publié le 04 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes IV, VI et IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes IV, VI et IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Office flamand d'Agro-Marketing), notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;
Vu la proposition du "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" ASBL du 24 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;
Vu l'avis 50 093/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au point 2 de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2004 et 22 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, premier alinéa, les mots "des chevaux," et la phrase "- par cheval : 0,75 euro;" sont abrogés; 2° le point 6° est abrogé.
Art. 2.Le point 3 de l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "aviculture, oeufs et petit élevage", secteur "lapins", sont déterminées comme suit : 1° a) celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 0,0170 euro par lapin abattu propre à la consommation humaine.De ce montant, 0,0025 euro par kilogramme de poids vif est répercuté au fournisseur des lapins. De ce même montant, 0,0124 euro par kilogramme de viande de lapin est répercuté sur l'acheteur des lapins abattus et de produits à base de viande de lapin. b) les abattoirs paient au VLAM des cotisations fixes, visées au a), et ne portent pas en compte les frais de perception;c) les animaux importés vivants des Etats membres de l'UE sont exemptés de la cotisation;2° celui qui exporte des lapins vivants paie une cotisation de 0,0025 euro par kilogramme de poids vif de lapins exportés.Cette cotisation est répercutée sur le fournisseur des lapins. 3° celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 0,0250 euro par kilogramme de viande de lapin importée, avec un maximum de 8.000 euros par an. Pour déterminer la cotisation à payer, le VLAM peut demander aux redevables de déclarer le nombre de kilogrammes de viande de lapin importée de pays tiers, en exécution de l'article 4, § 2 du présent arrêté. Celui qui a importé plus de 320 000 kilogrammes de viande de lapin dans une année déterminée, est exempté de la déclaration pour cette année et est facturé d'office pour le montant maximum. »
Art. 3.Le point 4 de l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « 4. Les montants visés aux points 2 et 3 sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 2, on entend par : a) montant de base : le montant valable pour l'année x;b) indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2007;c) nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 3, on entend par : a) montant de base : le montant valable pour l'année x;b) indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2011;c) nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants visés au point 2 et le montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation respectivement à l'euro ou au cent, les montants de respectivement 0,50 euro ou cent ou plus étant arrondis respectivement à l'euro ou au cent supérieur. Les montants inférieurs à 0,50 euro, respectivement cent sont arrondis à l'euro, respectivement au cent inférieur.
Les montants visés au point 3, à l'exception du montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation au quatrième chiffre après la virgule, un cinquième chiffre de 5 ou plus étant arrondi au quatrième chiffre supérieur, celui de moins de 5 au quatrième chiffre inférieur.
Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x +1. »
Art. 4.Le point 1er de l'annexe IX du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 1. Pour l'application du régime de cotisations dans la présente annexe on entend par : 1° boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui s'occupe de la préparation de produits frais pour consommation immédiate avec une durée de conservation limitée ainsi que les salles de consommation dans une pâtisserie, qui ne réunissent pas les conditions suivantes : a) le nombre de personnes employées est supérieur à 20; b) le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 1.859.200 euro; c) utilisation d'un four à tunnel;2° produits frais : a) produits boulangers ou autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;b) produits qualifiés usuellement par le terme produits pâtissiers, à savoir : 1) produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée;2) meringues;3) diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake;4) petits fours;5) tartes, tartelettes et gâteaux.
Art. 5.Au point 2 de l'annexe IX du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° tous les boulangers-pâtissiiers établis en Flandre, hormis ceux réunissant les trois conditions, visées au point 1, 1°, dans l'année calendaire précédant l'année pour laquelle les cotisations sont dues, paient une cotisation obligatoire de 0,2 % sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis au taux de T.V.A. de 6 %, avec une exemption forfaitaire de 10 %; 2° les cotisations, visées au point 1°, sont perçues sur la base du chiffre d'affaires connu auprès de l'administration de la T.V.A. et portant sur l'année calendaire précédant l'année calendaire pour laquelle les cotisations sont dues; »; 2° au point 3° le nombre "248" est remplacé par le nombre "300".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS