publié le 08 février 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration
26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, notamment les articles 11, 8°, a) et 12, remplacé par le décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 6 juillet 2012 et l'article 27/3, § 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 6 juillet 2012, notamment les articles 28, alinéa deux, 29 et 30, remplacé par le décret du 30 avril 2009, remplacé par le décret du 6 juillet 2012;
Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, notamment l'article 41;
Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment les articles 4, § 2, 8, 10 et 11;
Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, notamment l'article 7 et les articles 14 à 17 et les articles 23 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2012;
Vu l'avis 52.045/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 28 avril 1998: le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés;4° personnes d'origine étrangère : des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents ne possédait pas la nationalité belge à la naissance, à l'exclusion de personnes qui possédaient la nationalité néerlandaise à leur naissance ou dont au moins un des parents possédait la nationalité néerlandaise à la naissance.Dans ce contexte, chaque séjour de longue durée correspond à chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du titre premier de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE 2. - La politique locale d'intégration Section 1re. - Conditions pour être éligible à une subvention
d'intégration
Art. 2.Une ville ou commune, telle que visée à l'article 30, § 3, alinéas premier et deux, du décret du 28 avril 1998, est éligible à une subvention d'intégration dans la mesure où cette ville ou commune répond aux conditions suivantes : 1° il ressort de la série de données la plus récente dont dispose le Service d'Etude du Gouvernement flamand qu'au moins 10% des personnes qui habitent dans la commune, sont des personnes d'origine étrangère ou qu'au moins 1 000 personnes qui habitent dans la commune, sont des personnes d'origine étrangère;2° la commune assume la fonction de régie, visée à l'article 28 du décret du 28 avril 1998;3° dans le planning stratégique pluriannuel, il est donné une concrétisation locale à la politique d'intégration, visée à l'article 4, § 1er et § 2, du décret précité et à toutes les priorités politiques, visées à l'article 3;4° dans le planning stratégique pluriannuel, des indicateurs sont formulés pour assurer le suivi de la politique locale d'intégration;5° la ville ou la commune figure sur la liste, visée à l'article 5.
Art. 3.En exécution de l'article 29, alinéa deux, et de l'article 4 du décret du 28 avril 1998, les priorités politiques suivantes s'appliquent : 1° la commune renforce la cohésion sociale par la promotion de la connaissance mutuelle, de la franchise et du respect entre les personnes, en encourageant la participation à la vie communautaire, en facilitant la rencontre et la coopération entre des personnes d'origines diverses et des idéologies diverses et par une approche conséquente de la discrimination et du racisme;2° la commune mène une politique linguistique visant une augmentation de l'égalité des chances et la participation néerlandophone à la société;3° la commune mène une politique de diversité auprès de ses propres services et structures, en prêtant attention à une gestion du personnel diverse, une politique d'information et de communication en vue de la création d'une image correcte d'une offre suffisamment différentiée et accessible, afin de garantir des services de haute qualité à tous les citoyens;4° la commune renforce et/ou stimule les organisations et les structures non-communales dans les différents domaines pertinents afin d'atteindre les groupes cibles particuliers du décret précité et d'augmenter leur participation visant l'égalité des chances pour tous les citoyens;5° la commune facilite la possibilité d'une participation structurelle des groupes cibles particuliers du décret précité à la politique locale. Section 2. - La détermination de la subvention d'intégration
Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention d'intégration par ville ou commune est calculé comme suit : 1° 25% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre de personnes d'origine étrangère habitant dans la commune;2° 35% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre de personnes d'origine étrangère habitant dans la commune, par rapport au nombre total des habitants de cette commune;3° 10% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre de naissances défavorisées avec une mère d'origine étrangère habitant dans la commune, par rapport au nombre total des naissances défavorisées dans cette commune.Dans ce contexte, la moyenne sur trois ans sert de base; 4° 15% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés ayant moins de 25 ans d'origine étrangère habitant dans la commune, par rapport au nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés ayant moins de 25 ans habitant dans cette commune.Dans ce contexte, la moyenne mensuelle sur un an sert de base; 5° 10% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre d'élèves dans les enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires habitant dans la commune et n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, par rapport au nombre d'élèves dans les enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires habitant dans la commune;6° 5% des moyens disponibles pour la politique locale d'intégration sont répartis selon le nombre de places agréées sur des terrains de campement résidentiel pour roulottes et sur des terrains réservés aux gens du voyage dans la commune. Les montants, visés à l'alinéa premier, sont calculés sur la base des séries de données les plus récentes dont dispose le Service d'Etude du Gouvernement flamand. § 2. Une subvention d'intégration locale s'élève au minimum à 50.000 euros. Lorsque le montant pour une ville ou commune y est inférieur après le calcul, le montant minimal est octroyé. Les moyens restants sont ensuite recalculés pour les autres villes et communes selon les critères de répartition susmentionnés. § 3. La subvention d'intégration locale octroyée et le montant minimal, visé au paragraphe 2, sont indexés conformément au mode, visé à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. § 4. La répartition calculée n'est réalisée entièrement qu'à partir de 2016. En 2014 et 2015, une transition progressive est prévue entre la subvention que recevait la ville ou la commune en 2013 et la subvention d'intégration locale calculée.En 2014, la différence entre la subvention de 2013 et la subvention d'intégration locale calculée n'est portée en compte que pour un tiers. En 2015, la différence entre la subvention de 2013 et la subvention d'intégration locale calculée est portée en compte pour deux tiers.
Art. 5.Au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle auront lieu les élections locales, le Ministre rend public une liste des villes et communes qui reçoivent à ce moment une subvention d'intégration, avec le montant auquel elles ont droit, vu les critères de répartition, si elles ont répondu aux conditions telles que prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Annuellement, et le 30 octobre au plus tard, le Ministre peut compléter la liste de villes et communes additionnelles, dans la mesure où suffisamment de moyens supplémentaires sont disponibles au budget. Ces villes et communes supplémentaires sont éligibles à une subvention d'intégration locale pour la période restante du planning stratégique pluriannuel.
Lorsque la demande de subventions d'intégration dépasse les crédits budgétaires disponibles, les villes et communes supplémentaires qui obtiennent le meilleur score en ce qui concerne les critères de répartition entreront en ligne de compte pour les subventions d'intégration en premier.
Le Ministre fixe la procédure de l'entrée intermédiaire.
Lorsque, après le 30 octobre 2012, un dépassement de l'indice-pivot a lieu ou plusieurs dépassements de l'indice-pivot ont lieu, les montants de la subvention d'intégration locale pour 2014 sont indexés.
Les montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Section 3. - L'évaluation de la demande de subvention
Art. 6.Conformément à l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre fixe la procédure d'évaluation de la concrétisation locale des priorités politiques flamandes.
Le 30 avril de la première année du cycle de politique locale, le Ministre informe les administrations locales de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du niveau du montant de la subvention annuelle à octroyer en principe. Section 4. - Contrôle des subventions
Art. 7.Pour l'évaluation de la politique locale d'intégration, le Ministre peut composer une commission de visite. Le Ministre fixe la forme, le contenu et la mode de la visite, en concertation avec les villes et communes.
Art. 8.Le Ministre est autorisé à faire objection, tel que visé à l'article 11 du décret du 15 juillet 2011 et, si nécessaire, à exécuter la décision.
Art. 9.Les villes et communes doivent dépenser les moyens avant la fin du planning stratégique pluriannuel.
L'Agence de l'Administration intérieure est chargée du contrôle financier. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, les articles 26 à 33 inclus sont abrogés. Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration
Art. 11.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.En exécution de l'article 12 du décret relatif à l'intégration et en complément des missions générales, visées à l'article 11 du décret précité, et des missions, visées à l'article 45/5, alinéa premier, du décret précité, le VLEMI effectue tous les six ans une analyse du contexte sur la base de l'input des centres d'intégration locales et provinciales, des villes et communes, et de la Commission communautaire flamande. Après trois ans, le VLEMI actualise cette analyse du contexte sur la base de l'input des centres d'intégration locales et provinciales, des villes et communes, et de la Commission communautaire flamande. ».
Art. 12.Dans l'article 13, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots « centres d'intégration » sont à chaque fois remplacés par les mots « centres d'intégration locales et provinciales ».
Art. 13.Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 40 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la contribution du centre d'intégration de la capitale à l'analyse du contexte de la Commission communautaire flamande; ».
Art. 15.L'article 41 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 74, 3°, du même arrêté, les mots « les services d'intégration » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Art. 17.La ville ou commune peut charger le centre d'intégration compétent sur le territoire d'effectuer un aspect ou plusieurs aspects de la fonction de régie pendant le premier cycle de politique locale, tel que fixé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2011. Dans ce cas, il est conclu un accord de coopération à cet effet. La coopération vise toujours un renforcement de la ville ou de la commune afin d'assumer pleinement la fonction de régie. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 18.Le décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique de l'intégration et le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et des articles 14 et 15, qui entrent en vigueur le 29 octobre 2012, étant entendu que pour les services d'intégration agréés et les communes préparant un agrément, les articles 29 et 30 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles restent d'application jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, ainsi de l'article 17, qui entre en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 19.Du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, les articles 22 et 23 entrent en vigueur le 30 octobre 2012 et les articles 21, 24, 25, 26 et 27 le 1er janvier 2014.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le 29 octobre 2012, et des articles 2, 3, 4, 5 et 19, qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS