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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2003
publié le 22 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035345
pub.
22/04/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003035345/moniteur
moniteur
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14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 35, 36, 38, 38quinquies et 38decies, remplacés par le décret du 25 octobre 2002, l'article 95, § 3, et l'article 116quater, § 1er, inséré par le décret du 17 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001 et 8 juin 2001;

Vu l'avis du « Vlaamse Mediaraad » (Conseil flamand des Médias), rendu le 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 novembre 2002;

Vu l'avis 34.578/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 janvier 2003, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire, déjà modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé ».

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un radiodiffuseur communautaire qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, publiés dans un médium comparable, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, dans un médium comparable, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;3° la mention du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'information et de divertissement;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information et à l'obligation de garantir une offre musicale néerlandophone dans la programmation, conformément aux dispositions des articles 33, 38, 3° et 38, 4° des décrets coordonnés;6° une déclaration attestant que le radiodiffuseur communautaire est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio communautaire, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un radiodiffuseur communautaire;7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un radiodiffuseur communautaire;8° une déclaration affirmant que le radiodiffuseur communautaire est indépendant de tout parti politique;9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du radiodiffuseur communautaire et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du radiodiffuseur communautaire, conformément à l'article 31, § 2 des décrets coordonnés;10° le statut rédactionnel du rédacteur en chef, du contingent de journalistes professionnels, des journalistes professionnels-stagiaires et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;11° le contingent du personnel culturel, administratif et technique dont disposera le radiodiffuseur communautaire;12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;13° une déclaration par laquelle le radiodiffuseur communautaire s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;16° au cas où le radiodiffuseur communautaire veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;17° un plan d'affaires; 18 un plan financier détaillé; 19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;20° la preuve que les dispositions de l'article 16ter ont été respectées. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Cependant, lorsque cette modification porte sur les émissions dans une langue autre que le néerlandais ou sur les données visées à l'article 38bis, § 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, l'autorisation préalable du Commissariat est requise. § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'agrément. »

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés un article 16bis, un article 16ter, un article 16quater et un article 16quinquies, libellés comme suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Les critères de qualification additionnels, visés à l'article 38, § 2 et § 3 des décrets coordonnés sont : 1° pour ce qui concerne le contenu donné aux programmes proposés et la grille d'émission, plus particulièrement la diversité de la programmation : a) le « format » du radiodiffuseur communautaire;b) la durée des émissions;c) la nature et l'heure des émissions;d) le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier des programmes propres à la radio avec une offre de musique, d'information et de divertissement;e) l'attention consacrée au choix de programmes, aux bulletins d'information, aux programmes d'information et informatifs, à la culture, aux choix musicaux, aux programmes de service et à l'infotainment. La composition concrète de la programmation en matière d'information doit être assurée par le propre service d'informations, moyennant une attention particulière pour : a) le nombre de bulletins d'information prévus par jour;b) la diversité des thèmes abordés pendant ces bulletins d'information;c) la couverture envisagée d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;d) le nombre de journalistes professionnels agréés, de journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction;e) la mise en place d'un service d'informations;f) les investissements prévus dans le service d'informations;g) l'expérience acquise par le demandeur dans le domaine de la diffusion de bulletins d'information par les médias;2° pour ce qui concerne l'expérience médiatique : a) l'expérience médiatique de la personne morale et du personnel culturel, administratif et technique, plus particulièrement en matière de télé- et radiodiffusion;b) l'apport créatif des collaborateurs;3° pour ce qui concerne le plan d'affaires : a) le demandeur décrit la vision stratégique à plus long terme et les objectifs pour le développement ultérieur du radiodiffuseur communautaire;b) les activités développées à cette fin et les méthodes, actions et moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements effectués et envisagés, une définition du groupe cible, la part de marché estimée et la proportion par rapport au marché global des annonceurs et auditeurs;4° pour ce qui concerne le plan financier : une note qui démontre comment et quand le plan d'affaires sera réalisé, à l'aide d'une projection bilantaire des deux premières années d'exploitation et une note reprenant le détail de l'origine des moyens financiers (moyens propres et moyens externes) permettant d'exécuter le plan d'affaires et les investissements prévus;5° pour ce qui concerne l'infrastructure technique : a) la qualité et les aspects techniques de la configuration prévue, moyennant une attention particulière pour l'expertise technique et opérationnelle présente;b) les prévisions en matière d'investissements techniques;c) les prévisions en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement du parc d'émetteurs;d) le calendrier pour le déploiement de la radio et les paquets de fréquences nécessaires. § 2. Les demandes recevables sont examinées par le Commissariat et confrontées aux critères de qualification additionnels, qui sont pondérés comme suit : 1° 50 % pour le critère visé au § 1er, 1°;2° 20 % pour le critère visé au § 1er, 2°;3° 10 % pour le critère visé au § 1er, 3°;4° 10 % pour le critère visé au § 1er, 4°;5° 10 % pour le critère visé au § 1er, 5°.

Art. 16ter.Avant de déposer sa candidature auprès du Commissariat, chaque demandeur d'un agrément en tant que radiodiffuseur communautaire verse la somme de 24.800 euros sur le n° de compte 435-4538151-86 du Commissariat flamand aux Médias aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs.

Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de candidature doit être accompagné de l'acquit de paiement. Ni la Communauté flamande ni le Commissariat ne peuvent être tenus à l'indemnisation ou au remboursement des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire. La somme de 24.800 euros ne peut être réclamée que lorsque le Commissariat constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Art. 16quater.§ 1er. Le Commissariat publie au Moniteur belge les paquets de fréquences, tels que déterminés par le Gouvernement flamand, pour lesquels une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire peut être introduite, moyennant mention des conditions et des délais. En cas de libération simultanée de plusieurs paquets de fréquences, un seul candidat peut introduire une demande pour plusieurs paquets de fréquences, en précisant sa préférence éventuelle. § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour un paquet de fréquences déterminé. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures à l'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Commissariat dans les trente jours calendrier suivant la publication de l'avis au Moniteur belge . Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci. § 4. Les dossiers de candidatures se composent de la demande d'agrément et de tous les documents y afférents. La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en six exemplaires. Les dossiers de candidatures sont introduits en néerlandais. La demande d'agrément est signée par les personnes qui sont légalement ou statutairement habilitées à représenter la personne morale.

Les dossiers de candidature doivent être remis contre récépissé au siège du Commissariat. Le récépissé mentionnera la date et l'heure de dépôt. § 5. La procédure d'octroi prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de cette période de trente jours calendrier. § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours calendrier visé au § 3, le Commissariat rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de candidature introduits, classés en fonction de la date et l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres du Commissariat. Le Commissariat transmet une copie certifiée conforme de ce procès-verbal à tous les candidats, sous pli recommandé. § 7. Dans un délai de quatorze jours calendrier suivant le début de la procédure d'octroi, le Commissariat fait parvenir à tous les candidats la liste de toutes les candidatures déclarées recevables, classées en fonction de la date de réception.

Dans son examen de recevabilité, le Commissariat se limite : 1° à constater si les dossiers de candidature ont été déposés en temps utile;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 16ter a été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de candidature reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 16, § 1er. § 8. Le Commissariat examine les candidatures déclarées recevables sur la base des critères de qualification additionnels, définis à l'article 38, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, et sur la base des critères de qualification additionnels précisés à l'article 16bis. § 9. Le Commissariat octroie les agréments dans un délai de deux mois, à compter de la date du procès-verbal du Commissariat visé au § 6.

La décision du Commissariat agréant un candidat en tant que radiodiffuseur communautaire est notifiée ou portée à la connaissance du candidat concerné par lettre recommandée.

Chaque candidat reçoit une copie par lettre recommandée de la décision motivée du Commissariat relative à l'octroi des agréments.

Art. 16quinquies.§ 1er. Pour la mise en service et le maintien du paquet de fréquences attribué, le radiodiffuseur communautaire agréé paie une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée selon les modalités suivantes : 1° à partir de la deuxième année calendrier pleine, l'indemnité annuelle est égale à une somme forfaitaire de 150.000 euros, quelle que soit la part de marché atteinte; 2° à partir d'une part de marché de 10 % à 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 4 % des revenus bruts dépassant la part de marché de 10 %, majoré de la somme forfaitaire de 150.000 euros; 3° à partir d'une part de marché de 25 %, l'indemnité annuelle est calculée à raison de 6 % des revenus bruts dépassant la part de marché de 25 %, majoré de 4 % sur les revenus bruts à concurrence de 15.000.000 euros et majoré de la somme forfaitaire de 150.000 euros.

Pour déterminer la part de marché, les valeurs suivantes sont prises en compte : 1° part de marché de 0 à 10 % : 0 à 10.000.000 euros de revenus bruts; 2° part de marché de 10 à 25 % : 10.000.000 euros à 25.000.000 euros de revenus bruts; 3° part de marché de 25 % et davantage : 25.000.000 euros de revenus bruts et davantage.

Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par revenus bruts : l'ensemble des revenus provenant de spots publicitaires, en ce compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange d'annonces. Ces revenus sont des revenus bruts, en d'autres termes : le tarif officiel multiplié par le nombre de secondes d'émission.

Les radios communautaires agréées sont tenues de fournir les données relatives aux revenus bruts au Commissariat flamand aux médias, chaque fois que celui-ci en formule la demande.

Les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus bruts : 1° tous revenus provenant d'autres activités commerciales telles que la vente de cd, T-shirts, montres, recettes de concerts ou autres événements, vente de tickets, vente de publicité sur un site Internet;2° tous revenus provenant d'activités de réalisation pour compte de tiers et vente de logiciel à d'autres radiodiffuseurs. § 2. L'indemnité est payée au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'indemnité.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

La contestation éventuelle du calcul de l'indemnité ne suspend nullement l'obligation de payer le montant tel que communiqué par le Commissariat.

Le radiodiffuseur communautaire agréé est tenu de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations en argent ou en fonds publics une caution de 150.000 euros à titre de garantie des obligations financières qui sont imposées au radiodiffuseur communautaire. Cette caution doit être déposée au plus tard le dixième jour suivant la réception de la décision visée à l'article 16quinquies, § 9, sous peine de nullité de l'agrément. »

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'une radio régionale comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge , ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° la mention du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'information régionales, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de promouvoir la communication parmi la population au sein de la zone de desserte et de contribuer au développement culturel et social général de la région;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 33 et 38quinquies, § 1er, 3° des décrets coordonnés;6° une déclaration attestant que la radio régionale est la propriété de la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio régionale, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant une radio régionale;7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un radiodiffuseur communautaire ou une radio régionale;8° une déclaration affirmant que la radio régionale est indépendante de tout parti politique;9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de la radio régionale et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de la radio régionale, conformément à l'article 31, § 2 des décrets coordonnés;10° le cas échéant, une note ou une déclaration concernant la façon dont la radio régionale collaborera avec une ou plusieurs stations télévisées régionales de sa zone de desserte dans le domaine de la production de programmes, de la collecte d'informations et du recrutement publicitaire;11° le statut rédactionnel du rédacteur en chef et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;13° une déclaration par laquelle la radio régionale s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;16° au cas où la radio régionale veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;17° un plan d'affaires;18° un plan financier détaillé;19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;20° la preuve qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 17ter.21° une mention de la fréquence ou des fréquences pour lesquelles la demande est introduite. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Cependant, lorsque cette modification porte sur les émissions dans une langue autre que le néerlandais ou sur les données visées à l'article 38sexies , § 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, l'autorisation préalable du Commissariat est requise. § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'agrément. » .

Art. 5.Dans le même arrêté sont insérés un article 17bis, un article 17ter, un article 17quater et un article 17quinquies, libellés comme suit : «

Art. 17bis.§ 1er. Les critères de qualification additionnels, visés à l'article 38quinquies, § 2 et § 3, des décrets coordonnés sont : 1° pour ce qui concerne le contenu donné aux programmes proposés et la grille d'émission, plus particulièrement la diversité de la programmation : a) le « format » de la radio régionale;b) la durée des émissions;c) la nature et l'heure des émissions;d) le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier des programmes propres à la radio avec une offre de musique, d'information et de divertissement;e) l'attention consacrée au choix de programmes, aux bulletins d'information, aux programmes d'information et informatifs relatifs à la région, plus particulièrement les événements culturels, sportifs et autres, dans le but de favoriser la communication parmi la population au sein de la zone de desserte et de contribuer au développement social et culturel général de la région. La composition concrète de la programmation en matière d'information doit être assurée par le propre service d'informations, moyennant une attention particulière pour : a) le nombre de bulletins d'information prévus par jour;b) la diversité des thèmes abordés pendant ces bulletins d'information;c) la couverture envisagée d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;d) le rédacteur en chef et les autres collaborateurs;e) la mise en place du service d'informations;f) les investissements prévus dans le service d'informations;g) l'expérience acquise par le candidat dans le domaine de la diffusion de bulletins d'informations par les médias;2° pour ce qui concerne l'expérience médiatique : l'expérience médiatique du candidat et plus particulièrement l'expérience à la radio (démontrable) du personnel culturel, administratif et technique, l'apport créatif démontrable des collaborateurs;3° pour ce qui concerne le plan d'affaires : a) le demandeur décrit la vision stratégique à plus long terme et les objectifs pour le développement ultérieur de la radio régionale;b) les activités développées à cette fin et les méthodes, actions et moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements effectués et envisagés, une définition du groupe cible, la part de marché estimée et la proportion par rapport au marché global des annonceurs et auditeurs;4° pour ce qui concerne le plan financier : une note qui démontre comment et quand le plan d'affaires sera réalisé, à l'aide d'une projection bilantaire des deux premières années d'exploitation et une note reprenant le détail de l'origine des moyens financiers (moyens propres et moyens externes) permettant d'exécuter le plan d'affaires et les investissements prévus;5° pour ce qui concerne l'infrastructure technique : a) la qualité et les aspects techniques de la configuration prévue, moyennant une attention particulière pour l'expertise technique et opérationnelle présente;b) les prévisions en matière d'investissements techniques;c) les prévisions en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement du parc d'émetteurs;d) le calendrier pour le déploiement de la radio et la ou les fréquence(s) nécessaire(s). § 2. Le Commissariat analyse les demandes recevables et les confronte aux critères de qualification additionnels, pondérés comme suit : 1° 60 % pour le critère visé au § 1er,1°;2° 25 % pour le critère visé au § 1er,2°;3° 5 % pour le critère visé au § 1er,3°;4° 5 % pour le critère visé au § 1er, 4°;5° 5 % pour le critère visé au § 1er, 5°.

Art. 17ter.Avant de déposer sa candidature auprès du Commissariat, chaque demandeur d'un agrément en tant que radio régionale verse la somme de 2480 euros sur le n° de compte 435-4538151-86 du Commissariat flamand aux Médias aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs. Ce montant est dû pour chaque demande introduite.

Sous peine d'irrecevabilité, l'acquit de paiement doit être joint au dossier de candidature. La Communauté flamande ou le Commissariat ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'indemnisation ou du remboursement des frais exposés directement ou indirectement par le demandeur de l'agrément en tant que radio régionale, dans le cadre de la procédure. La somme de 2480 euros ne peut être réclamée que lorsque le Commissariat constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Art. 17quater § 1er. Pour chaque zone de desserte, le Commissariat publie au Moniteur belge les fréquences, telles que déterminées par le Gouvernement flamand, pour lesquelles une demande d'agrément en tant que radio régionale peut être introduite, moyennant mention des conditions et des délais. Lorsqu'un candidat introduit une demande pour plusieurs zones de desserte, il indique la zone de desserte qui a sa préférence. § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour une zone de desserte déterminée. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures à l'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Commissariat dans les trente jours calendrier suivant la publication de l'avis au Moniteur belge . Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci. § 4. Les dossiers de candidatures se composent de la demande d'agrément et de tous les documents y afférents. La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en six exemplaires. Les dossiers de candidatures sont introduits en néerlandais. La demande d'agrément est signée par les personnes qui sont légalement ou statutairement habilitées à représenter la personne morale.

Les dossiers de candidature doivent être remis contre récépissé au siège du Commissariat. Le récépissé mentionnera la date et l'heure de dépôt. § 5. La procédure d'octroi prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de cette période de trente jours calendrier. § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours calendrier visé au § 3, le Commissariat rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de candidature introduits, classés en fonction de la date et l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres du Commissariat. Par zone de desserte, le Commissariat transmet une copie certifiée conforme de ce procès-verbal à tous les candidats, sous pli recommandé. § 7. Dans un délai de quatorze jours calendrier suivant le début de la procédure d'octroi, le Commissariat fait parvenir, par zone de desserte, à tous les candidats la liste de toutes les candidatures déclarées recevables, classées en fonction de la date de réception.

Dans son examen de recevabilité, le Commissariat se limite : 1° à constater si les dossiers de candidatures ont été déposés à temps;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 17ter a été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de candidature reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 17, § 1er. § 8. Le Commissariat examine les candidatures déclarées recevables sur la base des critères de qualification additionnels, définis à l'article 38, § 2 et § 3, des décrets coordonnés, et sur la base des critères de qualification additionnels, précisés à l'article 17bis. § 9. Le Commissariat octroie les agréments dans un délai de deux mois, à compter de la date du procès-verbal du Commissariat, visé au § 5.

La décision du Commissariat agréant un candidat en tant que radio régionale, est notifiée ou portée à la connaissance du candidat concerné par lettre recommandée.

Chaque candidat reçoit une copie par lettre recommandée de la décision motivée du Commissariat relative à l'octroi de l'agrément pour la zone de desserte pour laquelle il a introduit une demande.

Art. 17quinquies.Pour la mise en service et le maintien des fréquences attribuées, la radio régionale agréée paie une indemnité annuelle de 2.480 euros et ce, à partir de la deuxième année calendrier pleine.

L'indemnité est payée au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'indemnité.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

La contestation éventuelle du calcul de l'indemnité ne suspend nullement l'obligation de payer le montant tel que communiqué par le Commissariat. » .

Art. 6.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'une radio locale comprendra : 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge , ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° la mention du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'informations provenant de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir la communication parmi la population ou le groupe cible au sein de la zone de desserte;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 33 et 38nonies , § 1er, 3°, des décrets coordonnés;6° une déclaration attestant que la radio locale est la propriété de la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne morale n'exploite qu'un seul radiodiffuseur privé;7° une déclaration affirmant que la radio locale est indépendante de tout parti politique;8° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de la radio locale et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de la radio locale, conformément à l'article 31, § 2 des décrets coordonnés;9° le statut rédactionnel du rédacteur en chef et des collaborateurs de la radio, en ce compris leur expérience à la radio;10° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;11° une déclaration par laquelle la radio locale s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;12° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;13° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;14° au cas où la radio locale veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;15° l'indication de la structure financière et du plan financier et le cas échéant, de la structure de l'actionnariat;16° la mention de la fréquence ou des fréquences pour lesquelles une demande est introduire;17° la dénomination distinctive et l'indicatif;18° une déclaration certifiant soit que la radio locale travaillera de manière autonome, soit qu'elle participera à un partenariat.19° la preuve qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 18bis. § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Cependant, lorsque cette modification porte sur les émissions dans une langue autre que le néerlandais ou sur les données visées à l'article 38decies, alinéa deux des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, l'autorisation préalable du Commissariat est requise. § 3. Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Commissariat, sur simple demande. »

Art. 7.Dans le même arrêté sont insérés un article 18bis et un article 18ter, libellés comme suit : «

Art. 18bis.Avant de déposer sa candidature auprès du Commissariat, chaque demandeur d'un agrément en tant que radio locale verse la somme de 248 euros sur le n° de compte 435-4538151-86 du Commissariat flamand aux Médias aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs.

Sous peine d'irrecevabilité, l'acquit de paiement doit être joint au dossier de candidature. La Communauté flamande ou le Commissariat ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'indemnisation ou du remboursement des frais exposés directement ou indirectement par le demandeur de l'agrément en tant que radio locale, dans le cadre de la procédure. La somme de 248 euros ne peut être réclamée que lorsque le Commissariat constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux radios locales qui étaient agréées en tant que radio locale en date du 1er janvier 2002.

Art. 18ter.§ 1er. Le Commissariat publie au Moniteur belge les fréquences par localité pour lesquelles une demande d'agrément en tant que radio locale peut être introduite, moyennant mention des conditions et des délais.

Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour une localité. Lorsque plusieurs fréquences sont disponibles pour une localité, le demandeur indique son ordre de préférence. Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures à l'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Commissariat dans les trente jours calendrier suivant la publication de l'avis au Moniteur belge . Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci.

Dans son examen de recevabilité, le Commissariat se limite : 1° à constater si les dossiers de candidatures ont été déposés à temps;2° à déterminer si le droit d'inscription visé à l'article 18bis a le cas échéant été payé à temps;3° à vérifier si le dossier de candidature reprend toutes les informations et annexes requises en vertu de l'article 18, § 1er. § 3. Lorsque la demande répond aux conditions de recevabilité, le Commissariat se prononce dans les deux mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa trois. § 4. Lorsque plusieurs candidats ont introduit une demande recevable pour une fréquence déclarée disponible par le Commissariat, ce dernier octroie l'agrément sur la base des critères suivants : 1° le contenu concret donné à la programmation et la grille d'émission, plus particulièrement l'offre de programmes propres et la programmation proposant des informations sur la zone de desserte de la radio;2° les connaissances et l'expérience à la radio - démontrables et définies - du candidat dans le domaine de la production et de l'exploitation d'un programme radio pour la zone de desserte en question;3° le lien démontrable et décrit qui a été noué avec la communauté locale;en particulier, le lien qui est le résultat d'une continuité interrompue des émissions radio pendant une période plus longue; 4° l'infrastructure, à savoir : les possibilités matérielles et techniques d'émission dont disposera le candidat;5° la solidité du plan financier indiqué et de la structure financière. § 5. La décision du Commissariat agréant un candidat en tant que radio locale, est notifiée ou portée à la connaissance du candidat concerné par lettre recommandée.

Chaque candidat reçoit une copie par lettre recommandée de la décision motivée du Commissariat relative à l'octroi des agréments pour la localité pour laquelle il a introduit une demande ».

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission pour un radiodiffuseur communautaire, une radio régionale ou locale ou une modification de la demande comprendra : 1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes); 2° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol;4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant.

Art. 9.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, comprend 1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge ou une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et des installations de production;4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes;5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée à l'article 33 des décrets coordonnés;6° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radiodiffusion par câble;7° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion par câble est indépendant de tout parti politique;8° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation du service de radiodiffusion par câble et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité du service de radiodiffusion par câble, conformément à l'article 31, § 2 des décrets coordonnés;9° le statut rédactionnel du rédacteur en chef, des autres collaborateurs du service de radiodiffusion, qui seront engagés, en ce compris leur expérience à la radio;10° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle;11° une déclaration par laquelle le service de radiodiffusion par câble s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;12° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;13° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;14° au cas où le service de radiodiffusion par câble veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;15° l'indication de la structure financière et le plan financier; § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Commissariat.

Cependant, lorsque cette modification porte sur les émissions dans une langue autre que le néerlandais, l'autorisation préalable du Commissariat est requise.

Art. 10.L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19ter.Le Commissariat peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément du radiodiffuseur privé, si celui-ci ne respecte pas les dispositions des décrets coordonnés, du présent arrêté, les conditions d'agrément, ainsi que les conditions stipulées dans l'offre soumise par ce radiodiffuseur agréé, sur base desquelles le Commissariat a délivré l'agrément.

La suspension ou le retrait sont toujours précédés d'une mise en demeure par le Commissariat, qui permet au radiodiffuseur privé de se mettre en règle. Le radiodiffuseur privé dispose d'au moins un mois pour régulariser la situation. Ce délai peut être prorogé par le Commissariat en fonction de l'infraction constatée.

Le radiodiffuseur privé est entendu à sa demande.

La suspension ou le retrait ne donnent lieu en aucun cas à une indemnisation, ni à un remboursement des indemnités payées conformément aux articles 16ter, 16quinquies, 17ter, 17quinquies et 18bis. »

Art. 11.Les articles suivants du même arrêté sont abrogés : 1° l'article 19quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001;2° les articles 19quinquies, 19sexies et 19septies , insérés chaque fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001.

Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 3 et 4 sont abrogés;2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le présent article n'est pas d'application aux radiodiffuseurs communautaires ni aux radios régionales et locales. »

Art. 13.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Les rapports d'activité et financiers annuels visés aux articles 35, 45, 53, 13°, 62, 65 et 70ter des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, doivent être soumis au Commissariat avant le 30 juin de chaque année. » .

Art. 14.Le Ministre flamand, ayant la politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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