant que radiodiffuseur communautaire est notifiée par lettre recommandée au candidat concerné.

Chaque candidat reçoit par lettre recommandée copie de la décision motivée du Commissariat relative à l'octroi d'agréments. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19sexies rédigé comme suit : «

Art. 19sexies.Le radiodiffuseur communautaire agréé paie une indemnité annuelle pour l'utilisation du paquet de fréquences attribué.

Cette indemnité est fixée comme suit : - à partir de la deuxième année d'activité, l'indemnité annuelle s'élève à un montant forfaitaire de 150 000 EUR, quelle que soit la part du marché; - pour une part du marché de 10 % à 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 4 % des revenus bruts au-dessus de 25 % de part du marché, majorés de la somme forfaitaire de 150 000 EUR; - à partir d'une part du marché de 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 6 % des revenus bruts au-dessus de 25 % de part du marché, majorés de 4 % des revenus bruts s'élevant à 15 000 000 EUR et majorés de la somme forfaitaire de 150 000 EUR. La part du marché est déterminée comme suit : - une part du marché de 0 à 10 % : des revenus bruts de 0 à 10 000 000 EUR; - une part du marché de 10 à 25 % : des revenus bruts de 10 000 000 EUR à 25 000 000 EUR; - une part du marché de 25 % et plus : des revenus bruts de 25 000 000 EUR et plus.

Pour l'application du présent article on entend par revenus bruts : tous les revenus provenant de spots publicitaires, en ce compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange publicitaire.

Ces revenus sont des revenus bruts, soit le tarif officiel multiplié par le nombre de secondes d'émission.

Les radiodiffuseurs communautaires agréés sont tenus de communiquer les informations relatives aux revenus bruts au Vlaams Commissariaat voor de Media, chaque fois que celui-ci le demande.

Ne sont pas inclus dans les revenus bruts : - tous les revenus provenant d'autres activités commerciales comme la vente de CD, t-shirts, montres, les revenus provenant de concerts ou d'autres événements, de la vente de tickets, de la vente de publicité sur un site web; - tous les revenus provenant d'activités de réalisation pour des tiers, et de la vente de logiciels à d'autres radiodiffuseurs.

Les indemnités non payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts au tarif légal majoré de 2 %. Ces intérêts sont calculés à raison du nombre de jours civils de retard.

L'éventuelle contestation du calcul de l'indemnité ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué » par le Commissariat.

Le radiodiffuseur communautaire agréé est tenu de déposer, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, une somme de 6 050 000 francs (150 000 EUR) en cautionnement des obligations financières imposées au radiodiffuseur communautaire. Cette caution doit être déposée au plus tard le dixième jour de la réception de la décision visée à l'article 19quinquies, § 9, sous peine de nullité de l'agrément. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19septies rédigé comme suit : «

Art. 19septies.Le Commissariat peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément du radiodiffuseur communautaire, si celui-ci ne respecte pas les dispositions des décrets coordonnés, du présent arrêté, les conditions d'agrément, ainsi que les conditions stipulées dans l'offre soumise par ce radiodiffuseur communautaire, sur base desquelles le Commissariat a délivré l'agrément.

La suspension ou le retrait sont toujours précédés par une mise en demeure par le Commissariat, qui permet au radiodiffuseur communautaire de se mettre en règle.

Le radiodiffuseur communautaire dispose d'au moins un mois pour régulariser la situation. Ce délai peut être prorogé par le Commissariat en fonction de l'infraction constatée.

Le radiodiffuseur communautaire est entendu à sa demande.

La suspension ou le retrait ne donnent lieu en aucun cas à une indemnisation, ni à un remboursement des indemnités payées conformément à l'article 19quater et à l'article 19sexies. »

Art. 9.Il est ajouté à l'article 24 du même arrêté, un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Le présent article n'est pas applicable aux radiodiffuseurs communautaires. »

Art. 10.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Les rapports d'activité et financiers annuels visés aux articles 32, 14°, 38octies, § 1er, 11°, 45, 53, 13°, 62 et 65 des décrets coordonnés doivent être soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin. »

Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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