publié le 25 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes cibles
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes cibles
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, modifié par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), l'article 339, remplacé par le décret du 4 mars 2016 et modifié par le décret du 1 décembre 2017, et l'article 346, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 5°, b), remplacé par le décret du 12 juillet 2013, et § 2 ;
Vu le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, l'article 12 ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » du 31 août 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.232/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Article 1er.Dans l'article 6, 2° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase « G6 » est remplacé par le membre de phrase « G8 ».
Art. 2.Dans l'article 6/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La réduction groupe-cible pour l'engagement de demandeurs d'emploi âgés inoccupés se compose d'une réduction forfaitaire G7 durant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres qui suivent si, au dernier jour du trimestre de l'engagement, le travailleur engagé est âgé de 55 ans au moins et n'a pas atteint l'âge visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ».
Art. 3.Dans l'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant « 13.400 euros » est remplacé par le montant « 13.945 euros » ; 2° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au plafond salarial, visé à l'alinéa premier, le plafond salarial pour le quatrième trimestre s'élève à 18.545 euros, sauf pour les travailleurs intérimaires. A partir de 2020, la limite salariale pour ce secteur sera de 18.545 euros au premier trimestre. ».
Art. 4.Dans l'article 18, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase "G6" est remplacé par le membre de phrase "G7". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° formation en alternance : la formation en alternance, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects de formations en alternance ;2° handicap à l'emploi : un problème important et de longue durée pour participer à la vie professionnelle dû à l'interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;3° arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;4° arrêté du 17 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;5° mesures particulières d'aide à l'emploi : les mesures qui visent à mieux intégrer une personne avec une indication de handicap à l'emploi sur le marché du travail par le soutien d'adaptations directement liées à l'exercice de son emploi, à son activité indépendante ou à l'accompagnement sur le lieu de travail en faveur d'élèves suivant des formations en alternance ou de demandeurs d'emploi bénéficiant d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail.Il s'agit d'adaptations de et à l'environnement de travail, d'interventions dans les frais de déplacement et de séjour pour des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité, de soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la « VOP » (prime de soutien flamande) ; 6° transports spécialisés : transports non collectifs adaptés et spécifiquement destinés aux personnes ayant un handicap à l'emploi éprouvant des problèmes de mobilité ;7° IBO: la formation professionnelle individuelle en entreprise, visée aux articles 90 à 97 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;6° IBO curative : la IBO en faveur de demandeurs d'emploi fragilisés, tels que visés aux articles 98/1 à 98/4 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;7° personne atteinte d'un handicap à l'emploi : personne ayant une indication de handicap à l'emploi pour qui le VDAB, sur la base du chapitre II, a décidé qu'elle a droit à une ou plusieurs des mesures particulières de soutien à l'emploi ;8° prime flamande de soutien, abrégée comme « VOP » : l'intervention à un employeur qui recrute ou a recruté une personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou à un indépendant atteint d'un handicap à l'emploi en compensation des frais d'insertion dans la vie active, des frais de soutien et de productivité réduite liés au handicap à l'emploi ;9° outils sur le lieu de travail : les outils d'accompagnement sur le lieu de travail.Il s'agit de l'IBO, de l'IBO curative et des mesures visées aux articles 41 à 44 et aux articles 111/0/1 à 111/0/32 de l'arrêté du 5 juin 2009 et du stage d'orientation spécialisé visé à l'article 3, § 3 et § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation. ».
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le VDAB peut accorder à une personne avec une indication de handicap à l'emploi un droit à une ou plusieurs mesures particulières d'aide à l'emploi. Ce droit est accordé pour une durée déterminée ou indéterminée sur la base : 1° d'une attestation démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi souffre d'un trouble ou a des antécédents qui figurent sur une liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;2° ou d'une étude multidisciplinaire de l'emploi démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi satisfait à une des conditions de la liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;3° et, du lieu de résidence et de travail de la personne avec une indication de handicap à l'emploi : a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l'octroi de la VOP, le VDAB détermine le droit et la durée du droit sur la base d'un(e) des documents ou études suivants : 1° une attestation démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi souffre d'un trouble ou a des antécédents qui figurent sur une liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;2° ou, une étude multidisciplinaire de l'emploi démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi satisfait à une des conditions de la liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;3° et, le lieu de résidence et de travail de la personne avec une indication de handicap à l'emploi : a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande.
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Le VDAB accorde aux personnes suivantes une intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail et dans les frais d'adaptation du poste de travail : 1° la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ;2° la personne physique ou la personne morale qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou qui offre à une personne atteinte d'un handicap à l'emploi un lieu de travail via un outil sur le lieu de travail ;3° l'élève dans une formation en alternance au cours de l'accompagnement sur le lieu de travail. Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap à l'emploi justifient cette intervention.".
Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ».
Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Conformément aux articles 7 et 8, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition d'outils et de vêtements de travail portés par les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi.
Pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui effectuent du télétravail sur une base régulière, tel que mentionné dans la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, le poste de travail à domicile peut être adapté avec des outils ou des vêtements de travail, si les autres droits légaux et décrétaux aux interventions ont été épuisés et qu'une convention de télétravail a été établie. ».
Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots "est ou sera occupée" sont remplacés par le mot "travaille" ;2° au point 3°, les mots "le montant de l'" sont abrogés ;3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° elle se trouve dans l'un des cas suivants : a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle réside sur le territoire d'un des autres états-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.».
Art. 11.Au chapitre III du même arrêté, une section II/1, composée des articles 8/1 à 8/3, une section II/2, comprenant les articles 8/4 à 8/6, et une section II/3, comprenant les articles 8/7 à 8/9, sont insérées, rédigées comme suit : « Section II/1. Intervention dans les frais des outils et des vêtements de travail en faveur de travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi
Art. 8/1.Conformément aux articles 8/2 et 8/3, le VDAB intervient dans les frais d'outils et de vêtements de travail du travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi.
Art. 8/2.Pour avoir droit à l'intervention dans les frais de l'adaptation des outils de travail et des vêtements de travail, visés à l'article 8/1, le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi remplit les conditions suivantes : 1° il démontre que l'adaptation ou le matériel pour lesquels il demande une intervention, ne sont pas usuels dans son secteur professionnel et qu'ils sont directement nécessaires en raison de son handicap à l'emploi ;2° il s'engage à ne pas imputer l'adaptation dans sa déclaration d'impôt comme charge d'exploitation ;3° il se trouve dans l'un des cas suivants : a) il réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) il réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8/3.Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels occasionnés pour l'adaptation des outils et vêtements de travail.
L'intervention couvre uniquement la différence entre les frais de l'adaptation pour une personne valide et les frais encourus pour l'adaptation requise à la suite du handicap à l'emploi. Section II/2. Intervention dans les frais d'outils de travail et de
vêtements de travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi bénéficiant d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail et pour les élèves atteints d'un handicap à l'emploi suivant une formation en alternance
Art. 8/4.Conformément aux articles 8/5 et 8/6, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition d'outils de travail et de vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi pendant la durée de l'accompagnement sur le lieu de travail au moyen d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail ou au moyen d'une formation en alternance.
Le VDAB reste propriétaire des outils et vêtements de travail qui ont été mis à disposition.
Le VDAB peut également intervenir dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation de l'équipement personnel sur le lieu de travail pendant la durée de l'accompagnement.
Art. 8/5.Pour faire valoir son droit à l'intervention, visée à l'article 8/4, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre : 1° que les outils ou vêtements de travail ne sont pas couramment utilisés dans le secteur professionnel dans lequel elle est formée et sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;2° que l'employeur n'est pas tenu de porter les frais d'acquisition des outils ou des vêtements de travail ou qu'il ne peut pas obtenir les outils ou vêtements de travail nécessaires de l'employeur, ni l'équivalent en espèces pour leur acquisition ;3° que la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'activité et l'efficacité des outils ou des vêtements de travail ont rapport au handicap à l'emploi, et sont proportionnelles au soutien demandé ;4° qu'elle se trouve dans un des cas suivants : a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8/6.Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention couvre uniquement les frais que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit porter en raison de son handicap à l'emploi, en sus des frais d'équipement et de vêtements de travail qu'une personne valide doit porter.
L'intervention du VDAB couvre uniquement les frais d'adaptation des outils de travail s'ils sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. ». Section II/3. Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de
travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi employés dans un travail de proximité
Art. 8/7.Conformément aux articles 8/8 et 8/9, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition des outils et vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi pendant la durée du travail de proximité, tel que visé à l'article 4 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.
Le VDAB reste propriétaire des outils et vêtements de travail qui ont été mis à disposition.
Le VDAB peut également intervenir dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation de l'équipement personnel sur le lieu de travail pendant la durée de l'accompagnement.
Art. 8/8.Pour faire valoir son droit à l'intervention, visée à l'article 8/7, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre : 1° que les outils ou vêtements de travail ne sont pas couramment utilisés dans le secteur professionnel dans lequel il met en oeuvre des activités dans le cadre du travail de proximité et que ceux-ci sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;2° que l'utilisateur n'est pas tenu de porter les frais d'acquisition des outils ou vêtements de travail ou qu'elle ne peut pas obtenir les outils ou vêtements de travail nécessaires de l'utilisateur, ni l'équivalent en espèces pour leur acquisition ;3° que la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'activité et l'efficacité des outils ou des vêtements de travail ont rapport au handicap à l'emploi, et sont proportionnelles au soutien demandé ;4° qu'elle se trouve dans un des cas suivants : a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8/9.Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention couvre uniquement les frais que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit porter, en sus des frais d'outils et de vêtements de travail qu'une personne valide doit porter.
L'intervention du VDAB couvre uniquement les frais d'adaptation des outils de travail si ceux-ci sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. ».
Art. 12.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. Intervention dans les frais pour l'adaptation du poste de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi et de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui suivent une IBO ou une IBO curative ».
Art. 13.Dans l'article 9 du même arrêté, le mot "GIBO" est remplacé par les mots "IBO ou une IBO curative".
Art. 14.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'engager à maintenir à l'emploi la personne atteinte d'un handicap à l'emploi dont le poste de travail a été adapté pendant une période minimum de six mois, la période de l'IBO ou de l'IBO curative après la mise en oeuvre de l'adaptation au poste de travail étant assimilée à une période d'emploi ;» ; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° démontrer que l'adaptation concerne une adaptation du poste de travail en faveur d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi travaillant dans un siège d'exploitation en Région flamande.».
Art. 15.Au chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : Section V. Dispositions communes relatives aux sections II, II/1,
II/2, II/3, III et IV.".
Art. 16.Dans l'article 15 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Toutes les pièces probantes utiles, en ce compris les preuves relatives aux conditions, telles que visées aux articles 7, 8/2, 8/5, 8/7, 10 et 13. ».
Art. 17.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'intervention du VDAB concerne uniquement les frais d'adaptations au poste de travail qui sont de nature curative. Le VDAB n'intervient pas dans les frais d'adaptations de l'environnement professionnel qui peuvent être récupérés en vertu d'une autre compétence décrétale ou légale. ».
Art. 18.Dans l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « , qui sont directement liés à l'exercice de l'emploi ou de l'activité indépendante ou à l'accompagnement sur le lieu de travail en faveur d'élèves dans une formation en alternance ou en faveur de demandeurs d'emploi bénéficiant d'un accompagnement au moyen d'outils sur le lieu de travail, » est inséré entre les mots « frais de déplacement » et le mot « si ».
Art. 19.Dans l'article 18 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : « L'intervention dans les frais de déplacement, visée dans l'alinéa premier, est uniquement accordée si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi répond à une des conditions suivantes : 1° elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° elle réside sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.».
Art. 20.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Intervention dans les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour se déplacer de sa résidence vers le lieu de travail où elle est accompagnée au moyen d'un outil de lieu de travail, au moyen d'une formation en alternance ou est active dans le travail à proximité, et inversement ».
Art. 21.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 6 de l'arrêté du 5 juin 2009, les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi employées en bénéficiant d'outils sur le lieu de travail ou les élèves atteints d'un handicap à l'emploi dans une formation en alternance ou les travailleurs de proximité, tels que visés dans l'article 3, 10° du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, bénéficient d'une intervention supplémentaire dans leurs frais de déplacement pour se rendre de leur domicile vers leur lieu de travail et inversement, selon les conditons, visées dans la présente section. ».
Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mots « l'élève atteint d'un handicap à l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « la personne atteinte d'un handicap à l'emploi » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le VDAB prend à charge les frais de déplacement encourus par une personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour se rendre de son domicile vers le lieu de travail où elle est employée en bénéficiant d'un outil sur le lieu de travail, où elle est accompagnée dans une formation en alternance ou où elle effectue des activités dans le cadre d'un travail de proximité et inversement.».
Art. 23.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV. Intervention dans les frais de séjour de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ».
Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou un stage » et les mots « ou de stage » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° résider sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen et travailler sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.».
Art. 25.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « ou de stage » et les mots « ou un stage » sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le VDAB prend le service, visé dans le présent chapitre uniquement en charge s'il est offert à une personne atteinte d'un handicap auditif à l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :1° résider sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2° résider sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travailler sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.».
Art. 27.Dans l'article 27, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « sur une base annuelle 20 % » est remplacé par le membre de phrase « sur une base annuelle 30 % ».
Art. 28.Dans l'article 28, alinéa premier, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, b) est remplacé par ce qui suit : « b) une province, une commune, un C.P.A.S. ou une agence autonomisée créée par une province, une commune ou un C.P.A.S. ou une structure de coopération intercommunale, telle que visée dans la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou les associations auxquelles ils participent en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui ont engagé un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi après le 1er juillet 2008 ; ».
Art. 29.Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le département octroie la VOP à l'employeur qui emploie un travailleur qui, conformément à l'article 4, alinéa deux, a droit au soutien. Le département octroie la VOP sur la base de : 1° l'examen du VDAB visé au paragraphe 3 ;2° l'examen de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur. En vue de l'octroi de la VOP, le travailleur doit satisfaire à une des conditions suivantes : 1° résider sur le territoire de la Région flamande ;2° résider sur le territoire d'une des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travailler sur le territoire de la Région flamande. Le département met fin au paiement de la VOP si le travailleur ne répond plus aux conditions, telles que visées à l'alinéa deux. Le paiement est arrêté au plus tard dans le trimestre après que les conditions ont été modifiées. § 2. L'employeur introduit une demande pour une VOP auprès du département. A cet effet, le département met un formulaire de demande électronique à disposition. La demande comprend les données suivantes : 1° les données d'identité de l'employeur ;2° les données d'identité du travailleur ;3° la date d'entrée en service du travailleur. Le département apprécie la recevabilité de la demande sur la base d'un formulaire de demande entièrement et correctement complété.
L'employeur dont la demande est recevable en est informé dans les sept jours civils suivant la réception de la demande. Ce délai de sept jours civils est suspendu si le département a demandé à l'employeur des informations complémentaires et ne les a pas encore reçues.
L'employeur dont la demande n'est pas recevable en est informé dans les sept jours civils suivant la réception de la demande. Cette notification fait état de la motivation et de la possibilité d'introduire une nouvelle demande.
L'employeur déclare au moment de la demande de la VOP que le travailleur concerné a introduit une demande d'établissement du droit, visé à l'article 4, auprès du VDAB et que l'employeur ne fera pas appel à l'avis relatif au travail sur mesure collectif du travailleur que le VDAB a octroyé sur la base de l'article 12 de l'arrêté du 17 février 2017. § 3. Le département transmet le dossier de demande déclaré recevable par voie électronique au VDAB et s'enquiert de l'état du droit à une VOP pour le travailleur conformément à l'article 4. » ; 2° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.L'employeur notifie toute modification relative à l'emploi du travailleur se rapportant aux ou susceptible de se rapporter aux conditions d'octroi de la VOP au département sans délai et de sa propre initiative. ».
Art. 30.Dans l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le montant de l'intervention dans le cas d'un droit établi de durée indéterminée est égal à : 1° durant la période 1ère, qui correspond au trimestre du premier recrutement et aux quatre trimestres suivants de l'emploi auprès du même employeur : 40% du salaire de référence plafonné ;2° durant la période 2, qui correspond au cinquième trimestre à compter du trimestre du premier recrutement jusqu'au et y compris le huitième trimestre à compter du trimestre du premier recrutement auprès du même employeur : 30% du salaire de référence plafonné ;3° durant la période 3, qui prend cours dans le neuvième trimestre à compter du trimestre du premier recrutement auprès du même employeur : 20% du salaire de référence plafonné. L'intervention peut être accordée pour une durée maximale de vingt trimestres. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le montant de l'intervention dans le cas d'un droit établi de durée déterminée est égal à 20% du salaire de référence plafonné.
L'intervention prend cours dans le trimestre dans lequel la demande a été octroyée et est payée pendant les sept trimestres suivants au maximum sans dépasser la durée du droit. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 1er et 1er/1 » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour le calcul du montant de la VOP visé aux paragraphes 1er et 1er/1, la période au cours de laquelle le travailleur suit une IBO curative ou un parcours de transition visé à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective est assimilée à une période d'emploi.»
Art. 31.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Lors d'une prolongation de l'intervention dans le cas d'un droit de durée indéterminée du travailleur, qui a été établi conformément à l'article 4, le département paie l'intervention à l'employeur pendant au maximum vingt trimestres.
Après la cessation de l'intervention sur la base d'un droit de durée limitée du travailleur, le département peut octroyer une prolongation à l'employeur sur la base d'un nouveau droit de durée limitée, qui a été établi conformément à l'article 4. Dans le cas d'une prolongation sur la base d'un nouveau droit de durée déterminée du travailleur, le département octroie l'intervention pour la durée du droit du travailleur, pendant au maximum huit trimestres. ».
Art. 32.Dans l'article 34, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'avis relatif au travail sur mesure collectif, tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 février 2017 ; ».
Art. 33.Dans l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier les mots « de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par la date « du 1er juillet 2016 » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le département octroie, après demande de l'indépendant, une VOP à l'indépendant à titre principal, qui est devenu une personne atteinte d'un handicap à l'emploi après le 1er octobre 2008, ou à l'indépendant à titre accessoire, qui est devenu une personne atteinte d'un handicap à l'emploi à partir du 1er juillet 2016, si ces personnes ont droit à des mesures particulières de soutien à l'emploi et n'étaient auparavant pas reconnues pour l'octroi d'une intervention visant à favoriser l'occupation dans des conditions de travail normales de la part de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ou de l'un de ses prédécesseurs.».
Art. 34.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective du travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, est pris comme base pour le calcul de la VOP. § 2. Le montant de la VOP pour indépendants, telle que visée à l'article 35, est égal à : 1° 40% durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants ;2° 20% à partir du sixième trimestre jusqu'au et y compris le vingtième trimestre, à condition que des activités professionnelles suffisantes puissent être démontrées. Au cours de l'avant-dernier trimestre de l'octroi de la VOP, le département informe l'indépendant de la fin des paiements de la VOP et des possibilités d'introduire une demande motivée de maintien du montant, visé à l'alinéa premier, 2°, auprès du département.
A partir de l'avant-dernier trimestre de l'octroi de la VOP, l'indépendant peut introduire une demande motivée de maintien du montant, visé à l'alinéa premier, 2°, auprès du département. Le département décide du montant et de la période de la VOP sur la base d'une évaluation par le VDAB. Le département peut octroyer à l'indépendant atteint d'un handicap à l'emploi qui exerce ses activités indépendantes pendant au minimum deux années, un montant plus élevé de la VOP pour indépendants, jusqu'à au maximum 60% du revenu minimum mensuel moyen. Pour faire valoir son droit à l'augmentation, l'indépendant démontre de façon motivée que la gravité du handicap à l'emploi occasionne des frais supplémentaires plus élevés ou une perte de rendement plus élevée. Le VDAB évalue le besoin de soutien sur les lieux, à savoir les frais de l'insertion dans la vie professionnelle, les frais du soutien et de la productivité réduite de l'indépendant. § 3. L'activité professionnelle est suffisante tant que le revenu professionnel net imposable est supérieur à 13.500 euros. Ceci est démontré au moyen d'un avertissement-extrait de rôle fiscal pour l'année d'imposition précédant le paiement de la VOP. Le département fait le suivi de l'activité indépendante au moyen du flux de données au départ de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Si l'indépendant ne parvient pas à réaliser des activités professionnelles suffisantes à cause de la cession ou d'une interruption complète des activités indépendantes dues à une maladie, l'activité professionnelle est calculée au prorata. La VOP est uniquement payée pour la période au cours de laquelle l'indépendant a effectué ses activités. § 4. Si l'indépendant ne réalise pas suffisamment d'activité professionnelle, les paiements futurs de la VOP sont suspendus.
L'indépendant peut demander une continuation du paiement de la VOP, après avoir démontré qu'il réalise des activités professionnelles suffisantes. § 5. L'indépendant informe le département sans délai et de sa propre initiative de toute modification se rapportant à ou susceptible de se rapporter à la réalisation d'activités professionnelles suffisantes. »
Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, le chapitre VII, comprenant l'article 37, est abrogé.
Art. 36.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.La personne ayant une indication de handicap à l'emploi, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou l'employeur peuvent introduire une demande de reconsidération auprès du conseil d'administration s'ils ne sont pas d'accord avec une décision que le VDAB prend en application du présent arrêté.La demande motivée de reconsidération est introduite, sous peine de déchéance, dans les 45 jours à partir de la date de la prise d'acte de la décision.
Le conseil d'administration décide de la demande de reconsidération sur la base d'un avis de la commission de reconsidération, telle que visée à l'alinéa quatre, dans un délai de trente jours de la réception de l'avis.
La commission de reconsidération à composition multidisciplinaire, telle que visée à l'alinéa trois, est désignée par le conseil d'administration et est constituée de : 1° deux membres, dont le président, proposés par le VDAB ;2° deux membres et un expert externe, proposés par chacun des services spécialisés, mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 fixant les règles d'agrément et de financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;3° deux membres, proposés par les organisations d'utilisateurs, mentionnées à l'article 1er, 16°, de l'arrêté précité. Les membres proposés disposent de l'expertise en raison de leur expérience ou d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont une voix consultative.
La commission de reconsidération émet son avis dans les 60 jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration fixe les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. ».
Art. 37.L'article 67/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 67/1.Les personnes bénéficiant avant le 1er janvier 2019 d'un droit inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé et ne travaillant pas au 1er janvier 2019 dans une entreprise de travail adapté, ont droit à l'avis relatif au travail sur mesure collectif, visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 février 2017, ou à une VOP. Les personnes jouissant d'un droit conditionnel à un emploi dans un atelier protégé et ne travaillant pas au 1er janvier 2019 dans une entreprise de travail adapté, perdent ce droit et ont droit à une VOP. ».
Art. 38.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, il est inséré un article 67/3, rédigé comme suit : «
Art. 67/3.Les employeurs qui avant le 1er janvier 2019 bénéficient d'une VOP pour l'emploi d'un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi habitant en Région de Bruxelles-Capitale, continuent à bénéficier de cette intervention. Ces employeurs n'ont plus droit à une augmentation ou à une prolongation de l'intervention en faveur de leurs travailleurs à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles
Art. 39.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En exécution de l'article 18, § 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, aucune distinction n'est faite, dans le cas du réemploi auprès du même employeur, entre des emplois qui ont débuté avant et après le 1er juillet 2016. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 40.La réduction groupes-cibles, qui a été demandée conformément aux articles 6/1 et 18 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et qui a été accordée pour des recrutements avant le 1er janvier 2019, est accordée pour les trimestres restants à partir du 1er janvier 2019.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 42.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS