publié le 29 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, en vue de l'introduction de l'euro
26 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, en vue de l'introduction de l'euro
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing »(Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001;
Considérant que les montants libellés en francs belges doivent être convertis en euro suite à la phase définitive de l'introduction de la monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002;
Vu les propositions du conseil d'administration de l'asbl « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing »;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour assurer la continuité de la perception des cotisations obligatoires pour la promotion des produits des secteurs agricole, horticole et de la pêche par le « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing », il y a lieu d'adapter d'urgence ces cotisations à l'introduction de l'euro;
Considérant qu'il importe, en vue de promouvoir l'écoulement des produits de la culture d'azalées dans un marché très concurrentiel, de prévoir sans délai des moyens supplémentaires pour la promotion de ces produits;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les mots « annexes I à VIII » sont remplacés par les mots « annexes I à X ».
Art. 2.Dans l'article 5 § 2 du même arrêté, le montant « 2.500 francs » est remplacé par le montant « 60 euros ».
Art. 3.Les annexes du même arrêté sont remplacés par les annexes suivantes : Annexe I : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits de grandes cultures » Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : 1°semences et plants : - « semences agricoles », notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses; - plants de pommes de terre; - semences de lin; - semences horticoles. 2) « friterie » : toute exploitation à l'intérieur d'un immeuble ou non, avec consommation sur place ou non, où des repas et des denrées alimentaires sont servis aux clients, lesquels sont normalement servis ou vendus dans ce secteur, accompagnés ou non de pain ou de boissons et qui sont servis uniquement dans des récipients ou emballages jetables en papier, carton ou plastique et, le cas échéant, accompagnés d'un couvert également jetable.2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits de grandes cultures » sont déterminées comme suit pour les semences et les plants : 1° Tous les multiplicateurs établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 38 euros par hectare contrôlé sur pied de plants de pomme de terre multipliés en Flandre.2° Tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences et (ou) de plants, établis en Flandre, paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros;3° Tous les négociants-préparateurs de semences établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros;4° Tous les négociants et négociants-préparateurs de plants établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 124 euros.3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits de grandes cultures » sont déterminées comme suit pour le houblon : Une cotisation annuelle obligatoire de 13 euros est due par hectare de houblon cultivé en Flandre. Cette cotisation est perçue par le VLAM comme suit : 12 euros via les associations professionnelles de planteurs de houblon; 1 euro via les associations professionnelles de négociants en houblon. 4. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits de grandes cultures » sont déterminées comme suit pour les pommes de terre : 1° Tous les producteurs de pommes de terre établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée pour la culture des pommes de terre au cours de l'année calendaire précédente : de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros plus de 4 hectares : 6 euros par hectare.2° Tous les producteurs de pommes de terre, préparateurs-emballeurs agréés, établis en Flandre, qui commercialisent exclusivement leur propre production, paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée au cours de l'année calendaire précédente pour la culture des pommes de terre : de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros par hectare avec un maximum de 174 euros. plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare. 3° Tous les négociants en gros, entreprises d'épluchage, courtiers, commissionnaires et négociants-préparateurs-emballeurs agréés paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction du nombre de tonnes de pommes de terre négociées au cours de l'année calendaire précédente : moins de 25.000 tonnes par an : 310 euros; à partir de 25.000 tonnes par an : 620 euros. 4° Les cotisations obligatoires mentionnées sous 1° et 3° sont cumulatives.5° Toutes les friteries établies en Flandre paient pour les années de référence 2000 à 2002 incluse, une cotisation obligatoire annuelle de 38 euros. Annexe II : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Fruits et légumes » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : « Emballage de groupage » : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de produits, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour les chicons les emballages destinés à la livraison aux centres de triage et d'emballage; « Emballeur » : celui qui emballe des légumes, des fruits et/ou des chicons dans des emballages de groupage; « Entreprise d'emballage » : celui qui produit des emballages de groupage; « Fruits » : tous les fruits d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur; « Légumes » : tous les légumes d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exception des chicons; 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Fruits et légumes », sont déterminées comme suit pour les produits mentionnés ci-dessous à l'exception des chicons.1° Le producteur de raisins de table paie une cotisation annuelle de 2,50 euros par serre utilisée pour la culture du raisin avec une cotisation minimale de 12,50 euros par entreprise.2° Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation annuelle de 0,10 euro par mètre carré de culture avec une cotisation minimale de 25 euros par entreprise.3° Une cotisation de 1,24 cent est due par emballage de groupage de légumes mis dans le commerce.4° Une cotisation de 1 cent est due par emballage de groupage de fruits mis dans le commerce autre que pallox, à l'exclusion des raisins;une cotisation de 37 cents est due par pallox. 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Fruits et légumes » sont déterminées comme suit pour le produit « chicons » et pour le commerce d'exportation en chicons : par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Flandre de moins de 3 kilos, une cotisation de 0,93 cent est due;par emballage de groupage de 3 à 7 kilos inclus une cotisation de 2,11 cents est due; par emballage de groupage de plus de sept kilos, une cotisation de 3,72 cents est due. 4.1° A la demande des criées, ces dernières peuvent payer pour leurs membres les cotisations prévues dans la présente annexe, au VLAM, pour ce qui concerne les produits commercialisés par leur entremise. Les cultivateurs qui sont membres des criées qui n'ont pas fait cette demande, sont tenus de payer eux-mêmes les cotisations au VLAM suivant les modalités de paiement sousmentionnées. 2° Pour les produits qui ne sont pas commercialisés par l'entremise d'une criée, les cotisations sont payées à l'aide de timbres délivrés par le VLAM après paiement préalable des cotisations et des frais et perçues par le VLAM auprès du cultivateur ou via l'emballeur qui peut les porter en compte au cultivateur, par l'intermédiaire d'éventuelles personnes du circuit commercial.Dans ce dernier cas, les montants sont mentionnés séparément sur la facture.
Les timbres doivent être apposés par l'emballeur sur chaque emballage de groupage, soit sur l'étiquette, la feuille d'intérieur ou la feuille de couverture avec les mentions prévues par les normes de qualité prises en exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, soit ensemble avec ces mêmes mentions indiquées par impression directe. 3° Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres, les cotisations payées à l'aide de timbres doivent être majorées de 0,62 cent.4° Les timbres ne peuvent parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet.5° Les cultivateurs, les criées et les emballeurs peuvent conclure un accord avec le VLAM concernant les modalités de perception des cotisations afin de ne pas devoir apposer des timbres. Annexe III : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits horticoles non comestibles » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par « travailleurs » : les aides des indépendants et les travailleurs et assimilés relevant de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des élèves.» 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits horticoles non comestibles », sont déterminées comme suit : A.1° Tous les points de vente et vendeurs établis en Flandre, à l'exclusion des grossistes et des dispensateurs de services, paient une cotisation fixe de 75 euros. 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 75 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 150 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
B.1° Tous les producteurs et grossistes établis en Flandre, à l'exception des arboriculteurs et des cultivateurs de plantes en pots autres que les producteurs d'azalées, paient une cotisation fixe de 125 euros. 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 100 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 620 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs C. Sans préjudice de l'application de B et D, tous les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire, en fonction de la conversion du TVA en 6 % pour l'année calendaire qui précède immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues, qui est fixée comme suit : de 25.000 euros à 125.000 euros inclus : 250 euros; de plus de 125.000 euros à 250.000 euros inclus : 500 euros; de plus de 250.000 euros à 500.000 euros inclus : 750 euros; de plus de 500.000 euros : 1.000 euros.
Les producteurs exclusifs de japonicas sont exonérés de cette cotisation.
D. 1° Tous les arboriculteurs et cultivateurs de plantes en pots, établis en Flandre paient une cotisation fixe de 185 euros. 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 100 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 620 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs 3. Les cotisations variables visées au 2 A, B et D sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Annexe IV : Cotisations obligatoires destinées aux fonds de promotion « Bovin, caprin, ovin, chevalin » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : « Abattoir public » : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics; « Abattoir privé » : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé; « Viande » : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine; « Bovin » : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux; « Veau » : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'IEV; « Cheval » : tout solipède, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'IEV; « Mouton » : tout animal domestique de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe; « Chèvre » : tout animal domestique de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge et le sexe; « Viande bovine », viande de veau« : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie à l'art. 2, provenant respectivement d'un bovin ou d'un veau. « IEV » : Institut d'Expertise vétérinaire. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Bovin, ovin, caprin et chevalin » sont fixées comme suit : 1° Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques : - par bovin : 2,50 euros; - par veau : 0,75 euro; - par cheval : 0,75 euro; - par mouton : 0,20 euro; - par chèvre : 0,10 euro.
De cette cotisation est porté en compte aux fournisseurs : - par bovin : 1,60 euro; - par veau : 0,375 euro; - par cheval : 0,75 euro; - par mouton : 0,20 euro - par chèvre : 0,10 euro.
De cette cotisation, est porté en compte à l'acheteur d'animaux abattus : - par bovin abattu : 0,90 euro ou, à l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine; - par veau abattu : 0,375 euro ou, à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée. 2° Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques, paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine : - par bovin abattu : 0,90 euro - par veau abattu : 0,375 euro Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur d'animaux abattus. A l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine est porté en compte; à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée. 3° Celui qui exporte des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres vivants, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté : - par bovin : 1,60 euro - par veau : 0,375 euro - par cheval : 0,75 euro - par mouton : 0,20 euro - par chèvre : 0,10 euro. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des animaux. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture. Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur d'animaux vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte.. 5° Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient au VLAM une cotisation de 0,07 euro par insémination première qu'elles effectuent.Ce montant peut être porté en compte au détenteur de l'animal qui fait effectuer l'insémination. 6° L'A.S.B.L. Confédération belge du Cheval paie au VLAM une cotisation de 1,25 euro par animal inscrit dans un des stud books reconnus suivants : Cheval de Sang belge, Demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-Sang arabe, Haflinger, Poney et Shetland. Ce montant est porté en compte au détenteur qui inscrit l'animal. 7° Les organisations citées ci-après fournissent au VLAM, sur simple demande, tous les éléments et informations nécessaires à la détermination des cotisations : - les associations des éleveurs et les « Herdbook » des races bovines; - les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin; - les sociétés d'élevage pour l'amélioration de l'espèce chevaline.
Annexe V : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Porcin » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation, on entend par : « Abattoir public » : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics; « Abattoir privé » : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé; « Viande » : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, propre à la consommation humaine; « Porc » : tout animal domestique de l'espèce porcine quel qu'en soit l'âge ou le sexe; « Viande porcine » : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, y compris les couennes, provenant d'un porc; « IEV » : l'Institut d'Expertise vétérinaire. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « porcin » sont fixées comme suit : 1° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 0,26 euro, à l'exception des porcs importés vivants et des porcs assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques. De cette cotisation est porté en compte au fournisseur des porcs 0,13 euro par porc abattu.
De cette cotisation, 0,13 euro par porc abattu est porté en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 2 cents par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 2° Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des porcs importés vivants ou des porcs assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques paie une cotisation de 0,13 euro par porc abattu propre à la consommation humaine.Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus. Un montant équivalent de 2 cents par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 3° Celui qui exporte des porcs vivants, paie une cotisation de 0,13 euro par animal vivant exporté.Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des porcs. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture.5° Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur de porcs vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte.
Annexe VI. Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture, oeufs et petit élevage » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : « Volaille » : poulets, dindons, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites élevés en captivité ou détenus pour l'élevage, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou pour être lâchés dans la nature; « Poussins d'un jour » : la volaille âgée de moins de 72 heures et qui n'a pas encore été nourrie; les oies musquées ou leurs hybrides (cairina moschata) peuvent cependant être nourries; « Lapin » : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe; « Oeufs » : les oeufs de volaille, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine; « Viande » : toutes carcasses et parties de volaille propres à la consommation humaine; « Viande de lapin » : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, provenant d'un lapin; « Produits d'oeufs » : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine; « Abattoir : tout établissement destiné à l'abattage de volaille et/ou de lapins conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et les dispositions légales qui les remplacent le cas échéant; « Accouvoir » : entreprise spécialisée dans la mise en incubation et la couvaison d'oeufs de couvaison et la production de poussins d'un jour; « Entreprise de multiplication : entreprise spécialisée dans la production d'oeufs de couvaison destinés à la production de volaille de rente 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture, oeufs et petit élevage » sont déterminées comme suit : 1° Les abattoirs agréés paient en fonction du nombre de têtes de volaille abattues une cotisation annuelle de : moins de 100 000 têtes : 75 euros; plus de 2 000 000 de têtes : 2.500 euros; de 100 000 à 2 000 000 de têtes incluses : 10 cents par tranche entamée de 100 têtes.
Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'UE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations. 2° Les centres d'emballage d'oeufs agréés paient en fonction de leur capacité de tri technique une cotisation annuelle de : jusqu'à 5 000 oeufs inclus par heure : 150 euros; de 5 001 à 15 000 oeufs inclus par heure : 200 euros; plus de 15 000 oeufs par heure : 250 euros. 3° Les grossistes en oeufs paient une cotisation annuelle de 150 euros.4° Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de 40 euros;les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle 300 euros; 5° Les accouvoirs agréés paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir : moins de 500 000 oeufs : 135 euros; de 500 000 oeufs à 999 999 oeufs inclus : 250 euros; 1 000 000 oeufs ou plus : 350 euros. 6° Les entreprises de multiplication agréées paient en fonction de leur capacité une cotisation annuelle de : moins de 5 000 francs : 40 euros; de 5 000 à 9 999 animaux inclus : 75 euros; 10 000 animaux ou plus : 110 euros. 7° Les importateurs et les détenteurs d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés, paie une cotisation annuelle de 50 euros.8° Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs de consommation, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle en fonction de l'importance de leur entreprise, notamment : de 5 000 à 14 999 animaux inclus : 40 euros; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 60 euros; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 75 euros; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 125 euros; 50 000 animaux ou plus : 225 euros. 9° Les détenteurs de poulets de chair, à l'exception des poussins d'un jour paient une cotisation annuelle en fonction de l'importance de leur entreprise, notamment : de 10 000 à 14 999 animaux inclus : 40 euros; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 45 euros; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 55 euros; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 65 euros; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 100 euros; de 50 000 à 99 999 animaux inclus : 185 euros; 100 000 animaux ou plus : 310 euros. 10° Les ateliers de découpage agréés pour le commerce intracommunautaire par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de 250 euros si leur capacité dépasse 3 tonnes de viande découpée et/ou désossée par semaine.Si leur capacité est inférieure à 3 tonnes, ils paient une cotisation annuelle de 75 euros.
Les ateliers de découpage qui constituent une unité technique avec l'abattoir, sont exempts de cette cotisation. 11° Les cotisations visées aux 8° et 9° sont déterminées sur la base des éléments portant sur l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due. 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture, oeufs et petit élevage », secteur « lapins », sont déterminées comme suit : A.1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 3 euros par tranche entamée de 100 lapins abattus, à l'exception des animaux importés vivants d'un pays de l'UE. De cette cotisation, 0,40 euro par tranche entamée de 100 kilos de poids vivant est porté en compte au fournisseur de lapins et 1,25 euro par tranche entamée de 100 kilos de viande de lapin est porté en compte à l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les assujettis concernés déduisent de leur cotisation obligatoire 1,25 euro par tranche entamée de 100 kilos de viande non destinée à la consommation ou impropre à la consommation humaine. 2° Les abattoirs paient au VLAM la cotisation fixée au 1°, avec un minimum de 150 euros par an et ne portent pas en compte les frais de perception. B. Celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 2,50 euros par tranche entamée de 100 kilos de viande de lapin importée Annexe VII : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Lait » 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : « lait » : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée; « acheteur » : 1° toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;2° toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour le compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°; « producteur » : le détenteur d'une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait dans une exploitation de production dont le siège d'exploitation est situé en Flandre; 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Lait » sont déterminées comme suit : Tout producteur de lait est redevable d'une cotisation de 12,4 cents par 100 litres de lait. En cas de livraison de crème, la cotisation s'élève à 3 cents par kilo de graisse butyrique. 3.1° Si le producteur livre le lait à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait sur le paiement à effectuer au producteur.
Les acheteurs du lait indiquent séparément sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire.
Les cotisations retenues sont virées d'office par l'acheteur au VLAM dans les 45 jours suivant le mois concerné. 2° Les acheteurs adressent au VLAM au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.3° Les acheteurs tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité-matières indiquant par mois : a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;b) les quantités de lait achetées à chaque producteur;c) le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait;d) les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs. 4.1° Si un producteur négocie le lait autrement que par livraison à un acheteur, les montants correspondants sont facturés annuellement par le VLAM sur la base des chiffres de production dont il dispose avec un minimum de 40 euros par an. La période de référence pour ces cotisations court du 1er avril de l'année de cotisation -2 jusqu'au 31mars de l'année de cotisation -1. 2° Les producteurs visés au § 1er tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité- matières indiquant par mois les quantités de lait produites. Annexe VIII : Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Pêche et aquaculture » Les cotisations annuelles obligatoires destinées au fonds de promotion « Pêche et aquaculture » sont déterminées comme suit : 1° Tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais de la pêche et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais de la pêche et de l'aquaculture, paient 300 euros.2° Tous ceux qui vendent au consommateur des produits frais de la pêche et de l'aquaculture paient 112 euros par point de vente.3° Tous les éleveurs de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine paient une cotisation de 112 euros.4° Tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir : - jusqu'à 50 tonnes incluses : 75 euros; - de 51 à 200 tonnes incluses : 143 euros; - plus de 200 tonnes : 224 euros. 5° Les trois criées paient une cotisation : - la « Nieuwpoortse Vismijn » : 248 euros; - la « Oostendse Vismijn » : 620 euros; - la « Zeebrugse Vismijn » : 1612 euros;
Annexe IX. Cotisations obligatoires au fonds de promotion « Boulangerie et pâtisserie » 1. Pour l'application de ce régime de cotisations, on entend par « boulanger-pâtissier » : la personne ou la société qui exerce au moins une des activités suivantes pour le compte de tiers : a) la préparation de produits boulangers ou d'autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;b) la préparation de produits qualifiés usuellement par le terme produits pâtissiers, à savoir : - produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée; - meringues; - diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake; - petits fours; - tartes, tartelettes et gâteaux. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits boulangers et pâtissiers » sont déterminées comme suit : 1° Tous les boulangers-pâtissiers établis en Flandre, hormis ceux affichant un chiffre d'affaires de plus de 1.239.468 euros et employant plus de 20 personnes dans l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendrier qui précède immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, paient une cotisation obligatoire de 2 |Sp sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis aux taux de T.V.A. de 6 % avec une exemption forfaitaire de 10 %. 2° La perception de ces sommes s'effectue sur la base du chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 3° Si pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation annuelle obligatoire provisoire de 248 euros est due.Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, dès qu'ils seront disponibles.
Annexe X. Cotisations obligatoires au fonds de promotion « Agriculture biologique » 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « produits de l'agriculture biologique » : produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et les dispositions d'exécution applicables.2. Celui qui produit des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle de 38 euros. 3. Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : chiffre d'affaires cotisation jusqu'a 123 947 euros inclus 62 euros de 123 948 euros a 247 894 euros inclus 124 euros de 247 895 euros a 619 734 euros inclus 248 euros de 679 735 euros a 1 239 468 euros inclus 620 euros de 1 239 469 euros a 2 478 935 euros inclus 1 239 euros plus de 2 478 935 euros 2 479 euros Les cotisations payées pour les produits issus de l'agriculture biologique en vertu des annexes I à IX inclus du présent arrêté peuvent être déduites des cotisations dues en vertu du présent point.
La preuve doit être fournie par le redevable. 4. Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires déclaré à l'Administration de la T.V.A. et qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : chiffre d'affaires cotisation jusqu'a 247 894 euros inclus 62 euros de 247 895 euros a 495 787 euros inclus 124 euros de 495 788 euros a 1 239 468 euros inclus 248 euros de 1 239 469 euros a 2 478 935 euros inclus 620 euros plus de 2 478 935 euros 1 239 euros Les cotisations payees pour les produits issus de l'agriculture biologique en vertu des annexes I à IX inclus du présent arrêté peuvent être déduites des cotisations dues en vertu du présent point.
La preuve doit être fournie par le redevable. 5. Celui qui commercialise en détail des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie par point de vente une cotisation annuelle de 38 euros.6. Les cotisations des points 2 à 5 inclus ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, ne paie que la cotisation la plus élevée. 7. Les cotisations reprises dans le présent annexe valent pour les années de référence 2000 à 2002 incluse.
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants repris à l'annexe III, point 2C, telle qu'elle figure à l'article 3 du présent arrêté, sont d'application : de 1 millions de francs à 5 millions de francs inclus : 10.000 francs; de plus de 5 millions de francs à 10 millions de francs inclus : 20.000 francs; de plus de 10 millions de francs à 20 millions de francs inclus : 30.000 francs; de plus de 20 millions de francs : 40.000 francs.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'écoulement et de l'exportation des produits agricole, horticole et de pêche dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS