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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2007
publié le 18 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

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autorite flamande
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2007037214
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18/12/2007
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30/11/2007
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30 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006;

Vu la proposition de l'ASBL « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » du 3 octobre 2006;

Vu l'accord budgétaire, donné le 16 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.618/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, les mots "60 euros" est remplacés par les mots "75 euros".

Art. 2.Dans le point 2 de l'annexe I du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Tous les multiplicateurs paient une cotisation obligatoire de 38 euros par hectare contrôlé sur pied de plants de pomme de terre multipliés en Flandre. »

Art. 3.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004 et 10 novembre 2006, il est ajouté un point 6, rédigé comme suit : « 6. Les montants visés au points 2° à 5° inclus sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur.

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1. »

Art. 4.Dans le point 2A, 1° de l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 22 juillet 2005, les mots "75 euros" sont remplacés par les mots "100 euros".

Art. 5.A l'annexe V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 22 juillet 2005, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3. Les montants visés au point 2 sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis au cent, les montants de 0.50 cents ou plus étant arrondis au cent supérieur, ceux de moins de 0.50 cents au cent inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1. »

Art. 6.Dans le point 1 de l'annexe VI du même arrêté, la définition de "viande de lapin" est complétée par les mots "ainsi que toute préparation de viande de lapin".

Art. 7.Dans le point 2, 1° de l'annexe VI du même arrêté, les mots "10 cents" sont remplacés par les mots "12,50 cents".

Art. 8.Le point 3 de l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture, oeufs et petit élevage », secteur « lapins », sont déterminées comme suit : A. 1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 0,0250 euro par lapin abattu propre à la consommation humaine. De cette cotisation, 0,0037 euro par kilogramme de poids vif est porté en compte au fournisseur des lapins, à l'exception des animaux importés vivants d'Etats membre de l'UE. De cette cotisation, 0,0124 euro par kilogramme de viande de lapin est porté en compte à l'acheteur des lapins abattus et de produits à base de viande de lapin. 2° Les abattoirs paient au VLAM les cotisations visées au 1° et ne portent pas en compte les frais de perception. B. Celui qui exporte des lapins vivants paie une cotisation de 0,0030 euro par kg de poids vif de lapins exportés. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des lapins.

C. Celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 0,0250 euro par kilogramme de viande de lapin importée, avec un maximum de 8000 euros par an. Pour déterminer la cotisation à payer, le VLAM peut demander aux redevables de déclarer le nombre de kg de viande de lapin importée de pays tiers, en exécution de l'article 4, § 2. Celui qui a importé plus de 320.000 kg de viande de lapin dans une année déterminée, est exempté de la déclaration pour cette année et est facturé d'office pour le montant maximum. »

Art. 9.A l'annexe VI du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 22 mars 2002, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4 Les montants visés au points 2 et 3 sont indexés chaque année.

Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants visés au point 2 et le montant de 8000 euros, visé au point 3C, sont arrondis respectivement à l'euro ou au cent, les montants de respectivement 0,50 euro ou cent ou plus étant arrondis respectivement à l'euro ou au cent supérieur, ceux de moins de respectivement 0,50 euro ou cent au cent inférieur.

Les montants visés au point 3, à l'exception du montant de 8000 euros, visé à l'alinéa C, sont arrondis au quatrième chiffre après la virgule, un cinquième chiffre de 5 ou plus étant arrondi au quatrième chiffre supérieur, celui de moins de 5 au quatrième chiffre inférieur.

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1. »

Art. 10.L'annexe VIII du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est remplacée par la disposition suivante : « Annexe VIII. Les cotisations annuelles obligatoires destinées au fonds de promotion « Pêche et aquaculture » sont déterminées comme suit : 1° tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture, paient 403 euros;2° tous ceux qui vendent au consommateur des produits frais de la pêche et de l'aquaculture paient 146 euros par point de vente;3° tous les éleveurs de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine paient une cotisation de 146 euros;4° tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir;a) jusqu'à 50 tonnes incluses : 98 euros;b) de 51 à 200 tonnes incluses : 186 euros;c) plus de 200 tonnes : 291 euros.5° Les trois criées flamandes paient la cotisation suivante : a) la « Nieuwpoortse Vismijn » : 322 euros;b) la « Oostendse Vismijn » : 806 euros; c) la « Zeebrugse Vismijn » : 2096 euros;" 6° Les montants visés au points 1° à 5° inclus sont indexés chaque année.Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x;b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1.c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur.

Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1. »

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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