publié le 04 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 5, § 4, l'article 56, remplacé par le décret du 28 avril 2017, l'article 56bis et article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 mai 2018 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 6 juillet 2018 ;
Vu l'avis 63.957/1/V, du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à 214.957,14 euros par année civile et pour l'organisation de locataires de la province de la Flandre occidentale à 280.026,65 euros par année civile. Pour les organisations de locataires des provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à 265.119,88 euros par année civile. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une enveloppe subventionnelle complémentaire à concurrence de 130.084,55 euros par année civile peut être accordée à partir du 1er janvier 2010 à une organisation de locataires agréée en vue du fonctionnement d'un nouveau centre d'assistance régional tel que mentionné à l'article 6. »
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Les montants visés aux articles 7 et 8 du présent arrêté sont indexés annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elle est liée à l'indice pivot applicable au 1er septembre 2018. La part non salariale est indexée en fonction du paramètre d'indexation des crédits de fonctionnement figurant dans les instructions budgétaires. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale
Art. 4.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « pendant au maximum deux mois » sont supprimés ;2° le point 11° est supprimé.
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 16 mai 2014, 18 décembre 2015, 2 décembre 2016, 24 février 2017 et 25 mai 2018, le chapitre 2, composé de l'article 2, est abrogé.
Art. 6.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Seules les habitations qui répondent aux critères de conformité fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 4, du Code flamand du Logement, sont éligibles pour être données en location par une agence immobilière sociale. (l'ancienne dénomination étant office de location sociale) Pour l'évaluation de ces exigences et normes, le Ministre peut imposer des normes d'occupation plus strictes que celles incluses dans le rapport technique visé à l'article 2 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle.
Avant de conclure un contrat principal de location en vue de la sous-location d'une habitation, l'agence immobilière sociale peut introduire une demande d'enquête de conformité auprès de l'agence Wonen-Vlaanderen ou, si la commune où l'habitation est située a conclu un cadre d'accords avec le Ministre et l'agence immobilière sociale, auprès de la commune.
L'agence immobilière sociale qui veut prendre en location une habitation et conclut un contrat principal de location tel que visé à l'article 8 de la loi sur les loyers, peut introduire une demande d'enquête de conformité auprès de l'agence Wonen-Vlaanderen ou, si la commune où l'habitation est située a conclu un cadre d'accords avec le Ministre et l'agence immobilière sociale, auprès de la commune dès que les travaux de rénovation sont réalisés.
L'enquête de conformité visée aux alinéas 2 et 3 est exécutée dans les quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La conformité est évaluée sur la base des exigences et des normes visées à l'article 2 §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, de l'Arrêté sur la qualité résidentielle. Un jour ouvrable est tout jour civil sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 56, §§ 3 et 4 du Code flamand du Logement, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes, pour pouvoir être agréée comme agence immobilière sociale et le rester en exécution de l'article 56, § 5, du Code flamand du Logement : 1° l'agence immobilière sociale est suffisamment active dans sa zone d'action.Le Ministre peut imposer aux agences immobilières sociales un rythme de croissance pour une période déterminée lorsque le nombre d'habitations locatives dans une commune n'augmente pas pendant deux ans. Si une agence immobilière sociale ne réalise pas le rythme de croissance imposé, le Ministre peut, après avoir entendu l'agence immobilière sociale et après en avoir informé le Gouvernement flamand, décider que l'agence immobilière sociale ne peut plus convenir d'un nouvel engagement pour de nouvelles locations dans la commune concernée et ajouter la commune à la zone d'activité d'une autre agence immobilière sociale. 2° toute agence immobilière sociale se porte garant du bon fonctionnement du système de contrôle interne où les processus critiques sont décrits formellement dans des procédures fixées par le conseil d'administration.Ces procédures définissent les tâches, responsabilités et compétences, et indiquent comment, par qui et lors de quelle partie du processus les contrôles sont effectués. Il s'agit de processus se rapportant : a) aux procédures financières pour les activités relatives à la gestion de trésorerie et de liquidités, à la gestion des stocks et du matériel, aux factures entrantes, aux paiements et à l'administration des salaires, aux commandes et aux marchés publics ;b) à la gestion du personnel, notamment à la désignation du responsable pour le cadre du personnel, aux processus de recrutement et de licenciement de personnel et au paiement de salaires et d'avantages sociaux ;c) à la gestion, à la sécurisation de données et d'actifs et à la prévention de fraude ;d) aux contrôles du déroulement correct des attributions et au traitement de plaintes ;3° toute agence immobilière sociale a un règlement des débiteurs approuvé par son conseil d'administration.Ce règlement comprend au moins les éléments suivants : a) la procédure utilisée par une agence immobilière pour le recouvrement et paiement des créances sur les locataires ;b) les règles et conditions à appliquer lorsqu'une créance sur un locataire est déclarée douteuse, les règles de comptabilisation des dépréciations et la radiation définitive pour irrécouvrabilité ;4° toute agence immobilière sociale s'engage à participer à la concertation organisée par la structure de soutien. Le Ministre peut fixer des règles supplémentaires concernant la gestion des débiteurs et les règles d'évaluation minimales lors de la comptabilisation des dépréciations visées à l'alinéa 1er, 3°.
L'alinéa 1er, point 1° entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. »
Art. 8.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « à l'article 4 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4 du présent arrêté, et à l'article 56, §§ 3 et 4 du Code flamand du Logement » ;2° au point 2° il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) le règlement des débiteurs.».
Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Toute agence immobilière sociale rédige un rapport annuel conformément au modèle mis à sa disposition par l'agence Wonen-Vlaanderen.
Toute agence immobilière sociale bénéficiant d'une subvention telle que visée au présent arrêté établit un plan financier pour les cinq années suivantes conformément au modèle mis à disposition par la structure de soutien.
Le rapport annuel et le plan financier sont introduits annuellement au plus tard le 15 mars auprès de l'agence Wonen-Vlaanderen et auprès de la structure de soutien, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année qui suit l'année pendant laquelle l'agence immobilière sociale a été agréée. ».
Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° une subvention de croissance ;6° la subvention visée à l'article 56bis, § 2, 4°, du Code flamand du Logement.» ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de déficit budgétaire imminent, les subventions visées à l'alinéa 1er peuvent être calculées au prorata.»
Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : § 1er 1 La subvention de démarrage peut être accordée si l'agence immobilière sociale est agréée, a une forme juridique telle que visée au § 2, 1° ou est établie au sein d'une commune ou d'un CPAS, et démontre, sur la base d'une planification motivée, sa trajectoire de croissance aboutissant à la location de cinquante logements au moins le 31 décembre de la quatrième année civile suivant celle dans laquelle la demande est soumise.La demande de subvention de démarrage est introduite auprès de l'agence Wonen-Vlaanderen et contient une planification motivée de la croissance du logement pour les quatre années à venir. Le Ministre ou son délégué décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande par l'agence Wonen-Vlaanderen.
L'agence immobilière sociale soumet chaque année, et ce, au plus tard le 15 novembre, un tableau synoptique des habitations gérées par elle au 1er novembre à l'agence Wonen-Vlaanderen afin de démontrer que ses activités sont conformes à la trajectoire de croissance proposée. S'il s'avère que la trajectoire de croissance proposée n'est pas réalisée, l'agence immobilière sociale doit démontrer comment l'objectif final envisagé sera atteint.
La subvention de démarrage est une subvention forfaitaire qui peut être utilisée pour tous les frais liés à l'exécution des missions d'une agence immobilière sociale. Elle s'élève à 32.335 euros par an.
Une agence immobilière sociale peut être éligible à une subvention de démarrage pendant quatre ans au maximum. Dans l'année d'attribution, la subvention de démarrage est versée dans le mois qui suit l'approbation de la demande. La subvention de démarrage est versée annuellement dans le mois de l'anniversaire du premier versement de la subvention de démarrage. A compter de l'octroi de l'enveloppe subventionnelle de base visée au paragraphe 2, la dernière subvention de démarrage accordée est réduite proportionnellement au nombre de mois complets pour lesquels l'agence immobilière sociale est déjà bénéficiaire d'une enveloppe subventionnelle de base. Cette réduction est déduite de l'enveloppe subventionnelle de base.
Pour les agences immobilières sociales qui reçoivent pour la première fois une enveloppe subventionnelle de base, l'article 13 § 2, alinéas 2 et 3 n'est pas applicable. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire » est remplacé par le membre de phrase « L'enveloppe subventionnelle de base, l'enveloppe subventionnelle complémentaire et la subvention de croissance » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'agence immobilière sociale ait la forme juridique d'une association au sens du titre VIII, chapitre I du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ou d'une association d'action sociale au sens de la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ou d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « plus qu'une » sont remplacés par les mots « au moins une » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « article 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 56, § 2, alinéa 3 du Code flamand du Logement » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'agence immobilière sociale démontre que ses statuts prévoient que les sociétés locales de logement, les communes et les CPAS ainsi que les autres acteurs locaux du logement et de l'action sociale de la zone d'activité de l'agence immobilière sociale concernée peuvent participer avec voix délibérative à la gestion de l'agence immobilière sociale et prouve qu'il a proposé à ces autorités de prendre part aux délibérations avec voix délibérative.» ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;8° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° l'agence immobilière sociale qui a la structure juridique d'une association sans but lucratif désigne un réviseur d'entreprises.Le réviseur d'entreprises peut être recruté par l'agence immobilière sociale à partir d'un pool de réviseurs d'entreprises constitué à l'initiative de la structure de soutien. 9° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'agence immobilière sociale établit un plan financier tel que visé à l'article 7 ».10° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° il n'est pas tenu compte des habitations sociales de location telles que visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, a), c), e) et f) du Code flamand du Logement.» ; 11° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, il est tenu compte des chambres visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10° bis du Code flamand du Logement, que l'agence immobilière sociale loue sur le marché locatif privé si elles sont louées dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une instance d'action sociale agréée.».
Art. 12.Dans l'article 10, du même arrêté, le membre de phrase « 9° » est remplacé par le membre de phrase « 11° ».
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « à la structure de soutien et au contrôleur » sont remplacés par le membre de phrase « à la structure de soutien, au contrôleur et à la vzw Huurpunt ou à son ayant cause.» ; 2° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « La subvention de croissance est accordée annuellement par le Ministre ou son délégué à une agence immobilière sociale qui démontre qu'elle gère un plus grand nombre d'habitations subventionnées au cours de l'année d'activité précédente.La subvention de croissance est accordée sur la base de la comparaison du nombre d'habitations mentionnées dans les deux tableaux synoptiques les plus récents mentionnés à l'article 11, alinéa 3. Les habitations subventionnées dont les baux sont transférés d'une agence immobilière sociale à l'autre au cours de l'année d'activité en raison d'un changement de zone d'activité ne sont pas éligibles au calcul de la subvention de croissance. ».
Art. 14.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 18 décembre 2015 et 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 117.171 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant 50 habitations au minimum et 99 habitations au maximum en location.
L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.534,50 euros par habitation pour la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise.
L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 209.736 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant au moins 100 habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.534,50 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la 199e habitation.
L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 372.424 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant au moins 200 habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.534,50 euros par habitation à partir de la 201e jusqu'à la 250e habitation. A partir de la 251e habitation, l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.584 euros par année civile.
La subvention de croissance s'élève à 1.534,50 euros par habitation.
Les enveloppes subventionnelles visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont majorées d'une subvention destinée au coût intégral de l'indemnité de gestion, comprenant et plafonnée aux montants tels que visés à l'article 5, paragraphe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », majorée de la T.V.A. due sur ce montant. § 2. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée ayant moins de 100 habitations en location doit louer au moins 100 habitations à compter du 1er novembre de la troisième année civile suivant la prise d'effet de la période de la première enveloppe subventionnelle de base. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée qui, au 1er janvier 2013, avait déjà au moins 50 habitations mais moins de 100 habitations en location, doit louer au moins 100 habitations à compter du 1er novembre 2015.
Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée ayant au moins 100 habitations mais moins de 150 habitations en location doit louer au moins 150 habitations à compter du 1er novembre de la quatrième année civile suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base liée à 100 habitations. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée qui, au 1er janvier 2013, avait déjà au moins 100 habitations mais moins de 150 habitations en location doit louer au moins 150 habitations à compter du 1er novembre 2016.
Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée avec une zone d'activité dont fait partie une ville de plus de 150.000 habitants, et ayant au moins 150 habitations mais moins de 200 habitations en location doit louer au moins 200 habitations à compter du 1er novembre de la troisième année civile suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liée à 150 habitations. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée avec une zone d'activité dont fait partie une ville de plus de 150.000 habitants qui, au 1er janvier 2013, avait déjà au moins 150 habitations mais moins de 200 habitations en location, doit louer au moins 200 habitations à compter du 1er novembre 2015. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée avec une zone d'activité dont fait partie une ville de plus de 150.000 habitants et ayant au moins 200 habitations mais moins de 250 habitations en location doit louer au moins 250 habitations à compter du 1er novembre de la quatrième année civile suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liée à 200 habitations. Une agence immobilière sociale agréée et subventionnée avec une zone d'activité dont fait partie une ville de plus de 150.000 habitants qui, au 1er janvier 2013, avait déjà au moins 200 habitations mais moins de 250 habitations en location, doit louer au moins 250 habitations à compter du 1er novembre 2016.
Lorsque le nombre minimum d'habitations en location, telle que visé aux alinéas 1er, 2 et 3 n'est pas atteint, l'enveloppe subventionnelle de base pour l'année civile suivante est diminuée de 10 % jusqu'à ce que l'agence immobilière sociale ait respectivement au moins 100, 150, 200 ou 250 habitations en location.
Le Ministre peut accorder une dérogation à la diminution de 10 % visée à l'alinéa 4. Le Ministre peut accorder la dérogation à condition que l'agence immobilière sociale démontre de façon suffisamment objective pourquoi la croissance du logement prévue n'a pas été réalisée. Dans ce contexte, l'agence immobilière sociale doit démontrer au moins deux des raisons ou des réalisations suivantes, qui peuvent être énoncées dans la décision de dérogation : 1° un taux de croissance moyen annuel du logement de 7,5 % a été réalisé ;2° l'agence immobilière sociale gère déjà une part importante du marché locatif privé dans sa zone d'activité ;3° l'offre locale de logements locatifs privés abordables est limitée ;4° il y a une croissance brute substantielle, mais la croissance nette est limitée en raison de la sortie de gestion d'un nombre considérable d'habitations ;5° la croissance est limitée par une situation de force majeure pleinement justifiée ;6° la croissance est limitée par un changement fondamental de l'équipe du personnel, de l'administration ou de la zone d'activité ;7° l'agence immobilière sociale a procédé à une restructuration professionnelle justifiée, comprenant une coopération effective avec les sociétés locales du logement, les services d'action sociale ou les administrations locales, pour l'exécution de ses tâches, afin de créer une base solide qui lui permet de se concentrer plus largement sur la croissance effective du logement. Les points 6° et 7° visés à l'alinéa 5 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2019.
Pour la motivation visée à l'alinéa 5, l'agence immobilière sociale peut utiliser tous les éléments pertinents démontrant que la croissance du logement attendue visée à l'arrêté n'était pas réalisable, pour autant qu'une partie de la croissance en question ait été effectivement réalisée. § 3. Lorsque deux ou plusieurs agences immobilières sociales subventionnées procèdent à la cession d'une universalité ou d'une branche d'activité telle que visée à l'article 770 du Code des Sociétés, la dernière subvention connue des agences immobilières sociales individuelles est conservée pendant une période de deux années civiles, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéas 1, 2, 3 et 4. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 15, les subventions visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont affectées aux frais de personnel, aux frais d'abandon frictionnel, aux dépréciations dues au non recouvrement des créances locatives, aux frais de fonctionnement afférents aux missions de l'agence immobilière sociale, notamment aux amortissements sur d'autres actifs que les habitations de location. Si les frais de fonctionnement démontrés sont supérieurs à 30 % de l'enveloppe de subvention totale, à l'exclusion de la subvention destinée à l'indemnité de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 5, seuls 30 % de celle-ci seront acceptés. § 5. Après approbation préalable de l'agence Wonen-Vlaanderen, les frais suivants peuvent être considérés comme frais de personnel : 1° les remboursements de frais pour des membres du personnel externes, dont l'agence immobilière sociale démontre qu'ils sont nécessaires pour pourvoir structurellement au cadre du personnel ;2° les frais pour la sous-traitance de la comptabilité à un comptable, agréé comme membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. § 6. Les montants visés au présent article et à l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont indexés annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.Elle est liée à l'indice pivot applicable au 1er septembre 2018. La part non salariale est indexée en fonction du paramètre d'indexation des crédits de fonctionnement figurant dans les instructions budgétaires. ».
Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 2 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base, l'enveloppe subventionnelle complémentaire et la subvention à l'indemnité de gestion, visées à l'article 13, § 1er, alinéas 1, 2, 3 et 5 sont versées pour chaque année civile complète par le biais de trois avances : 1° la première avance s'élève à 40% du montant maximum autorisé, majoré de la subvention à l'indemnité de gestion visée à l'article 13, § 1er, alinéa 5 ;2° la deuxième avance s'élève à 40 % du montant maximum autorisé ;3° la troisième avance s'élève à 10% du montant maximum autorisé.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les avances visées à l'alinéa 1er sont ordonnancées d'office au début de chaque période de quatre mois.Le décompte annuel est établi au plus tard le 31 mai de l'année civile suivante sur la base des pièces visées aux articles 7 et 16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, en vue du paiement du solde. La subvention de croissance visée à l'article 13, § 1er, alinéa 4, est accordée dans le mois de décembre qui suit la présentation du tableau synoptique tel que visé à l'article 11, alinéa 3, par lequel l'agence immobilière sociale démontre que le nombre d'habitations gérées a augmenté. » ; 3° dans l'alinéa 3, le mot « dérogation » est remplacé par le mot « approbation » ;4° dans l'alinéa 3, les mots « alinéa 12 » sont remplacés par le membre de phrase « § 5 » ;5° dans l'alinéa 3, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par le membre de phrase « § 3, alinéa 1er » ;6° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 16.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Le solde non affecté de la subvention visée à l'article 8, alinéa 3, est transféré annuellement et destiné à la constitution d'une réserve pour les coûts futurs liés à des dommages locatifs irrécouvrables ou à des créances locatives devenues définitivement irrécouvrables.
La partie de la subvention de croissance qui ne peut pas être utilisée dans l'année d'attribution est transférée une seule fois et peut être affectée dans l'année d'activité suivante aux frais de personnel, aux frais d'abandon frictionnel, aux frais liés aux dépréciations dues au non recouvrement des créances locatives, aux frais de fonctionnement afférents aux missions de l'agence immobilière sociale. ».
Art. 17.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16 § 1er. Toute agence immobilière sociale qui a la structure juridique d'une association sans but lucratif et reçoit une subvention telle que visée au présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations y compris les articles III.82, III.83, III.84, III.86, III.87, III.88, III.89, III.90, III.92 du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution. Toute agence immobilière sociale qui a la structure juridique d'une une association CPAS, d'une association d'action sociale ou est établie au sein d'une commune ou d'un CPAS et reçoit une subvention telle que visée au présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale.
Le Ministre établit les modalités et la structure : 1° du plan comptable minimum normalisé, visé aux articles 3 et 4 et à l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, que les agences immobilières sociales qui sont établies comme association sans but lucratif utilisent pour tenir leur comptabilité ;2° des comptes visés à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale et visés au plan comptable minimum normalisé figurant dans l'annexe de l'arrêté ministériel précité, que les agences immobilières sociales qui sont établies comme association CPAS, association d'action sociale ou au sein d'une commune ou d'un CPAS, utilisent pour tenir leur comptabilité. § 2. L'agence immobilière sociale bénéficiaire d'une subvention telle que visée au présent arrêté fait rapport à la structure de soutien au plus tard le trentième jour civil de chaque trimestre sur : 1° le solde des comptes à vue et des comptes de placement à la fin du trimestre précédent ;2° les soldes non réglés des emprunts contractés à la fin du trimestre précédent ;3° l'état des échéances des créances de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;4° l'état des échéances des dettes de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;5° le rapportage sur les flux de liquidités du trimestre précédent ; Dans l'alinéa 1er, on entend par état des échéances : un rapport que l'agence immobilière sociale génère mensuellement, dans lequel sont classées les créances et les dettes non réglées en fonction de la durée restant à courir jusqu'à leur échéance.
Les rapports sont établis électroniquement selon le modèle fourni par la structure de soutien.
Les points 3°, 4° et 5° de l'alinéa 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2020. § 3. L'agence immobilière sociale fournit annuellement au plus tard le 15 mars, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'agence immobilière sociale a été subventionnée, les pièces suivantes à l'agence Wonen-Vlaanderen : 1° un décompte détaillé des coûts et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale, complété par un compte des résultats et un bilan relatif à l'année d'activité écoulée, conformément au plan comptable minimum normalisé mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, approuvé par l'organe administratif compétent.Si le fonctionnement de l'agence immobilière sociale fait partie d'un mandat plus large, la personne morale tient une comptabilité analytique complète afin que l'actif et le passif de l'agence immobilière sociale puissent être isolés dans le bilan et que les coûts et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale puissent être présentés et prouvés séparément ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel avec, entre autres, une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée ;3° un aperçu détaillé, conformément à la comptabilité, des dépréciations et ses reprises sur les créances locatives, ainsi que les moins-values et plus-values sur la réalisation de créances locatives. L'agence immobilière sociale garantit un enregistrement uniforme et une mise à disposition des données sur la base des instructions de l'agence Wonen-Vlaanderen et de la structure de soutien, en vue de la gestion administrative et de la présentation externe des données pertinentes. § 4. Chaque décision sur la gestion de l'agence immobilière sociale ayant un impact significatif sur les ressources financières ou l'emploi du personnel est motivée de manière circonstanciée et tient compte : 1° de la mission sociale de l'agence immobilière sociale ;2° de l'état financier et économique actuel et futur escompté. § 5. Une agence immobilière sociale qui contracte un emprunt auprès d'une partie autre que la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) en avertit au préalable la structure de soutien et l'agence Wonen-Vlaanderen. ».
Art. 18.Dans le même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 16 mai 2014, 18 décembre 2015, 2 décembre 2016, 24 février 2017 et 25 mai 2018, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 16/1 ainsi rédigé : « Chapitre 5/1. Subvention complémentaire pour frais liés l'assistance externe
Art. 16/1.Lorsqu'une agence immobilière sociale, par application de l'article 56bis, § 2, 4° du Code flamand du Logement est obligée d'avoir recours à une assistance externe spécialisée, le Ministre décide de la nature et du volume de l'assistance externe. A cette fin, l'agence immobilière sociale lance un marché public dont le cahier des charges est fixé par le Ministre. Les coûts liés à l'exécution du marché sont entièrement subventionnés. L'agence immobilière sociale soumet la décision d'attribution à l'agence Wonen-Vlaanderen. Sur présentation des factures du fournisseur de l'assistance externe, l'agence Wonen-Vlaanderen verse la subvention complémentaire.
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 16 mai 2014, 18 décembre 2015, 2 décembre 2016, 24 février 2017 et 25 mai 2018, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 6. Cessation du paiement et recouvrement des subventions indûment perçues ».
Art. 20.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le Ministre peut, sur avis motivé de l'agence ou du contrôleur, après avoir entendu l'agence immobilière sociale et après notification par envoi recommandé, cesser le paiement de la subvention et recouvrir la subvention déjà payée si le Gouvernement flamand impose une des sanctions visées à l'article 56bis, § 2, du Code flamand du Logement.
Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le Ministre peut, sur avis motivé de l'agence ou du contrôleur, après avoir entendu l'agence immobilière sociale et après notification par envoi recommandé, cesser le paiement de la subvention et recouvrir la subvention déjà payée, si : 1° l'agence immobilière sociale a obtenu un agrément ou une subvention à injuste titre sur la base d'informations incorrectes ;2° l'agence immobilière sociale entrave le contrôle de l'affectation des subventions accordées.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, de l'article 11, 8°, qui entre en vigueur le 15 novembre 2019 et des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par l'article 7, dernier alinéa, et l'article 17.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS